Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de conducteur d'un véhicule le 18 avril 2024 sur la commune de [Localité 7] au cours duquel était impliqué Monsieur [L] [V] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [N] [T] a présenté un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire, un impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, des douleurs à l’épaule droite, des céphalées et vertiges.
Par assignation 17 juin 2024 Monsieur [N] [T] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir entendre prononcer :
- une expertise médicale,
- la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 6.000 € à titre de provision sur le préjudice corporel subi,
- la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 900 € à titre de provision ad litem à valoir sur l'indemnisation,
- la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 28 août 2024 Monsieur [N] [T] a maintenu oralement ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, qui restera à la charge de Monsieur [N] [T],
- réduire la demande de la provision à hauteur de 1.500 euros,
- rejeter la demande de provision ad litem et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas transmis ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l'expertise n'étant pas contesté, il y a lieu d'y faire droit. Cette mesure d'expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [T] n'est pas contestable, ni contesté, le véhicule assuré par la défenderesse étant impliqué dans l'accident ayant occasionné des blessures au demandeur.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.
Les pièces produites ne permettent pas de connaître l’évolution de l’état de santé de Monsieur [N] [T] et de lui allouer une provision supérieure à 1.500 €. Cette somme lui sera allouée.
Par ailleurs, la responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, soit la somme de 900 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [T] ne justifie pas avoir mis en demeure la SA MAAF ASSURANCES de lui accorder une provision et de faire désigner un médecin expert amiable suivant le processus défini par la loi du 5 juillet 1985. Il conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [T],
COMMETTONS pour y procéder :
[Localité 9] Philippe
Hôpital [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Monsieur [N] [T], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [T], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [T], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [T]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap Monsieur [N] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [T] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [N] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [N] [T] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [N] [T] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [N] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [N] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [N] [T] est susceptible de modification en aggravation;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [N] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Monsieur [N] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [N] [T] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [T] une provision d'un montant de 1.500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [T] une provision ad litem de 900 € ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [N] [T] conservera provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE