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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 août 2023. 23NT01514

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01514

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai, 25 juin et 25 juillet 2023, Mme A D et M. C B demandent à la cour d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre le refus de délivrance d'un visa de court séjour touristique à Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par lettre du 14 septembre 2022, accusé réception du recours formé par Mme D et M. B contre la décision rejetant la demande de visa sollicité par Mme E. Cet accusé réception indiquait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours, le 12 septembre 2022, sa demande serait réputée rejetée et comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête présentée par Mme D et M. B tendant à l'annulation de cette décision implicite n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B . Fait à Nantes, le 4 août 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT01514 1

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