Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.106
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Olivetti office France, dont le siège est rue de l'Ancien Marché, Cedex 69, 92047 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section B), au profit :
1°/ de M. Nordine X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. Nordine X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Olivetti office France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 mars 1973, en qualité d'agent technique par la société Olivetti Office France, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes, cadre position 3, a été licencié pour motif économique le 5 novembre 1991 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui se borne à relever qu'il s'agirait de postes sensiblement les mêmes, sans rechercher comme elle y était invitée si M. X..., qui avait jusqu'à présent opéré dans le secteur de la vente des imprimantes aux autres constructeurs ou à des clients institutionnels, était apte à vendre directement le même matériel à une clientèle courante et à assumer des opérations de marketing impliquant la gestion d'une équipe de neuf vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 d et L. 321-6 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que le poste de M. X... n'aurait pas été supprimé et que cependant il n'aurait pas été pourvu après le départ de celui-ci, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors enfin, qu'ayant fait droit à la demande principale de M. X..., de considérer son licenciement comme irrégulier en raison de l'absence de suppression de son poste, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à sa demande subsidiaire tendant à obtenir une indemnité, faute pour l'employeur de lui avoir offert une priorité de réembauche dans le nouveau poste ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'après que la société lui eut confié, en février 1991, la responsabilité "des ventes grands comptes" le salarié avait conservé celle du "département imprimantes" et que le 17 septembre 1991, l'employeur avait diffusé une liste de postes à pourvoir par recrutements, dont celui de directeur commercial "de département imprimantes", a pu décider, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que, l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu ensuite, abstraction faite de l'emploi de l'expression surabondante : "dans le nouveau poste", la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas répondu à la lettre de candidature du salarié;
qu'en l'état de cette constatation, dont il résultait que la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X... n'avait pas été respectée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour sanctionner le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel lui a alloué une indemnité égale à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité ne peut être inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué au salarié une indemnité inférieure à deux mois de salaire pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 14 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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