Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00948 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAC
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00948 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAC
N° de MINUTE : 25/01617
DEMANDEUR
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
Chez [T]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00948 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAC
Jugement du 23 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 juin 2021, la [6] ([7]) de la Seine-[Localité 10] a adressé à Mme [F] [M] une notification de payer la somme de 1125,65 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières du 9 avril et le 25 mai 2021 versées sur la base d’un taux erroné.
Par lettre du 7 juillet 2021, Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation du bien-fondé de cette créance, laquelle a, par décision du 2 septembre 2021, reçue le 7 septembre 2021, rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 avril 2024, Mme [F] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [M] comparant à l’audience soutient les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la créance.
Elle soutient que le calcul du trop-perçu d’indemnités journalières du 9 avril et le 25 mai 2021 est erroné. Elle précise qu’elle n’a pas reçu la décision de la [9] du 2 septembre 2021 car elle était absente de son domicile. Elle indique avoir quitté son domicile le 2 mai 2022 et avoir changé d’adresse le 4 mai 2022.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de Mme [F] [M] pour cause de forclusion ;
- à titre subsidiaire, renvoyer l’examen du dossier sur le fond
- à titre infiniment subsidiaire débouter Mme [F] [M] de demandes et la condamner à lui payer la somme de 1125,65 euros.
Elle fait valoir que Mme [F] [M] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 2 septembre 2021 réceptionnée le 7 septembre 2021 précise à l’assurée qu’elle dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.
Mme [F] [M] indique ne pas avoir reçu cette décision au motif qu’elle avait quitté son domicile le 2 mai 2022 et changé d’adresse le 4 mai 2022. Or, il n’est pas contesté que l’avis de réception de la décision du 2 septembre 2021 a été signé le 7 septembre 2021 et qu’à cette date, la requérante ne justifie pas avoir changé d’adresse ou ne pas être à l’origine de la signature.
Mme [F] [M] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de cette décision par lettre recommandée datée du 11 avril 2024 reçue au greffe le 11 avril 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la requête de Mme [F] [M] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [F] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de Mme [F] [M] irrecevable ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment