Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-11.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.080

Date de décision :

28 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Baktas Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de : 1°) l'Entreprise de maconnerie Pierre X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°) la Caisse d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de l'Entreprise de maconnerie Pierre X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 5 juin 1985, M. Y..., salarié des établissements X..., a été blessé par la chute d'un mur surplombant le chantier de construction d'un immeuble ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la cour d'appel qui a relevé que celui-ci connaissait le danger que présentaient pour les ouvriers le faux aplomb du pignon du mur mitoyen ainsi que l'extrême vétusté de ce mur puisque X... avait demandé à ce sujet conseil à des professionnels, devait nécessairement déduire de ses constatations que l'employeur avait conscience du danger qui pouvait en résulter pour les ouvriers et avait donc agi avec une légéreté coupable caractéristique de la faute inexcusable en laissant, au mépris de ce danger, les salariés poursuivre leur travail sur le chantier sans prendre au préalable les mesures nécessaires et adéquates pour éviter la chute du mur dangereux ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., conscient des dangers auxquels la présence du mur en faux aplomb exposait ses salariés, a sollicité l'avis de professionnels pour étudier avec eux les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la chute du mur et qu'il s'est conformé à la technique préconisée par ces experts ; qu'elle était fondée, eu égard à ces circonstances, à décider que la faute de cet employeur ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz