Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1978 en qualité d'employée administrative par la société Sonauto devenue Hyundai France, a été licenciée le 15 février 2006 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la salariée a fait preuve d'un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail, les agissements de l'intéréssée se sont poursuivis sur une période relativement longue sans réaction de l'employeur, ce dont il résulte que le comportement de la salariée n'imposait pas une rupture immédiate de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait commis des agissements caractérisant un harcèlement moral à l'égard de Mme Y... et que celle-ci n'avait révélé ces faits qu'au début du mois de février 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Hyundai France à payer des indemnités de préavis, congés payés afférents et de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prudhommes, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Hyundai France
La SAS HYUNDAI FRANCE reproche à la Cour d'appel de l'avoir, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Mme Badia X... des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS QUE « s'il est établi que trois colis ont été envoyés au Portugal au père de Mme Z..., salariée de l'entreprise, il n'est pas démontré que l'envoi de ceux-ci résulte d'une manipulation volontaire de l'appelante et encore moins qu'elle ait obtenu des contreparties de la bénéficiaire de ces envois, qui est caissière à la cantine, sous la forme de repas gratuits ; qu'en effet, si des attestations viennent affirmer que Mme Badia X... a bien déjeuné à la cantine de l'établissement le 20 janvier 2006, rien ne permet de dire qu'elle n'a pas payé son repas ce jour là précisément ; que si le document comptable censé étayer cette affirmation rapporte que la salariée a pris 17 repas en janvier 2006, il ne permet pas de déduire qu'elle n'a pas été enregistrée comme ayant pris un repas le 20 ; qu'est tout aussi inopérant un mèl par lequel un salarié de l'entreprise indique avoir recueilli l'avis de Mme Z... elle reconnaissait avoir donné des colis à Mme Badia X... pour les faire parvenir à son père au Portugal, dès lors qu'il ne comporte pas les garanties d'une attestation en justice et apparaît trop laconique pour que l'on puisse en tirer la preuve d'un acte intentionnel de l'appelante ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Mme X... se serait permis d'ouvrir des lettres à l'occasion des manipulations du courrier ; qu'en revanche, le comportement agressif de la salariée à l'égard de ses collègues est établi par différentes lettres, attestations et mèls et notamment un mèl du 1er février 2006 de Mme A... et d'une attestation conforme à l'article 202 du Code de procédure civile dressée par M. de B... énonçant que Mme Badia X... a déclaré à Mme C..., responsable de service, le 10 mars 2005 : « Votre cas relève de la psychiatrie » ou encore « Vous êtes incompétente et incapable de gérer un service » ; que cette attitude de nature à détruire toute autorité chez celle qui en était investie et à créer une ambiance néfaste au fonctionnement du service constitue un manquement caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les faits se sont poursuivis sur une période relativement longue, sans que l'employeur n'ait cru devoir envisager la rupture antérieurement, ce qui établit que le maintien dans l'entreprise n'était pas rendu impossible par le comportement de la salariée ; que la faute grave doit donc être écartée (…) »,
ALORS QUE 1°), en omettant de réfuter les motifs du jugement entrepris (p. 6), dont la SAS HYUNDAI FRANCE avait demandé la confirmation et d'où il résultait que « Mme X... Badia s'est livrée à des pressions continues envers Mme Y..., engagée dans le cadre d'une mission d'intérim, afin que cette dernière accomplisse l'ensemble du travail y compris celui de Mme X... Badia, que Mme Y... » (F...) « s'est de nouveau retrouvée agressée verbalement par la demanderesse le 31 janvier 2006 (…) que les pressions exercées sur ces salariées »- dont Mme F... – « ont provoqué angoisse, insomnie, crainte de venir travailler altérant leur santé mentale et les obligeant à prendre des calmants », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de la SAS HYUNDAI FRANCE (pp. 21 et s.), faisant valoir un moyen pertinent en faveur de la faute grave, en ce qu'il imputait à Mme Badia X... des « faits constitutifs de harcèlement moral » à l'encontre de « Madame Bouchra F... » qui, « le 1er février 2006 », soit le jour de la « mise à pied conservatoire » et de la convocation à « l'entretien fixé au 10 février en vue du licenciement » (arrêt, p. 2), « a saisi la Société HYUNDAI d'une plainte à l'encontre de Mme Badia X... pour harcèlement moral (…) a nerveusement craqué et a informé la Société être harcelée depuis cinq mois par de nombreuses actions déstabilisantes », ajoutant que « son état de santé en a été affecté (angoisse, crainte de venir travailler, insomnie, pleurs) et il lui a été prescrit des calmants », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), au reste, dans les conclusions précitées (p. 22), la SAS HYUNDAI FRANCEE ajoutait qu'à la suite de la révélation par Mme F... de son « harcèlement moral » par Mme Badia X..., « face à cette situation, la loi du silence s'est brisée et d'autres salariés se sont plaints des mêmes agressions verbales et pressions exercées par Mme Badia X... durant les années passées, notamment Mme Badia X... a proféré des injures grossières à l'encontre de Mme Geneviève C... de février à octobre 2005 en réponse à des remontrances justifiées à propos de son travail en présence de M. Philippe de B... » et que, « suite à ces remontrances, Mme Badia X... s'est acharnée sur les salariés proches de Mme C..., leur proférant des insultes quotidiennes, ce qui a été le cas de Mme Bouchra F... » ; qu'en écartant la faute grave, motif pris de la tardiveté de la réaction de l'employeur, sans répondre à ce moyen pertinent d'où il résultait que l'employeur avait réagi dès la révélation par Mme F... des faits graves ignorés de lui jusqu'alors, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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