Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-14.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.957
Date de décision :
6 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'à l'occasion d'un marché conclu avec la société La Marnière primeurs, la société Coreal a sous-traité le lot électricité à la société Vidalys ; que celle-ci l'a assignée en paiement des prestations réalisées ;
Attendu que la société Coreal grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Vidalys la somme de 83 260,71 euros et de la débouter de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'entrepreneur de justifier de l'exécution de l'obligation qu'il a souscrite ou du fait qui justifie son inexécution ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Coreal d'établir que la société Vidalys était responsable du retard du chantier bien qu'il ait appartenu à cette dernière de justifier de la cause étrangère ayant provoqué l'inexécution de son obligation de terminer les travaux dans le délai convenu (semaine 42 : 12 à 18 octobre 2009), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société Coreal n'établissait pas que le retard était dû aux carences de la société Vidalys dès lors qu'elle ne versait aux débats « aucun compte-rendu de chantier » et, par motifs propres, que « les pièces qu'elle produi sait devant la cour n'étaient pas plus pertinentes pour permettre à la cour d'apprécier différemment les faits de la cause » et « qu'elle ne démontr ait toujours pas que les retards étaient imputables à la société Vidalys », sans examiner les comptes-rendus de chantier produits par la société Coreal qui établissaient que les effectifs de l'entrepreneur étaient insuffisants pour respecter les délais convenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Coreal d'établir que la société Vidalys n'avait pas réalisé la pose de l'ondulateur prévu au marché, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de justifier de l'exécution de cette prestation prévue au marché, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en jugeant, s'agissant de la demande de paiement par la société Vidalys de l'ondulateur prévu au marché et des travaux de reprise des détecteurs de présences, d'une part « qu'il n'appart ena it pas au tribunal de rechercher parmi les dix-huit pages de la commande si ce poste y figurait bien », qu'« il apparaît effectivement en page 9 un « circuit ondulateur » mais sans indication de prix » et qu'en conséquence « la société Coreal ne démontr ait pas quel engagement de la commande aurait été inexécuté et pour quel montant », alors qu'il appartenait aux juges d'examiner la commande produite aux débats et de relever qu'en référence 71 la société Vidalys s'était engagée à fournir un « ondulateur EX 7 RT 3 » facturé « 3 141,13 € HT », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le devis de la société Vidalys accepté par la société Coreal et produit aux débats était lisible et claire ; qu'en refusant d'examiner ce document aux motifs que cette pièce serait « très peu lisible », la cour d'appel a dénaturé la commande et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part, qu'il n'était pas prouvé un accord de la société Vidalys pour prendre en charge financièrement du personnel de renfort, que la société Coreal ne fournissait aucun procès-verbal de mise à disposition des locaux pour l'intervention de la société Vidalys, qu'elle n'avait adressé aucune mise en demeure relative aux retards allégués, que la société Vidalys soutenait sans être contredite que le local était sous vingt centimètres d'eau et sa dalle de finition non coulée, et que la société Coreal ne démontrait pas que le planning effectif de réalisation laissait à la société Vidalys une durée d'intervention conforme à son engagement et, d'autre part, que s'agissant de l'onduleur, la société Coreal se bornait à affirmer que cet élément n'avait pas été fourni, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve produits sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que les retards étaient imputables à la société Vidalys et que l'engagement de la commande de l'onduleur aurait été inexécuté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coreal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coreal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Coreal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS COREAL à payer à la SARL VIDALYS la somme de 83.260,71 € et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COREAL réitère devant la Cour les mêmes arguments que ceux qu'elle a présentés devant les premiers juges ; que les pièces qu'elle produit devant la Cour ne sont pas plus pertinentes pour permettre à la Cour d'apprécier différemment les faits de la cause ; qu'elle ne démontre toujours pas que les retards sont imputables à la société VIDALYS ni que celle-ci était d'accord pour prendre en charge le coût d'intervention de la société EGBC ; que, s'agissant du coût des fournitures de matériel par EGBC et travaux réalisés par EGBC, les pièces produites et arguments développés en appel ne sont pas plus pertinents que ceux développés et produits devant les premiers juges ; qu'ainsi, s'agissant spécialement de la prise en charge de l'ondulateur prévu au marché non réalisé pour le montant de 3.756,64 euros, il convient de constater que, comme devant les premiers juges, la société COREAL ne démontre pas que l'engagement de la commande aurait été inexécuté, mais se borne à affirmer que cet élément n'a pas été fourni ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les retards et leur imputabilité ; que les parties sont en désaccord sur l'origine des retards, la société VIDALYS soutenant que les locaux lui ont été mis à disposition avec retard et non finis, la société COREAL répliquant que les effectifs de la société VIDALYS étaient insuffisants ; que selon l'article 1315 du code Civil, « celui qui se prétend libéré (...) doit justifier le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » ; qu'en l'espèce, et pour se considérer libérée de son obligation de paiement, la société COREAL soutient que la Société VIDALYS était en retard de son seul fait, et n'avait pas commandé certains matériels nécessaires à la progression du chantier ; qu'il appartient à la société COREAL de prouver ses allégations ; que la société VIDALYS par la personne du père de la gérante, qui intervenait comme chef de chantier, a signé des feuilles d'attachement de la société EGBC ; mais attendu que cette signature ne signifiait pas un accord de la société VIDALYS sur la prise en charge de ces heures ; que ce « détail des heures de travail » porte sur la période « 2 novembre ¿ 4 décembre » ; que cependant dès le lundi 2 novembre, la gérante de la société VIDALYS s'inquiétait par mail de la prise en charge de ces heures ; et que par lettre du 9 novembre, elle s'opposait à la prise en charge du personnel de renfort ; que le planning d'exécution TCE n'est pas produit ; que la société ACT1S est intervenue comme OPC ; que cependant aucun compte-rendu de chantier n'a été versé aux débats ; que la société COREAL ne fournit aucun procès-verbal de mise à disposition des locaux pour l'intervention de la société VIDALYS ; que la société COREAL n'a adressé aucune mise en demeure relative aux retards allégués ; que la société VIDALYS soutient sans être contredite qu'au 2 novembre, le local TGBT était sous 20 cm d'eau et sa dalle de finition non coulée ; que si la société VIDALYS s'était engagée sur un objectif de fin de travaux, c'est sous une certaine hypothèse de mise à disposition de locaux et de planning d'ensemble ; qu'il appartient à la société VIDALYS de démontrer que le planning effectif de réalisation laissait à la société VIDALYS une durée d'intervention conforme à son engagement ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, elle n'est pas fondée à mettre à la charge de la société VIDALYS le surcoût lié à l'intervention d'autres entreprises, pour résorber le retard qui a pu être pris à l'amont ; attendu en conséquence que la réduction de 31.900 ¿ pour « heures de travail par EGBC » sera écartée ; sur les fournitures de matériel ; que le DGD prend en compte une charge de 3.756,64 € TTC pour « onduleur prévu au marché, non réalisé » ; qu'il n'appartient pas au Tribunal de rechercher parmi les dix-huit pages de la commande, au demeurant très peu lisibles, si ce poste y figurait bien ; qu'il apparaît effectivement en page 9 un « circuit onduleur » mais sans indication de prix ; que la société COREAL ne démontre pas quel engagement de la commande aurait été inexécuté et pour quel montant ; que ce poste sera écarté ;
1° ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur de justifier de l'exécution de l'obligation qu'il a souscrite ou du fait qui justifie son inexécution ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société COREAL d'établir que la société VIDALYS était responsable du retard du chantier bien qu'il ait appartenu à cette dernière de justifier de la cause étrangère ayant provoqué l'inexécution de son obligation de terminer les travaux dans le délai convenu (semaine 42 : 12 à 18 octobre 2009), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société COREAL n'établissait pas que le retard était dû aux carences de la société VIDALYS dès lors qu'elle ne versait aux débats « aucun compte-rendu de chantier » et, par motifs propres, que « les pièces qu'elle produi sait devant la Cour n'étaient pas plus pertinentes pour permettre à la Cour d'apprécier différemment les faits de la cause » et « qu'elle ne démontr ait toujours pas que les retards étaient imputables à la société VIDALYS », sans examiner les comptes-rendus de chantier produits par la société COREAL (pièces 36, 37 et 38) qui établissaient que les effectifs de l'entrepreneur étaient insuffisants pour respecter les délais convenus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société COREAL d'établir que la société VIDALYS n'avait pas réalisé la pose de l'ondulateur prévu au marché, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de justifier de l'exécution de cette prestation prévue au marché, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en jugeant, s'agissant de la demande de paiement par la société VIDALYS de l'ondulateur prévu au marché et des travaux de reprise des détecteurs de présences, d'une part « qu'il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher parmi les dix-huit pages de la commande si ce poste y figurait bien », qu'« il apparaît effectivement en page 9 un « circuit ondulateur » mais sans indication de prix » et qu'en conséquence « la société COREAL ne démontr ait pas quel engagement de la commande aurait été inexécuté et pour quel montant », alors qu'il appartenait aux juges d'examiner la commande produite aux débats et de relever qu'en référence 71 la société VIDALYS s'était engagée à fournir un « ondulateur EX 7 RT 3 » facturé « 3.141,13 € HT », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE le devis de la société VIDALYS accepté par la société COREAL et produit aux débats (pièce 1) était lisible et claire ; qu'en refusant d'examiner ce document aux motifs que cette pièce serait « très peu lisible », la Cour d'appel a dénaturé la commande et violé l'article 1134 du Code civil.
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