Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00706 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QU
Madame [G] [R]
c/
S.A.S. VL CREATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 (R.G. n°F 18/00791) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021,
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 24 Novembre 1980 à [Localité 8] de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS VL Création, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
SIRET : 831 148 895
représenté par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R], née en 1980, a été engagée en qualité de technico-commerciale par la société Vinatti B, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.
L'activité de la société est la commercialisation de cuisines.
Par lettre datée du 30 mai 2017, Mme [R] a démissionné avec prise d'effet au lendemain et demande de dispense de préavis.
Le 1er juin 2017, Mme [R] a été engagée par la société Plan unique pour les mêmes fonctions, par contrat à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2017, elle a été recrutée par la SAS VL Création en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois.
Ce contrat a pris fin le 30 novembre 2017, la période d'essai ayant été rompue verbalement par l'employeur.
La société occupait à titre habituel moins de 11 salariés (en l'espèce 1).
Par courrier en date du 5 février 2018, le conseil de la salariée a écrit à la société VL Création afin de lui demander d'établir un contrat de travail reprenant son ancienneté au 1er février 2017 et une lettre de licenciement, soutenant qu'un transfert de contrat de travail a eu lieu entre les sociétés Vinatti B et Plan unique d'une part, et entre les sociétés Plan unique et VL Création d'autre part. La société n'a pas donné suite.
Demandant le constat dudit transfert de contrats de travail et la fixation de son ancienneté au 1er février 2017, ainsi que la requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement abusif et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non remise des documents de fin de contrat, Mme [R] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 12 janvier 2021, a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,
- débouté la société LV Création de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour de
- dire recevable ses conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société VL Création à la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 1.846,49 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.846,49 euros d'indemnité de congé payé sur préavis,
* 384,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.846,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des
documents sociaux de fin de contrat,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, la société VL Création demande à la cour de':
A titre liminaire,
- juger irrecevables, par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions d'appelante communiquées le 28 avril 2021,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger qu'aucun transfert du contrat de travail de Mme [R] n'est intervenu au bénéfice de la société LV Création,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
- lui allouer les sommes maximales suivantes :
* indemnité de préavis : 1.400 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 140 euros,
* indemnité de licenciement : 350 euros,
- la débouter pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante
Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.'
Mme [R] qui n'a pas précisé sa profession dans ses premières conclusions en date du 28 avril 2021 a toutefois régularisé cette omission, dans les conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2021, faisant suite à l'irrecevabilité soulevée par l'intimé.
La régularisation étant intervenue avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, les conclusions de l'appelante sont donc recevables.
Sur le transfert du contrat de travail
Pour voir infirmer la première décision qui l'a débouté de toutes ses demandes, Mme [R] soutient que son contrat de travail a fait l'objet de transferts de plein droit en application de l'article L. 1244-1 du code du travail d'abord par la société Vinatti B dont le gérant était M. [O] [B] à la SARL Plan unique dont la gérance de fait était assurée par sa soeur, Mme [J] [B] puis à la société VL Création géré par le père des deux précédents, M. [I] [B].
A l'appui de ces deux transferts de contrat de travail elle met en avant :
- l'identité d'activité entre les trois sociétés, les produits commercialisés étant les mêmes et se présentant comme un groupe au moins familial, répondant aux conditions de permutabilité du personnel et exerçant sous la même enseigne. Elle relève qu'elle a reçu en décembre 2017 un chèque de la société VL Création en règlement de l'indemnité de congés payés due par la SARL Plan unique, que sa déclaration préalable à l'embauche n'a été établie par la société VL Création que le 16 novembre 2017, suite à la rupture de son contrat de travail,
- que même si l'activité de la société VL Création mentionnée au RCS est la vente de matériaux de construction et non la vente de cuisines, l'activité réelle et principale de l'entreprise est bien la vente de cuisines, pour laquelle elle a été engagée, le contrat prévoyant un commissionnement sur l'électroménager et faisant référence à la convention collective applicable du négoce de l'ameublement,
- un lieu de travail identique en sa qualité de salariée de la SARL Plan unique et VL Création à La Teste, sans que cette dernière société produise un bail commercial permettant d'attester qu'elle exerce son activité à une autre adresse,
- que sa démission de la société Vinatti B doit s'analyser comme un transfert volontaire de son contrat de travail, et que cette démission à la demande de la gérante de fait de la SARL Plan unique était liée à son embauche immédiate par cette dernière,
- qu'elle n'a pas démissionné de la SARL Plan unique,
- la SARL Plan unique n'avait plus aucune activité depuis le 1er octobre 2017, même si elle n'a entrepris les opérations de liquidation que plusieurs mois plus tard, ayant conduit à sa liquidation judiciaire le 14 mars 2018, ce qui ne signifie pas pour autant que les deux sociétés auraient coexisté pendant une période, le fonds de commerce ayant été cédé tandis que la société a été mise en sommeil jusqu'à sa liquidation,
-les éléments corporels et incorporels de la SARL Plan unique ont été cédés à la société VL Création à compter du 1er octobre 2017.
- elle était la seule salariée de la SARL Plan unique,
- plusieurs commandes passées avant le 30 novembre 2017 auprès de la SARL Plan Unique ont été exécutées par la société VL Création, les deux sociétés exerçant sous la même enseigne Vinatti Cuisine,
La société conteste l'existence d'un groupe familial entre les trois sociétés et relève au contraire :
- que les trois sociétés ne font pas partie d'un groupe familial, la société Vinatti B étant dirigée par M. [O] [B], associé unique dont le siège social est situé à [Localité 7], la société Plan Unique est une SARL dont le gérant est un tiers à la famille [B] et que ce dernier n'est pas membre de la SAS VL Création,
- qu'il n'y a aucune permutabilité du personnel entre ces trois sociétés puisque Mme [R] a démissionné de ses deux précédentes fonctions lorsqu'elle signe son contrat avec la société VL Création : par une lettre claire et non équivoque du 30 mai 2017 auprès de la société Vinatti B, sans avoir manifesté expressément son consentement à ce que son contrat de travail soit repris par la SARL Plan Unique, puis de manière verbale, avec la SARL Plan Unique, comme en atteste le courriel qu'elle adresse à M. [I] [B] et les documents de fin de contrat rapportent la mention de la rupture du contrat,
- qu'il n'y a pas de liens capitalistiques entre les trois sociétés, la société reconnaissant s'être aperçue tardivement que sa déclaration préalable à l'embauche n'avait pas été faite ayant appris en novembre 2017 qu'avait été salariée de la SARL Plan Unique et qu'elle était toujours déclarée comme telle. Elle explique le chèque réglé le 30 novembre 2017 correspondant à ses congés payés comme étant une partie du solde de tout compte mais en aucune façon, le règlement des congés payés que la SARL Plan Unique lui aurait été redevable.
La société soutient enfin que Mme [R] ne peut demander l'application de l'article L 1224-1 du code du travail dès lors que ses précédents contrats de travail étaient rompus antérieurement au transfert revendiqué, que pour voir reconnaître un transfert volontaire du premier contrat de travail, elle n'a pas donné son consentement exprès à ce transfert. S'agissant du deuxième transfert de contrat invoqué, Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'une modification de la situation juridique de la SARL Plan Unique qui aurait cédé son fonds, sa clientèle et ses murs à la société VL Création créée en juillet 2017 puisque les deux sociétés ont, pendant plusieurs mois exercé des activités similaires, jusqu'à sa cessation d'activité en mars 2018. Elle précise à ce titre qu'elle exploite dans un local distinct de celui de la SARL Plan Unique.
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Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L. 1224-1 précité s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il convient de rechercher si les deux premiers contrats de travail étaient toujours en cours au moment où Mme [R] a travaillé pour la nouvelle société.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
En l'espèce, par courrier du 30 novembre 2017, Mme [R] a démissionné de son poste de technico-commerciale qu'elle occupait depuis le 1er février 2017 auprès de la société Vinatti B qui exerce toujours et n'a cédé ni fonds de commerce ni actifs à la SARL Plan Unique. Cette lettre de démission est motivée avec demande de dispense de préavis.
Elle ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer que la situation financière de la société Vinatti B était en difficulté ni de ce que cette démission aurait été la contrepartie de l'engagement d'un nouveau contrat de travail avec la SARL Plan unique.
De sorte que la démission de Mme [R] étant régulière, elle a signé un nouveau contrat de travail aux termes duquel elle assurait les mêmes fonctions dans une société située dans une autre ville.
Elle ne peut donc soutenir l'existence d'un transfert de ce contrat de travail de la société Vinatti B à la SARL Plan unique dès lors que son contrat de travail n'était plus en cours à la date à laquelle elle a signé un nouveau contrat de travail avec la SARL Plan unique le 1er juin 2017.
S'agissant de ce second contrat, Mme [R] n'a adressé aucune lettre de démission. La démission ne se présume pas et c'est à celui qui l'invoque de l'établir. Ainsi, la production de l'attestation Pôle Emploi adressé par la SARL Plan Unique, qui fait état d'un dernier jour travaillé au 30 septembre 2017 et d'une ancienneté de 4 mois, depuis le 1er juin 2017, ne saurait traduire la manifestation claire et non équivoque de Mme [R] de mettre fin à son contrat de travail avec la SARL Plan Unique, pas plus que la proximité d'une cessation d'activité, qui au contraire lui aurait permis d'obtenir le bénéfice d'un licenciement pour motif économique, ni le seul extrait de courriel produit dans lequel elle évoque avoir démissionné de Plan unique.
De même il ne saurait être déduit du nouveau contrat de travail signé avec la société VL Création la manifestation de sa volonté de démissionner, soutenant au contraire relever du cas du transfert de contrat d'entreprise.
La nature de l'activité mentionnée au RCS de la SARL Plan Unique et de la société VL Création sont distincts, à savoir d'une part le commerce de détail d'articles de sports en magasin spécialisé, pour la société VL Création, appliquant la convention collective de détails d'articles de sport en magasin spécialisé et d'autre part, commerce de détail de meubles et commerce de gros, de bois et de matériaux de construction pour la SARL Plan Unique appliquant la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Toutefois les deux sociétés exercent sous la même enseigne Vinatti Cuisine et Mme [R] a été recrutée pour une activité commerciale identique, ce qui n'est pas contesté.
Ces sociétés disposaient de showroom communs à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 11].
Toutefois, c'est à tort que Mme [R] évoque la notion de groupe pour soutenir le transfert de son contrat de travail à la société VL Création dès lors que la permutabilité du personnel ou les liens capitalistiques ne sont pas des conditions requises par l'article L. 1244-1 du code du travail. Il ne saurait en outre se déduire des liens familiaux non contestés et de la gérance de société dans un secteur identique une reprise des actifs entre les-dites sociétés.
Aucun élément ne permet de vérifier que les éléments corporels et incorporels de la SARL Plan Unique ont été transférés à la société VL Création, aucune précision n'est donnée sur la date de cessation d'activité antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 11 février 2018.
Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. Or, la société VL Création, créée en juillet 2017 a signé un contrat de travail avec Mme [R] le 1er octobre 2017. Son contrat de travail n'a pas été transféré dès le moment où la modification de la situation juridique a eu lieu, mais antérieurement à la liquidation judiciaire de la société.
La société VL Création a fixé le lieu de travail de Mme [R] au [Adresse 1], ancienne adresse de la SARL Plan unique et ne rapporte pas la preuve qu'elle a loué un local commercial au [Adresse 3], le bail produit n'étant pas complet, le nom du bailleur étant masqué, ne portant ni signature des parties, ni de la date de début du bail.
Toutefois, la déclaration préalable à l'embauche établie par la société VL Création, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi délivrés par cette même société portent mention d'une autre adresse à [Adresse 10]. Mme [R] ne peut donc pas soutenir que la société a déménagé postérieurement à son départ. De sorte que l'identité des lieux d'exercice de l'activité n'est pas démontrée, même s'il n'est pas contesté que les sociétés exerçant sous la même enseigne utilisaient des showrooms communs dans tout le département et notamment au [Adresse 1].
La société VL Création justifie de ce que le règlement de 622,27 euros qu'elle a effectué le 12 décembre 2017, correspondait au règlement du solde de tout compte et de la prime qui lui étaient dus au 30 novembre 2017 sans que Mme [R] ne démontre que cette somme lui aurait été due par la SARL Plan Unique comme reliquat de ses congés payés.
Enfin, le contrat de travail de Mme [R] étant toujours en cours, la cour n'ayant pas retenue la démission, il ne pouvait être transféré qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 février 2018 et Mme [R] a signé un nouveau contrat avec la société VL Création le 1er octobre 2017.
Les conditions d'un transfert du contrat de travail de Mme [R] entre les sociétés Vinatti B et la SARL Plan unique d'abord puis entre la SARL Plan unique et la société VL Création ensuite ne sont pas réunies.
Mme [R] sera déboutée des demandes subséquentes à cette absence de reconnaissance d'un transfert de contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R], perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société VL Création de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les conclusions de l'appelante, signifiées par le RPVA le 14 octobre 2021,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à verser à la société VL Création la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ,
Condamne Mme [R] aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard