Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018042919
APPELANTE
SAS ENVAC FRANCE représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
SA FAYOLLE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente,
Valérie GEORGET, Conseillère,
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 06 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Envac France s'est vu attribuer par la ville de [Localité 8] un marché public de conception, réalisation et exploitation pour la mise en place d'un système de collecte pneumatique des déchets dans le quartier de [Localité 6]-[Localité 5].
Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance non daté, mais ayant fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance du 5 avril 2012, la société Envac France a confié à la société Fayolle & Fils la réalisation des études et des travaux de génie civil du bâtiment du terminal de collecte des déchets pour un montant de 1 920 000 euros HT.
En 2012, une déclaration de sous-traitance de la société Envac France a été présentée à la mairie de [Localité 8] pour des prestations de : 'Travaux de VRD et génie civil du terminal de collecte' réalisées par la société Fayolle & Fils.
Alors que la société Fayolle & Fils demandait le paiement du solde de ces travaux, la société Envac France a procédé à une retenue des sommes facturées par les sociétés Vinci et [Localité 7] 94 pour la réalisation de travaux des reprises sur les travaux de génie civil pour un montant de 79 632,38 euros.
La société Fayolle & Fils a sollicité à plusieurs reprises le paiement du solde de ses factures et notamment par lettre recommandée en date du 12 juillet 2018, mais aucun règlement n'est intervenu.
Par acte du 13 juillet 2018, la société Fayolle & Fils a fait assigner la société Envac France devant le tribunal de commerce aux fins de paiement.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Envac France à payer à la société Fayolle & Fils la somme de 79 632,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société Envac France à payer à la sociéte Fayolle & Fils les pénalités de retard dues à compter de l'échéance de la facture n°5501037385, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement, ainsi que 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société Fayolle & Fils de sa demande de paiement de la somme de 19 972,19 euros HT ;
Condamne la société Envac France à payer à la société Fayolle & Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Envac France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 14 janvier 2020, la SAS Envac France a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Fayolle & Fils.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SAS Envac France demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en qu'il a fait droit à la demande de paiement de la société Fayolle & Fils d'une somme de 79 632,37 euros HT;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fayolle & Fils de sa demande en paiement de la somme de 19 972,19 euros ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
- Sur le terrain de l'exécution contractuelle :
Débouter la société Fayolle & Fils de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance d'un montant de 79 632,37 euros HT ;
Juger que la société Envac France était fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Fayolle & Fils ;
Juger que la société Envac France était fondée à résoudre partiellement de manière unilatérale le contrat la liant à la société Fayolle & Fils en raison de son inexécution ;
Constater que les parties étaient tombées d'accord sur la réfaction du prix ;
- Sur le terrain de la responsabilité contractuelle :
Juger que la créance invoquée par la société Fayolle & Fils est infondée quant à son principe et quant à son montant ;
En conséquence :
- Débouter la société Fayolle & Fils de ses demandes,
- Infirmer la décision rendue le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
- Condamner la société Fayolle & Fils à rembourser les sommes reçues de la société Envac France du fait de cette décision exécutoire ;
En tout état de cause :
Condamner la société Fayolle & Fils à payer à Envac France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fayolle & Fils aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Fayolle & Fils demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Envac France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Envac France à lui payer la somme de 79 632,38 euros avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Condamné la société Envac France à lui payer les pénalités de retard dues à compter de l'échéance de la facture n°5501037385, aux taux de trois fois le taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement, ainsi que 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamné la société Envac France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Envac France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 972,19 euros et condamner la société Envac à régler cette somme ;
Y ajoutant :
- condamner la société Envac France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 16 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des travaux exécutés par la société Fayolle & Fils
Sur la facture de 79 632,37 euros
Enoncé des moyens des parties
La société Envac France, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient qu'en application des articles 1217 et 1219 du code civil, elle était en droit de cesser de s'acquitter des factures de la société Fayolle & Fils, sans formalisme particulier, l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles étant manifeste et suffisamment grave au vu des non-conformités et désordres constatés.
Subsidiairement, elle invoque la jurisprudence appliquée sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 pour légitimer le non-paiement de la facture litigieuse. Elle ajoute qu'en vertu des articles 1184 et 1223 du code civil dans leur ancienne version, et alors que la société Fayolle & Fils avait quitté le chantier, elle était fondée à résoudre le contrat et à s'adresser à d'autres entreprises pour reprendre les non-conformités et désordres, au risque d'encourir des pénalités de retard.
Elle soutient par ailleurs que, par son silence pendant 2 ans et 7 mois, la société Fayolle & Fils a accepté le principe de la réfaction du prix.
A surplus, elle énonce, au visa de l'article 1149 du code civil, que la demande de l'intimée est infondée en son principe et son montant, puisque celle-ci n'a subi aucun préjudice en ce que la possibilité qui lui aurait été laissée de réaliser les travaux de reprise ne lui aurait procuré aucun gain.
La société Fayolle & Fils réplique que la prétention du caractère infondé de la demande de paiement se heurte à l'absence de preuve de la société Envac France d'une inexécution contractuelle de son fait fautif, qu'elle n'a jamais reconnu l'inexécution conforme des travaux qu'elle a exécutés justifiant une réfaction du prix dû au titre du contrat, et que l'exception d'inexécution n'est pas fondée en droit dès lors que les dispositions de la loi nouvelle sont inapplicables en l'espèce, ni en fait puisque la société Envac France ne démontre pas la cause et l'origine de l'inexécution alléguée et le préjudice subi en découlant. Enfin, elle réfute toute résolution pour inexécution contractuelle, soutenant que la société Envac France est bien redevable des sommes réclamées, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 octobre 2016, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l'article 1147 du code précité, dans sa même version, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, la société Envac France, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, a confié à la société Fayolle & Fils la réalisation des études et des travaux de génie civil du bâtiment du terminal de collecte des déchets de [Localité 8] [Localité 5], hors lot électricité et CVC, pour un montant de 1 920 000 euros HT.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges avec les entreprises [Localité 7] 94 et Vinci, qu'au cours de la réalisation des travaux, la société Fayolle & Fils a commis de graves erreurs d'implantation du réseau de collecte, au niveau du bâtiment E6 et qu'elle a quitté le chantier, alors que ces erreurs nécessitaient d'importantes reprises et adaptations en urgence de la part des sociétés en charge de la construction des bâtiments afin d'éviter toutes pénalités de retard.
Il est en outre constant que les sociétés Vinci et [Localité 7] 94 ont informé la société Envac France de la réalisation de ces reprises par leurs soins pour la somme de 79 632,37 euros HT.
Le 27 septembre 2013, la société Fayolle & Fils a adressé une facture de solde n°5501037835 d'un montant de 84 355 euros HT à la société Envac France.
Par courriel du 27 novembre 2013, la société Envac France a fait référence aux échanges entre les deux sociétés concernant les erreurs de son sous-traitant qui ont été à l'origine des travaux de reprise. A ce titre, elle lui a indiqué qu'elle procédait, elle-même, au paiement des factures au profit des sociétés Vinci et [Localité 7] 94 et qu'elle décompterait le montant des travaux de reprise, à savoir la somme de 79 632,37 euros TTC, de sa facture de solde susvisée.
La facture ainsi réduite a été réglée directement par le maître de l'ouvrage à la société Fayolle & Fils, laquelle a de facto accepté la réfaction de prix et ne s'est pas opposée à cette réduction durant près de trois ans.
Puis, trois années plus tard, par lettre du 23 septembre 2016, la société Fayolle & Fils a réclamé la somme de 79 632,37 euros au maître de l'ouvrage.
Il est par conséquent établi que le manquement de la société Fayolle & Fils, confirmé par la chronologie des faits, était constitutif d'une grave inexécution, en ce qu'elle a impliqué de lourdes reprises de la part des autres intervenants au chantier en charge de la construction du bâtiment, et ce de manière urgente afin de ne pas entraîner le retard général du chantier et les pénalités qui y sont assorties, ainsi qu'il résulte de la lettre de la société Vinci à la société Envac France du 28 juin 2013.
S'agissant des modalités d'exercice de l'exception d'inexécution, une mise en demeure préalable par la société Envac France de la société Fayolle & Fils n'était pas une condition à la validité de l'exception d'inexécution.
Enfin, il résulte du courriel du 27 novembre 2013, qu'un accord oral entre les deux cocontractants est intervenu aux termes duquel une réfaction du prix était appliquée sur le total restant dû à hauteur 79 632,37 euros, laquelle n'a pas été contestée par la société Fayolle & Fils pendant deux ans et sept mois, montrant qu'elle acceptait implicitement ladite réduction de prix à hauteur de ses erreurs et, partant, l'exception d'inexécution opposée par la société Envac France.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société Envac France à payer à la société Fayolle & Fils la somme de 79 632,38 euros aux motifs que la société Envac France ne prouvait pas que les reprises n'auraient pas pu être effectuées par la société Fayolle & Fils ni même qu'elle aurait informé cette dernière de la nécessité des reprises, la privant de la possibilité d'intervenir.
Il s'ensuit que le jugement sera également infirmé sur la condamnation aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Statuant à nouveau, la cour rejettera la demande tendant au paiement à la société Fayolle & Fils de la somme précitée, des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement.
Sur la facture de 19 972,19 euros
Enoncé des moyens des parties
La société Fayolle & Fils, formant un appel incident de ce chef, sollicite le paiement de sa créance à concurrence de 19 972,19 euros, aux motifs que la société Envac France, qui se prévaut de la prescription, y a pourtant renoncé, conformément à l'article 2251 du code civil, en procédant au paiement de 40 000 euros sans rectifier ou contester le montant de sa dette.
La société Envac France, poursuivant la confirmation du jugement, réplique qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la demande tendant au versement du reliquat d'une créance correspondant au reste dû au titre du marché initial est prescrite et, dès lors irrecevable. Elle ajoute qu'elle n'a pas renoncé à cette prescription, laquelle doit être expresse ou, si elle est tacite, doit être non équivoque.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sont prescrites toutes actions en paiement, pour les ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
La date de l'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal constitue le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, il ressort des pièces versées qu'au fur et à mesure des travaux réalisés par la société Fayolle & Fils, la société Envac France, en sa qualité d'entrepreneur principal, validait et soumettait les factures de son sous-traitant à la Ville de [Localité 8], laquelle réglait les travaux effectivement réalisés.
Le 11 octobre 2013, la société Envac France a réceptionné les travaux de son sous-traitant.
En 2016, soit trois ans après la fin de ses travaux, la société Fayolle & Fils a sollicité le paiement
d'un reliquat de 19 972,19 euros au titre 'du solde de l'acte spécial (') correspondant au reste dû au titre du marché initial'.
Or, la demande de paiement étant intervenue au-delà du délai d'un an après la réception des ouvrages, celle-ci est prescrite.
Contrairement à ce que soutient la société Fayolle & Fils, aucune renonciation à prescription n'est établie.
Selon l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L'article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation à prescription doit donc résulter de la volonté clairement exprimée de ne pas l'invoquer ou, si elle est tacite, être dénuée d'ambiguïté, démontrant que l'intéressé agit en pleine connaissance de cause.
En l'espèce, la renonciation tacite de la société Envac France invoquée par la société Fayolle & Fils est équivoque, en ce qu'elle est fondée uniquement sur un courriel du 23 septembre 2016 par lequel M. [M] indique, en réponse à la demande de paiement du solde de l'acte spécial de 59 972,19 euros TTC : « J'ai seulement une autre facture à vous payer, la n°5501038156, montant initial 149 619,69 euros TTC, de la quel nous reste à payer 45 262,95. Mais j'attends une note de crédit de 5 262,95 sur cette facture comme concorde, il y a trois années, pour nôtres chefs de chantier. Ces 40 000 Euros qu'ils restent seront payé au début du mois prochain. J'ai bien vérifié toutes ces données avec ma comptable Si vous avez besoin des détailles dit le moi ».
A la lecture de ce courriel, aucun lien ne peut être établi entre la demande en paiement de la somme de 59 972,19 euros TTC au titre d'un acte spécial, pour un marché initial de 1 920 000 euros HT, et la mention d'une facture de 149 619,69 euros TTC, avec un solde de 45 262,95 euros, et une note de crédit de 5 262,95 euros. Ainsi, le versement de la somme de 40 000 euros annoncé apparaît correspondre à la facture évoquée, et non à un paiement au titre d'un acte spécial.
A l'inverse, dans ce même courriel, M. [M] rappelle qu'il convient de ne pas confondre les débiteurs en ces termes : « Attention a ne pas mixe le factures que nous devons payer avec ce que la ville doit vous payer directement ».
Il s'agit d'une réponse à la demande en paiement du solde de l'acte spécial d'un montant de 59 972,19 euros qui devait être effectué directement par la ville de [Localité 8]. La société Fayolle & Fils indique à cet égard dans son courriel du 23 septembre 2016 pour cet acte spécial : « Paiement Ville de [Localité 8] ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune reconnaissance de dette ni aucun paiement ne peuvent être retenus en lien avec la demande en paiement du solde au titre de l'acte spécial.
Il s'ensuit qu'aucune renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut être prise en compte.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré que la société Fayolle & Fils ne rapportait pas la preuve que la société Envac France aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription, bien que le tribunal ait déclaré, au surplus, que la demande était infondée et l'ait rejetée au fond.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, la déclarer irrecevable comme prescrite.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Fayolle & Fils au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code précité au profit de la société Envac France d'un montant de 4 000 euros.
Il y a enfin lieu de rejeter la demande de la société Fayolles & Fils formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ces dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 19 972,19 euros HT de la société Fayolle & Fils ;
Rejette la demande de la société Fayolle & Fils formée au titre de la facture d'un montant de 79 632,38 euros, ainsi que sa demande au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Fayolle & Fils au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Fayolle & Fils à payer à la société Envac France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Fayolle & Fils sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,