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Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-43.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.849

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tomatis International, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tomatis International, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 1994), que M. X... et la société Tomatis International ont conclu un contrat intitulé "contrat de travail", qui prévoyait, à l'article 2, la création d'une société dont ils seraient les associés et M. X... le directeur scientifique rémunéré et, à l'article 3, la prise en charge de M. X... par la société Tomatis international dans les conditions prévues par le contrat, avant la constitution de la société; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tomatis International fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'étant la suite de l'arrêt du 2 décembre 1992 qui a rejeté l'exception d'incompétence et qui a été frappé d'un pourvoi en cassation, la cassation à intervenir de ce premier arrêt doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt actuellement attaqué, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre 1992 a été rejeté par la décision de la Cour de Cassation du 22 février 1996; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Tomatis International fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 265 555,49 francs à titre de rappel de salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient qu'il était dû à M. X... des salaires pour un travail à plein temps pour la période du 20 septembre 1990 au 7 juin 1991, sur la simple affirmation qu'il était avéré que M. X... avait exécuté le contrat de travail, que l'intéressé qui en justifiait n'avait pas cessé de remplir sa mission et qu'il avait fourni la prestation de travail qu'on attendait de lui, ces déclarations d'ordre général ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier en quoi aurait consisté le travail de l'intéressé prévu pour s'exercer dans le cadre d'une société qui n'a jamais été effectivement constituée; et alors, d'autre part, que la convention litigieuse du 20 septembre 1990 énonçait en son article 2 : "Dans cette société, M. Claude X... occupera les fonctions de directeur scientifique et, à ce titre, percevra une rémunération annuelle de 500 000 francs, ses frais de mission et de réception seront pris en charge par la société" et, en son article 3 : "La société Tomatis International s'engage à assurer, avant constitution de la future SARL, la prise en charge de M. Claude X... dans les conditions dudit contrat"; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une rémunération sur la base d'un salaire annuel de 500 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que, ledit contrat ne prévoyant la prise en charge par la société Tomatis International que des frais de mission et de réception de M. X... jusqu'à la constitution de la SARL, M. X... ne pouvait prétendre à autre chose qu'à ces frais puisque la SARL n'avait jamais été constituée ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a interprété les stipulations du contrat de travail liant la société Tomatis International à M. X... et apprécié souverainement les conditions dans lesquelles le travail avait été accompli; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tomatis International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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