Texte intégral
ARRET
N°61
Société [8]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/02463 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOL3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [R] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [G] [J] a été employé en qualité d'ajusteur en atelier mécanique puis de cadre en atelier pour le compte de la société [8] laquelle a été reprise par la société [5], devenue [5], elle-même reprise à compter du 1er juin 2006 par la société [10], devenue [4], puis reprise par la société [12] devenue les Chantiers de l'Atlantique.
Monsieur [J] a établi en date du 18 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle relative à une tumeur maligne des bronches, pathologie hors tableau, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 7 avril 2021, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par acte délivré le 28 février 2022 à la [7] pour l'audience du 4 novembre 2022, la société [8] demande à la Cour de :
À titre liminaire ;
' Enjoindre à la [6] de communiquer la décision de prise en charge correspondant au sinistre relatif à la pathologie professionnelle de Monsieur [J],
' Dans l'hypothèse où la [6] ne serait pas en mesure de procéder à cette communication, dire et juger qu'elle devra recalculer le taux de cotisation AT/MP à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] ce sinistre pour lequel elle ne justifie pas d'une décision de prise en charge,
' À titre principal ;
' Dire et juger que s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter le taux de cotisation et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale exorbitante,
' Dire et juger que pour le calcul du taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022, tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de Monsieur [J], devront être retirés du compte employeur de la société [8] pour être inscrits au compte spécial,
' En conséquence, annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [7] ayant fixé à 4,36 % à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à la société [8],
' Dire et juger que la [7] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de Monsieur [J],
' À titre subsidiaire ;
' Dire et juger que la [7] doit retirer du compte employeur de la société [8] la maladie litigieuse de Monsieur [J] pour l'inscrire au compte spécial de l'article 2,2°° de l'arrêté du 16 octobre 1995,
' en conséquence, annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [7] ayant fixé à 4,36 % à effet du 1er janvier 2022 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à la société [8],
' Dire et juger que la [6] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] la maladie litigieuse de Monsieur [J].
Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais employé Monsieur [J], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 11] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais exposé le salarié au risque de sa pathologie, qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 11] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 octobre 2022, la [7] demande à la Cour de :
Juger que l'application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'emporte aucune atteinte excessive et manifestement disproportionnée au droit de propriété et au patrimoine de la société [8],
Juger que les conditions de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
Confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [J] du 12 mars 2020,
Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Elle y soutient qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article D. 242-6-147 du code de la sécurité sociale pour imputer sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières des pathologies professionnelles de salariés n'ayant pas été exposé au risque de leur maladie en son sein mais ayant été exposés à l'amiante par les sociétés dont elle est le repreneur, et précise qu'elle n'est pas tenue par la clause d'exclusion de passif lié à l'amiante contenue dans le contrat de cession de fonds de commerce, laquelle démontre également que la société [8] avait parfaitement identifié le risque que constituaient les éventuels recours des salariés exposés à l'amiante comme les conséquences financières des pathologies en tarification.
À l'audience du 4 novembre 2022, la cause a été renvoyée à celle du 12 mai 2023 puis à celle du 17 novembre 2023.
Par courrier de son avocat en date du 15 novembre 2023, la société [8] sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22/02463 et 23/02115 et indique se désister des deux instances.
À l'audience du 17 novembre 2023, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que tendant aux mêmes fins, les deux procédures 22/02463 et 23/02115 et doivent être jointes et désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 22/02463.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [8] a indiqué se désister des deux instances par courrier du 15 novembre 2023, reçu par la Cour le 16 novembre 2023.
Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure 23/02115 à la procédure 22/02463 et dit que les deux procédures ainsi jointes seront désormais suivies sous ce dernier numéro,
Constate le désistement d'instance de la société [8] des deux procédures précitées et l'extinction de ces instances,
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment