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Tribunal Administratif de Nantes, 12 octobre 2022. 2200142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200142

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juillet 2021 du préfet de l'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°30 du 24 août 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un décret du 24 août 2022 publié le 26 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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