Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00490
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2018, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [R] d'un montant de 1579 € correspondant aux cotisations et contributions sociales des premier, 2e, 4e trimestres 2017 et du premier trimestre 2018, signifiée le 9 août 2018.
Le 21 janvier 2019, la caisse a émis une nouvelle contrainte à l'encontre de M. [R] pour un montant de 414 € correspondant aux cotisations et contributions sociales du 2e trimestre 2018, signifiée le 31 janvier 2019.
Par courriers recommandés du 21 août 2018 et du 8 février 2019, M. [R] a fait opposition à ces contraintes. Les 2 recours ont été enregistrés sous les numéros 1800490 et 1900100.
Ce dossier a été appelé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, le 15 mars 2021. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, M. [R] n'était ni présent ni représenté à l'audience de première instance.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le pôle social a :
- ordonné la jonction des 2 procédures ;
- déclaré recevables dans la forme les oppositions formées par M. [L] [R] ;
- validé la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 9 août 2018 par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour un montant de 1579 € ;
- condamné M. [L] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1579 € ;
- validé la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 31 janvier 2019 par l'URSSAF pour un montant de 414 € ;
- condamné en conséquence M. [L] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 414 €;
- condamné M. [L] [R] au paiement des frais de signification des contraintes du 31 juillet 2018 et du 21 janvier 2019 d'un montant total de 114,47 €.
Par courrier recommandé posté le 10 novembre 2021, M. [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 novembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 mars 2023, M. [R] n'est ni présent ni représenté à cette audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] n'a pas transmis de conclusions à la cour et n'a pas fait connaître les raisons de son appel.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu en dernier ressort, en application de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire ;
- à la condamnation de M. [L] [R] aux dépens d'appel ;
à titre subsidiaire :
- au rejet des demandes présentées par M. [L] [R] ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de M. [L] [R] au paiement des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- à la condamnation de M. [L] [R] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort.
À titre subsidiaire, elle précise que M. [R] exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL «VIVRA[Localité 4] », activité commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Angers depuis le 1er septembre 2002. Elle ajoute que M. [R] exerce les fonctions de cogérant majoritaire de la SARL « DOMYSIL » activité commerciale immatriculée également au registre du commerce et des sociétés d'Angers depuis le 16 mars 2006. Elle soutient que M. [R] est valablement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, désormais l'URSSAF depuis le 1er septembre 2002. Elle considère que M. [R] ne démontre nullement que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte du 31 juillet 2018 et celle du 21 janvier 2019 ne seraient pas dues. Elle décrit dans ses conclusions les calculs qu'elle a opérés et prétend justifier des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [L] [R] a en premier lieu saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 août 2018, puis il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers de l'opposition à la contrainte signifiée le 31 janvier 2019.
Dans tous les cas, sur le fondement des dispositions de l'article R.211 ' 3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le taux d'appel était fixé à 4000 €.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale dans sa version dans sa version applicable au litige, « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. »
En l'espèce, la lecture des mises en demeure du 20 juin 2017 et du 21 février 2018 permet d'établir la réclamation de cotisations de sécurité sociale au titre de la CSG ' CRDS, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la validation des contraintes et le bien-fondé des cotisations de sécurité sociale réclamées
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [R] au paiement des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.
Force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen permettant de remettre en cause l'affiliation de M. [L] [R] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et le caractère infondé des cotisations et des contributions sociales objets des 2 contraintes. Il lui appartient pourtant de prouver le caractère indu des cotisations réclamées. Il convient d'ailleurs de souligner que M. [R] a saisi à 2 reprises la justice d'une contestation de ces 2 contraintes sans jamais se présenter à l'audience pour faire valoir ses arguments.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en outre M. [R] au paiement des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
M. [L] [R] est également condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par M. [L] [R] ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer les majorations de retard jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE M. [L] [R] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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