Tribunal Administratif d'Amiens, 11 octobre 2023. 2201926
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201926
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a procédé à sa mutation sur l'emploi vacant à son grade au collège du Val de Nièvre à Domart-en-Ponthieu.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il fait l'objet de discrimination et que cette mutation est incompatible avec son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B à l'encontre de la décision du 12 octobre 2021 a été réceptionné par l'administration le 10 décembre 2021 et que, en l'absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet s'est formée le 10 février 2022, puis est devenue définitive le 11 avril 2022. En outre, la décision explicite de rejet du 15 avril 2022 est une décision confirmative intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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