Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDB7
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
12 mai 2021
N°18/01471
[G]
C/
[P]
Grosse délivrée le
20/12/2023 à :
Me ROCHELEMAGNE
Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 40] (74)
[Adresse 31]
[Localité 20]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Khedidja LAHOUSSINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 38] NOUVELLE CALEDONIE
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] et Madame [G] se sont mariés le [Date mariage 13] 1991 sans contrat de mariage et ont eu deux enfants, [K] née le [Date naissance 12] 1994 et [E] née le [Date naissance 11] 1998.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2011, le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, et ce à titre gratuit à compter de la signification de l'ordonnance durant une période de 12 mois,
- dit que les époux rembourseraient par moitié l'emprunt relatif à la maison d'[Localité 29].
Par acte du 21 mai 2014 portant également signification de l'ordonnance de non-conciliation, Madame [G] a fait assigner l'époux en divorce.
Le 24 septembre 2015, les époux ont vendu le domicile familial sis à [Localité 29], moyennant le prix principal de 580.000 euros. Après paiement du solde des prêts immobiliers pour les montants respectifs de 175.473,13 euros et 227.753,94 euros, le disponible s'élevait à la somme de 176.412,93 euros, cette somme étant séquestrée en la comptabilité du notaire.
Par jugement du 4 avril 2017, le divorce a été prononcé, l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux étant ordonné.
Le 15 juin 2017, avec l'accord de Madame [G], Monsieur [P] a obtenu une avance en capital de 80.000 euros aux fins de règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge, la prestation compensatoire étant réglée à Madame [G] le 30 juin suivant.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [G] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d'Avignon par acte d'huissier en date du 17 avril 2018.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, de l'indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [C]
[G] et Monsieur [U] [P],
- désigné Maître [I] [D], notaire à [Localité 42] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- désigné Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire d'Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [C] [G] à l'indivision post-communautaire à la somme de 44.563,33 €, au titre de l'occupation privative de la maison d'[Localité 29] du 1er décembre 2011au 20 mai 2014 et du 21 mai 2015 au 15 août 2015,
- accordé à Madame [C] [G] une avance en capital de 80.000 €,
- autorisé le notaire Me [D] à procéder au versement de cette somme, à titre d'avance, à Madame [C] [G], par prélèvement sur les fonds séquestrés suite à la vente de la maison d'[Localité 29],
- dit que Madame [C] [G] devra rétablissement de cette avance à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
- débouté Madame [C] [G] de ses demandes de partage en nature par la constitution de deux lots du bien immobilier sis à [Localité 33],
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure, lequel pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, de procéder à l'évaluation de cette propriété immobilière afin que les parties optent pour la constitution de lots, ou la vente amiable de ce bien, ou à défaut pour qu'elle sollicite la licitation du bien,
- dit n'y avoir lieu à licitation en l'état de la procédure,
- constaté l'accord des parties pour fixer la valeur du véhicule commun NISSAN X-TRAIL immatriculé au nom de Monsieur [P] et mis en circulation en 2004, à la somme de 1.500€,
- constaté l'accord des parties pour fixer la valeur de la moto '125cm3" YAMAHA TY immatriculée [Immatriculation 16] au nom et conservée par Monsieur [P], à la somme de 700 €,
- constaté l'accord des parties sur l'absence de valeur du véhicule RENAULT 21 immatriculé au nom de Madame [G] et Monsieur [P] et mis en circulation en 1987,
- constaté que la valeur du véhicule MAZDA 323 immatriculé au nom de Monsieur [P] et mis en circulation en 2002, qui a été conservé par Madame [G] n'a pas été précisée par les parties,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense au titre de l'héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006,
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de récompense au titre du financement de la maison d'[Localité 29] à l'aide d'un PEL lui appartenant en propre,
- fixé le droit à récompense de Monsieur [U] [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 €,
- dit que la communauté a droit à une récompense à l'encontre de Madame [C] [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles cadastrées commune de [Localité 35] section B n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant en propre à Madame [C] [G],
- dit qu'en l'absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur [U] [P], au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur [U] [P] de 1992 a 1996,
- débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes au titre du recel de communauté,
- dit qu'il appartiendra à Madame [C] [G], dans le cadre des opérations de liquidation-partage de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40] qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs.
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [P] à supporter la moitie des dépenses concernant l'immeuble d'[Localité 29] à compter de l'ordonnance de non-conciliation au titre de l'entretien des restanques, débroussaillement et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d'un camion et d'un garage pour entreposer les meubles communs,
- concernant le règlement de la taxe foncière de la maison de [Localité 33], et du prêt immobilier et de l'assurance emprunteur afférent, dit qu'il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de paiement au notaire désigné,
- concernant l'assurance de la maison d'Egui1les, dit que les parties devront justifier devant le notaire de 1'acquittement effectif de cette facture,
- fixé la créance de Monsieur [U] [P] à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2.266 € au titre de l'assurance de la maison de [Localité 33],
- fixé la créance de Monsieur [U] [P] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 591 € au titre du règlement des factures d'électricité et d'eau,
- débouté Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes au titre de ses créances personnelles sur l'indivision post-communautaire,
- dit que Monsieur [U] [P] ayant obtenu une avance en capital sur ses droits de 80.000€ afin de régler à Madame [C] [G] la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, il en devra donc le rétablissement à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs créances réciproques relatives au fonctionnement du compte joint [32],
- pour le surplus,
- renvoyé les parties concernant leurs demandes relatives aux comptes entre les parties devant le notaire charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Jean-Philippe BOREL et la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC BEAUCHAMPS.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, Madame [G] a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense au titre de l'héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006,
- fixé le droit à récompense de Monsieur [U] [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 €,
- dit que la communauté a droit à une récompense à l'encontre de Madame [C] [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles cadastrées commune de [Localité 35] section B n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant en propre à Madame [C] [G],
- dit qu'en l'absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur [U] [P], au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur [U] [P] de 1992 à 1996,
- dit qu'il appartiendra à Madame [C] [G], dans le cadre des opérations de liquidation-partage de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40] qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs.
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [P] à supporter la moitié des dépenses concernant l'immeuble d'[Localité 29] à compter de l'ordonnance de non-conciliation au titre de l'entretien des restanques, débroussaillement et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d'un camion et d'un garage pour entreposer les meubles communs.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, saisi par Madame [G] d'une requête en omission de statuer sur les demandes de l'intéressée relatives à la consultation par le notaire des cellules FICOBA et FICOVIE, à son PEL et aux documents et affaires détenus par Monsieur [P], ce dernier ayant lui aussi soulevé une omission de statuer sur ses demandes quant à la reprise des biens propres, aux comptes bancaires relevant de l'actif de communauté et à la consultation par le notaire des cellules FICOBA et FICOVIE, a :
- complétant le jugement du 12 mai 2021,
- dit que, conformément à l'accord intervenu entre les parties et aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, il convient de dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage consultera les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant Madame [G] et Monsieur [P] sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,
- débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir condamner 'Monsieur [P] à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame [G], qu'il détient au domicile de sa mère, ainsi qu'à l'adresse où il apparaît qu'il stocke la moto bien commun',
- débouté Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à communiquer à Madame [G] l'ensemble des relevés bancaires du couple, ainsi que les relevés des comptes ouverts en son nom pendant le mariage,
- débouté pour le surplus les parties de leurs demandes en omission de statuer,
- le reste sans changement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation confiée à Monsieur [W], lequel a, le 16 juin 2022, fait rapport à la cour en indiquant que les parties avaient pu concrétiser des accords partiels.
Alors que l'affaire avait fait l'objet d'une fixation à l'audience du 18 janvier 2023, les parties ont conjointement sollicité le renvoi du dossier à la mise en état dans l'attente de la consultation du fichier FICOVI, demande à la quelle il a été fait droit. Par ordonnance du 3 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2023 avec clôture de la procédure à effet au 2 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions remises le 27 octobre 2023, Madame [G] demande à la cour de :
À TITRE LIMINAIRE
- CONSTATER que Monsieur [P] a déjà formulé, dans le cadre d'une procédure en omission de statuer, des demandes concernant la reprise des biens propres et les comptes bancaires relevant de l'actif de la communauté, et que celles-ci ont déjà été rejetées, par jugement rectificatif du 16 décembre 2021et dont il n'a pas relevé appel,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [P] ne peut valablement invoquer une omission de statuer pour formuler lesdites demandes par-devant la cour de céans,
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par Monsieur [P] dans le cadre de la présente procédure au prétexte d'une omission de statuer en première instance irrecevables et les rejeter,
- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense au titre de l'héritage de son père décédé en 1981, à la suite d'une expropriation en 2006,
- fixé le droit à récompense de Monsieur [U] [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 euros,
- dit que la communauté a droit à une récompense à l'encontre de Madame [C] [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles cadastrées commune de [Localité 35] section B n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant en propre à Madame [C] [G],
- dit qu'en l'absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation partage,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur [U] [P], au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur [U] [P] de 1992 à 1996,
- dit qu'il appartiendra à Madame [C] [G] dans le cadre des opérations de liquidation-partage, de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40], qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs, avec prise en compte/déduction des factures d'EDF, les impôts fonciers, ainsi que tout frais générés pour l'entretien de ces biens, (sic)
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [P] à supporter la moitié des dépenses concernant l'immeuble d'[Localité 29] à compter de l'ordonnance de non-conciliation, au titre de l'entretien des restanques, débroussaillement, et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d'un camion et d'un garage pour entreposer les meubles communs,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que Madame [G] a droit à récompense de la communauté pour les fonds propres, à savoir 30.590 €, qui ont profité à ladite communauté,
- DIRE ET JUGER que la communauté a droit à récompense pour les fonds qui ont été versés par elle aux parents de Monsieur [P] de 1992 à 1996 pour financer leur achat immobilier, prenant en compte la plus-value du bien acquis à cette période,
- ENJOINDRE Monsieur [P] à justifier des sommes sur le compte PEA associé au compte dépôts [28] et sur le compte [27] et DIRE ET JUGER que le montant des sommes présentes sur lesdits comptes au 1er décembre 2011, date de l'ONC, sera porté à l'actif de la communauté,
- DIRE ET JUGER que les comptes bancaires suivants seront portés à l'actif de l'indivision :
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d'un montant de 293 €, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte titre n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d'un montant de 2.303€, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX015] souscrit auprès de la [39] présentant un solde débiteur d'un montant de 108.105€ à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès du [32] présentant un solde créditeur d'un montant de 2.354,56 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- DIRE ET JUGER que le don manuel des parents de Monsieur [P] est un bien de la communauté et REJETER ainsi sa demande de récompense concernant le prétendu don manuel effectué par ses parents,
- subsidiairement, DIRE ET JUGER que la somme de 7622,45 € versée en don manuel par les parents de Monsieur [P] viendra en contrepartie du remboursement des 24.746 € donnés à la communauté, et DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à récompense,
- DIRE que la communauté a droit à une récompense à l'encontre de Madame [C] [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles cadastrées commune de [Localité 35] section B n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant en propre à Madame [C] [G], pendant la durée du mariage et déduction faite des sommes qui ont été directement versées par la soeur et le frère de Madame [G],
- DIRE qu'en l'absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation partage au vu des éléments ci-avant énoncés,
- CONSTATER que Madame [G] n'est propriétaire en indivision de terrains, avec granges, à [Localité 40], à [Localité 21] et au [Localité 34], issus de l'héritage de son père, que depuis le décès de sa mère le [Date décès 6] 2013,
- CONSTATER qu'avant cette date elle n'en avait que la nue-propriété, et sa mère l'usufruit, de sorte que Madame [G] n'a perçu aucun loyer jusqu'au [Date décès 6] 2013,
- CONSTATER que quand Madame [G] est devenue pleine propriétaire, en indivision avec ses soeurs et son frère, l'ONC était déjà intervenue, et donc les effets du divorce concernant les biens également,
- DIRE ET JUGER en conséquence que les loyers qu'elle a ainsi perçus à compter du [Date décès 6] 2013 n'ouvrent droit à aucune récompense envers la communauté,
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 2.421 € au titre du remboursement de la moitié des frais par elle avancés pour l'entretien du bien sis à [Localité 33],
- CONSTATER que la propriété de [Localité 33] (37) est divisible en cinq lots, la maison et quatre terrains constructibles,
- DIRE ET JUGER que les parties mandateront un maître d'oeuvre afin d'effectuer les VRD, puis un notaire pour faire évaluer puis vendre ces cinq lots,
- DIRE ET JUGER que Madame [G] fournit bien la preuve de la date d'ouverture de son PEL n°[XXXXXXXXXX03] en date du 14 mai 1986,
- DIRE ET JUGER du fait que Madame [G] ne peut fournir la preuve du montant de son PEL à la date du mariage, il sera pris en compte comme éléments de calcul la date du mariage, la date d'ouverture du PEL n°[XXXXXXXXXX03], la date à laquelle il n'était plus possible d'effectuer des versements, mai 1996 et les taux d'intérêts, afin d'être au plus près de ce que doit Madame [G],
- CONDAMNER Monsieur [P] à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame [G], qu'il détient au domicile de sa mère, ainsi qu'à l'adresse où il apparaît qu'il stocke la moto bien commun,
- DIRE ET JUGER qu'il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d'un inventaire des meubles, des bibelots et bijoux,
- DIRE ET JUGER que chacune des parties indiquera ce qu'il a en sa possession,
- DÉBOUTER Monsieur [P] en toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 6.000 € à Madame [G] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 31 octobre 2023, Monsieur [P] demande à la cour de :
- CONSTATER que dans le jugement querellé le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 12 mai 2021, il a été omis de statuer sur les demandes suivantes, formulées Monsieur [P]
- STATUER pour compléter la décision déférée sur les demandes suivantes :
> Reprise des propres
- dire et juger que les comptes souscrits par Monsieur [P] avant la célébration du mariage constituent des biens propres à savoir :
- une assurance vie [41] VIE n°16023063Y souscrite auprès de la société [41] VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société [22]
- un contrat de capitalisation [41] [22] n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société [22] le 1 mai 1990
- dire et juger que la masse à partager devra être amputée des actifs constituant les biens propres de Monsieur [P]
> Récompenses
- dire et juger que Madame [G] n'est créancière d'aucune récompense à l'encontre de la communauté,
- dire et juger que la communauté n'est créancière d'aucune récompense à l'encontre de Monsieur [P] hormis pour les primes versées pendant le mariage sur les contrats d'assurance vie ouvert avant le mariage à savoir :
- l'assurance vie [41] VIE n°16023063Y souscrite auprès de la société [41] VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société [22]
- le contrat de capitalisation [41] [22] n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société [22] le 1 mai 1990
> Sur les meubles meublants
- dire et juger qu'il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d'un inventaire des meubles et de leur évaluation
> Sur les comptes bancaires
- dire et juger que les comptes bancaires suivants seront portés à l'actif de l'indivision, à savoir :
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d'un montant de 293 €
- le compte titre n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d'un montant de 2303€
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX015] souscrit auprès de la [39] présentant un solde débiteur d'un montant de 108.105€ à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès du [32] présentant un solde créditeur d'un montant de 2354,56 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation
- le plan épargne logement auprès du LCL n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par Madame [G]
- Enjoindre Madame [G] à fournir les relevés de compte du PEL au notaire commis afin que ce dernier puisse déterminer le montant du PEL au jour du mariage.
- les comptes [32] ouverts par Monsieur [P] au cours du mariage,
- dire et juger que le notaire commis fera les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation partage pour les mouvements sur compte indivis
- Confirmer le jugement en qu'il a :
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense au titre de l'héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006,
- fixé le droit à récompense de Monsieur [U] [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 euros,
- dit que la communauté a droit à une récompense à l'encontre de Madame [C] [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles cadastrées commune de [Localité 35] section B n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant en propre à Madame [C] [G],
- dit qu'en l'absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation partage,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur [U] [P], au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur [U] [P] de 1992 à 1996,
- dit qu'il appartiendra à Madame [C] [G] dans le cadre des opérations de liquidation-partage, de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40], qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs,
- débouté Madame [C] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [P] à supporter la moitié des dépenses concernant l'immeuble d'[Localité 29] à compter de l'ordonnance de non-conciliation, au titre de l'entretien des restanques, débroussaillement, et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d'un camion et d'un
garage pour entreposer les meubles communs,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de récompense au titre du financement de la maison d'[Localité 29] à l'aide d'un PEL lui appartenant en propre,
- débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes au titre du recel de communauté,
- débouté Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes au titre de ses créances personnelles sur l'indivision post-communautaire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs créances réciproques relatives au fonctionnement du compte joint [32],
- Et statuant à nouveau :
En conséquence :
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier d'une récompense d'un montant de 11.680 € à l'encontre de la communauté en raison du financement de l'immeuble d'[Localité 29] avec des fonds propres,
- constater que Madame [G] a dissimulé l'existence d'une récompense au profit de la communauté et des loyers provenant de la location des terrains cadastrés section B n° [Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19] sur la commune de [Localité 35],
- constater que Madame [G] a dissimulé les loyers perçus au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40],
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire désigné :
- d'évaluer le montant des parcelles au jour de la liquidation pour déterminer le profit subsistant,
- de calculer le montant de la récompense dont est créancière la communauté à l'encontre de Madame [G].
- d'intégrer les loyers perçus par Madame [G] au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40],
En conséquence,
- allouer à Monsieur [P] la récompense dissimulée par Madame [G] et les produits des locations des terrains sis cadastrées section B n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19] sur la commune de [Localité 35]
- allouer à Monsieur [P] les fruits au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40]
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 91.813 € pour le remboursement du prêt souscrit pour le financement de l'immeuble à [Localité 33]
- dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil
- dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage.
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 2.375 € l'assurance emprunteur MUTLOG
- dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil
- dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage.
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme 8.064 € pour le règlement de l'assurance habitation pour l'immeuble de [Localité 33] et de l'immeuble d'[Localité 29] et le règlement des assurances des véhicules XTRAIL/R21/TY125
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 1.206 € pour les frais entretien véhicule Nissan XTRAI
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 4.317,93 euros pour les frais de jardinier
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 960 € exposé des frais de déplacement liés à l'entretien du jardin
- dire et juger que Monsieur [P] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 366 et 225 € pour le paiement de factures d'eau 366 € et d'électricité 225 €
- dire et juger que Monsieur [P] est titulaire d'une créance d'un montant de 2.555 € à l'encontre de Madame [G]
- En tout état de cause :
- débouter Madame [G] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P]
- condamner Madame [G] à payer à Monsieur [P] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A- Sur les chefs du jugement critiqués par Madame [G] :
1/ Sur la récompense revendiquée par Madame [G] à l'encontre de la communauté concernant l'héritage de son père :
L'article 1405 du code civil dispose que 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs'.
L'article 1433 du code civil prévoit :
'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
De jurisprudence constante, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
L'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de fixation de récompense à son profit à l'encontre de la communauté, motifs pris de ce qu'elle n'aurait pas démontré que la somme de 34.027 euros perçue de l'héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006, avait profité à la communauté.
L'intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la somme réclamée par Madame [G] a été encaissée sur un compte ouvert au seul nom de celle-ci, à savoir un compte à terme [24] le 22 juillet 2006, et qu'elle ne démontre pas la preuve de l'encaissement de cette somme par la communauté et le profit retiré par celle-ci.
Il résulte des pièces produites devant la cour par l'appelante, étant observé que l'intimé reste taisant sur celles-ci et sur les explications détaillées du devenir des fonds propres au profit de la communauté que développe Madame [G] dans ses conclusions, que :
- le 29 mai 2006, selon quittance de paiement des indemnités d'expropriation établie par Maître [Y], notaire, Madame [G], en qualité d'héritière de son père décédé le [Date décès 10] 1981, a reçu la somme de 34.044,90 euros (pièce 27),
- la somme a intégralement été déposée sur un compte à terme ouvert auprès de la [24] le 22 juillet 2006 pour une durée de trois mois (pièce 28),
- le 23 octobre 2006, la somme de 34.044,90 euros et les intérêts générés à hauteur de 462,56 euros par le compte à terme, ont été déposés sur le compte de Madame [G], livret B, n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la [24] au seul nom de Madame [G] (pièce 53),
- le 24 octobre 2006, ladite somme a été, à hauteur de 15.300 euros, versée sur un compte épargne logement (CEL), et à hauteur de 15.230 euros, versée sur un livret A (pièce 53), les deux comptes étant ouverts au seul nom de Madame [G],
- à partir du livret A, la somme de 15.290 euros a été virée en plusieurs fois sur le compte bancaire joint des époux n°[XXXXXXXXXX08], (relevés bancaires pièce 53) à savoir :
- 5.000 euros, le 12 avril 2007,
- 9.000 euros, le 22 mai 2007,
- 1.290 euros, le 7 septembre 2007,
- à partir du livret A, créditeur de la somme de 15.147,29 euros au 21 mars 2008, en suite du virement des fonds sur ce livret qui étaient initialement placés sur le CEL, plusieurs virements ont été effectués sur le compte bancaire joint des époux n°[XXXXXXXXXX09] pour les montants suivants :
- 5.000 euros, le 17 avril 2008,
- 2.600 euros, le 24 juin 2008,
- 600 euros, le 27 juin 2008,
- 2.200 euros, le 9 juillet 2008,
- 1.000 euros, le 10 juillet 2008,
- 1.200 euros, le 19 août 2008,
- 2.200 euros, le 11 septembre 2008,
- 4.000 euros, le 21 octobre 2008,
- 500 euros, le 9 décembre 2008,
étant précisé qu'avait été versé au crédit du livret A, le 26 avril 2008, un chèque de 5.000 euros, mais qu'en toute hypothèse la totalité des fonds propres de Madame [G], soit la somme de 15.300 euros, a été virée sur la période considérée sur le compte joint (relevés bancaires pièce 53).
Dans ces conditions, Madame [G] fait la démonstration de ce que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté, le profit résultant de l'encaissement de ces deniers par la communauté.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit due par la communauté, et le montant de cette récompense sera fixée à la somme de 30.590 euros.
2/ Sur la récompense revendiquée par Madame [G] contre Monsieur [P] en faveur de la communauté au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur [P] de 1992 à 1996 :
Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
L'appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté au titre des sommes versées de 1992 à 1996 aux parents de l'époux pour le financement d'un achat immobilier, les premiers juges ayant considéré que lorsque des fonds communs ont été utilisés pour financer un bien appartenant à un tiers, ils n'ont pas profité à l'un des époux de sorte qu'aucune récompense ne peut être due à la communauté.
Elle fait valoir que la somme totale versée par la communauté aux parents de l'époux, à savoir 24.746 euros, a permis à ceux-ci de rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un terrain à [Localité 26] en septembre 1990, et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces versements ont vocation à profiter à Monsieur [P] qui a la qualité d'héritier, ce qui justifie le principe de la récompense. Elle soutient qu'il ne s'agissait en aucun cas de l'exécution d'un devoir de secours, le père de l'époux travaillant encore à l'époque et possédant avec son épouse un bien immobilier à [Localité 30] évalué à 270.000 euros.
L'intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir, d'une part, que Madame [G] ne démontre pas la réalité des mouvements financiers allégués entre la communauté et les parents du concluant, et d'autre part, que le versement d'une pension alimentaire à ses parents qui apparaît sur les déclarations de revenus ne saurait donner lieu à une récompense alors que lui-même en tant que fils et Madame [G] en tant que belle-fille n'ont fait que satisfaire au devoir de secours qui leur incombait en vertu des dispositions de l'article 206 du code civil. Il ajoute qu'il ne tire aucun profit personnel de ces versements.
L'analyse des premiers juges doit être approuvée.
En effet, ne peut donner lieu à récompense la dépense communautaire concernant un bien qui n'était pas, ou pas encore, propre au moment où cette dépense a été engagée.
La Cour de cassation a ainsi précisé (Civ. 1re. 26 mai 1999 n° 97-13.064) que ne donne pas lieu à récompense le financement par des deniers communs de travaux d'amélioration faits sur un immeuble appartenant aux parents de l'épouse et dont ces derniers lui ont fait ensuite donation, dès lors qu'à l'époque des travaux l'immeuble ne constituait pas un bien propre de l'épouse (également dans le même sens, Civ. 1re, 5 mars 2002, n° 99-20.018, Civ. 1re, 12 février 2014, n°13-10.654).
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la récompense revendiquée par Monsieur [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents d'un montant de 7.266,45 euros :
Madame [G] fait grief au jugement déféré d'avoir fixé le droit à récompense de Monsieur [P] à l'encontre de la communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 euros, et conclut au principal au rejet de la demande, et au subsidiaire, à la prise en compte de ce versement en contrepartie de la récompense due à la communauté pour les fonds versées par celle-ci aux parents de Monsieur [P].
Faisant d'abord observer que Monsieur [P] entend prouver le don manuel par une attestation censée émaner de ses parents alors qu'elle n'a pour auteur que sa mère, l'appelante soutient que son ex-époux ne démontre pas que ses parents n'aient pas eu l'intention de donner cette somme au couple alors marié.
L'intimé soutient au contraire qu'il démontre le don manuel et qu'en vertu des dispositions de l'article 1405 du code civil, la somme donnée reste un propre.
C'est par une exacte analyse que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que Monsieur [P] démontrait par la production d'une attestation de sa mère et d'un relevé du compte joint du couple, que sa mère lui avait remis à titre de don manuel un chèque de 7.622,45 euros le 4 mai 2003, la somme étant portée au crédit du compte joint [23] du couple sur lequel apparaissait l'encaissement du chèque de 7.622,45 euros le 13 juin 2003, et qu'en conséquence, il établissait que ces deniers propres de l'époux avaient profité à la communauté, de sorte que le droit à récompense était indiscutable.
Le tribunal a également justement retenu que, en l'état de ces éléments, Madame [G] ne rapportait pas de preuve contraire, et devant la cour, l'appelante prétend de manière inopérante qu'il appartiendrait à Monsieur [P] d'établir le défaut d'intention libérale de ses parents à l'égard du couple.
Le jugement est confirmé de ce chef, et les demandes de Madame [G], tant principale que subsidiaire, sont rejetées.
4/ Sur la récompense due à la communauté par Madame [G] au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition de trois parcelles à [Localité 35], appartenant en propre à Madame [G] :
Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
L'appelante ne conteste pas devoir à la communauté une récompense au titre du paiement du prêt immobilier contracté le 19 septembre 1988 pour un montant de 120.000 francs sur une durée de 7 ans, en vue de l'acquisition de trois parcelles sur la commune de [Localité 35], lui appartenant en propre, mais elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu qu'elle devra être calculée en déduisant les sommes versées par son frère et sa soeur, le tribunal ayant estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ces derniers aient participé au financement du prêt immobilier.
L'intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le prêt a été remboursé au cours du mariage par des fonds communs et que Madame [G] ne démontre pas que des fonds propres aient été utilisés aux mêmes fins.
Il résulte de l'offre de prêt immobilier versée aux débats que Madame [G] a souscrit seule ce prêt, et il est constant qu'elle est seule propriétaire des parcelles acquises au moyen du dudit prêt.
Par ailleurs, il résulte du relevé du compte bancaire joint des époux du 31 octobre 1995 que la dernière échéance de ce prêt immobilier a été prélevée sur ce compte, et si Madame [G] allègue qu'il convient de tenir compte des sommes que lui auraient données ses frère et soeur, elle ne conteste pas le principe de la récompense, admettant ainsi implicitement que le prêt, au cours du mariage, a bien été remboursé au moins pour partie par la communauté.
S'agissant des sommes remises par ses frère et soeur, Madame [G] produit les attestations de ceux-ci selon lesquelles sa soeur a participé au financement des terrains de [Localité 35] à hauteur de 50.616,64 francs et son frère à hauteur de 40.000 francs, étant observé qu'aucun d'eux ne précise sous quelle forme auraient eu lieu ces versements mais que chacun d'eux se réfère au carnet à souche qu'il a remis faisant apparaître le détail des versements. Effectivement, les 'carnets à souche' versés aux débats retracent les différents versements, soit par virements soit par chèques (avec précision du numéro de chèque).
Madame [G] indique que ses frère et soeur n'ont pas conservé les relevés bancaires correspondants aux versements compte tenu de l'ancienneté des mouvements, et qu'elle-même ne dispose pas des relevés de compte sur la période considérée qui auraient été pris par l'époux. Il est certain qu'il n'est pas possible d'obtenir auprès des établissements bancaires des relevés pour des opérations aussi anciennes. Néanmoins, les attestations et détails précis de tous les versements établissent la réalité de la participation du frère et de la soeur de l'appelante.
Dans ces conditions, Madame [G] rapporte la preuve de ce que son frère et sa soeur lui ont donné des fonds pour le remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition des parcelles à [Localité 35], et elle soutient à bon droit que le montant de la récompense due par elle à la communauté devra être calculé en déduisant les sommes à elle versées par son frère et sa soeur postérieurement à la célébration du mariage, celles-ci s'analysant en fonds propres de l'épouse.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
5/ Sur les loyers des biens propres de Madame [G] et sur le recel de communauté :
L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Il est constant que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu'au jour du partage, et qu'il suppose que l'un ou l'autre des copartageants ait eu l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Les parties forment toutes deux appels des dispositions du jugement relatives aux loyers des biens propres de Madame [G].
Monsieur [P] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes suivantes, qu'il reprend à l'identique devant la cour, à savoir :
- constater que Madame [G] a dissimulé l'existence d'une récompense au profit de la communauté et des loyers provenant de la location des terrains cadastrés section B n° [Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19] sur la commune de [Localité 35],
- constater que Madame [G] a dissimulé les loyers perçus au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40],
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire désigné :
- d'évaluer le montant des parcelles au jour de la liquidation pour déterminer le profit subsistant,
- de calculer le montant de la récompense dont est créancière la communauté à l'encontre de Madame [G],
- d'intégrer les loyers perçus par Madame [G] au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40],
- en conséquence,
- allouer à Monsieur [P] la récompense dissimulée par Madame [G] et les produits des locations des terrains sis cadastrées section B n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19] sur la commune de [Localité 35],
- allouer à Monsieur [P] les fruits au titre de la propriété qu'elle possède à [Localité 40].
Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l'épouse ait volontairement dissimulé ou détourné les loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40], détenue en indivision avec ses frères et soeurs, comme des parcelles qu'elle possède en propre à [Localité 35].
Le simple fait que Madame [G] n'ait pas fait état d'une éventuelle récompense au titre des loyers ne saurait à lui seul caractériser le recel et l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, l'époux n'ignorant pas les biens dont l'épouse était propriétaire et étant en mesure de faire valoir ses demandes quant aux fruits éventuels procurés par ces biens.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [P] fondées sur un prétendu recel de communauté.
Quant à Madame [G], elle sollicite infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il lui appartiendra dans le cadre des opérations de liquidation-partage, de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40], qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs, demandant à la cour de constater qu'elle n'est devenue propriétaire en indivision de terrains à [Localité 40], à [Localité 21] et au [Localité 34], issus de l'héritage de son père, que depuis le décès de sa mère le [Date décès 6] 2013, qu'elle n'a pas antérieurement à cette date perçue de loyer, et de dire en conséquence que les seuls loyers perçus à compter du [Date décès 6] 2013 n'ouvrent droit à aucune récompense, l'ordonnance de non-conciliation étant déjà intervenue à cette date et donc également les effets du divorce.
Il est constant, le divorce ayant été prononcé le 4 avril 2017, que la dissolution de la communauté est intervenue au 1er décembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'en conséquence les produits des propres de Madame [G] postérieurs à cette date n'appartiennent qu'à celle-ci.
Madame [G] affirme qu'en suite du décès de son père intervenu le 1er septembre 1981, elle n'a eu que la qualité de nue-propriétaire en indivision des terrains situés à [Localité 40], [Localité 21] et [Localité 34], sa mère étant usufruitière, et qu'elle n'est devenue pleinement propriétaire qu'au décès de sa mère intervenu, selon l'acte de décès qu'elle produit, le 11 décembre 2013.
Il lui appartiendra d'en justifier devant le notaire, car elle ne produit devant la cour aucun élément prouvant cette allégation. Si elle justifie de la qualité d'usufruitière de sa mère, les revenus procurés par les biens dont Madame [G] n'était que nue-propriétaire n'auront profité qu'à l'usufruitière de sorte qu'il n'y aura pas lieu à intégration dans les opérations de liquidation du régime matrimonial. Si elle n'en justifie pas, elle devra verser les pièces justifiant des loyers.
Il sera ajouté sur ce point au jugement déféré.
S'agissant des parcelles de [Localité 35] dont Madame [G] est propriétaire en propre, elle ne conteste pas qu'elles étaient louées et qu'il y a lieu de calculer la récompense due à la communauté. Le jugement est confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de Madame [G] au titre de diverses dépenses relatives à l'immeuble d'[Localité 29] :
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
Madame [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à supporter la moitié des dépenses concernant l'immeuble d'[Localité 29] à compter de l'ordonnance de non-conciliation, au titre de l'entretien des restanques, débroussaillement, et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d'un camion et d'un garage pour entreposer les meubles communs, et de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 2.421 euros au titre du remboursement de la moitié des frais par elle avancés pour l'entretien du bien sis à [Localité 33].
La cour observe que le dispositif des conclusions de Madame [G] est entaché d'une erreur matérielle, en ce que la somme de 2.421 euros qu'elle réclame concerne le bien sis à [Localité 29] et non à [Localité 33].
Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif surprenant qu'elle ne produisait pas suffisamment de factures alors qu'elle justifiait des dépenses suivantes :
- 1.324 euros au titre de l'entretien des restanques, du débroussaillement des 50 mètres autour de la maison et du rafraîchissement des peintures pour en faciliter la vente, du 1er décembre 2011 à février 2015,
- 1.432 euros pour le coût du transport des meubles dans un garage loué par ses soins au moment de la vente de l'immeuble, puis location d'un camion et règlement du péage pour déplacer les meubles du garage à la maison de [Localité 33] fin janvier 2019,
- 2.086 euros au titre des frais de location d'un garage pour entreposer les meubles communs qui se trouvaient dans la maison d'[Localité 29] du 15 août 2015 au 5 février 2019.
L'intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que l'appelante ne justifie pas des travaux d'entretien allégués, que ces menus travaux sont en toute hypothèse liés à son occupation de sorte qu'elle ne peut prétendre à une créance à ce titre à l'encontre de l'indivision, et qu'elle ne démontre pas avoir effectivement transporté les meubles et loué un garage pour le stockage des meubles indivis, ne faisant en outre aucune distinction entre ses meubles propres et les meubles indivis.
C'est à juste titre que le tribunal a débouté Madame [G] de sa demande au titre des travaux relatifs à l'entretien des restanques, au débroussaillement autour de l'immeuble pour la prévention des incendies et au rafraîchissement des peintures.
En effet les travaux d'entretien dont l'intéressée se prévaut ne peuvent s'analyser en des dépenses d'amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité au titre de la disposition légale susvisée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S'il a été nécessaire, au moment de la vente de l'immeuble indivis intervenue en septembre 2015, de vider ledit immeuble que Madame [G] avait continué d'occuper, l'appelante ne précise pas au soutien de sa demande quelle était la consistance du mobilier indivis alors pourtant que Monsieur [P] fait observer à juste titre qu'elle ne distingue pas le mobilier indivis de son mobilier propre. Cependant en page 16 de ses écritures, à propos des meubles meublants du domicile conjugal, elle indique que le mari a emporté ses bijoux, des tableaux et bibelots de valeur, et que 'les meubles du domicile conjugal d'[Localité 29] provenaient pour la plupart d'Ikea et n'ont pas subsisté durant le déménagement de 2015.'
Au surplus, si elle a, au départ de l'immeuble en question, pris à bail un logement à [Localité 36] doté d'un garage, elle n'établit pas pour autant que le garage était uniquement destiné à stocker les meubles indivis, de sorte que la dépense exposée pour ce garage à raison de 50 euros par mois du 15 août 2015 au 5 février 2019 ne peut être analysée en une dépense de conservation des meubles indivis. Enfin elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas immédiatement stocké les meubles dans l'immeuble de [Localité 33], ce qu'elle n'a fait qu'à compter de 2019 alors que ce stockage était gratuit.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes de fixation de créances à ce titre.
7/ Sur les demandes de Madame [G] relatives à la propriété de [Localité 33] quant à sa division et au mandat d'un maître d'oeuvre :
Devant le premier juge, Madame [G] sollicitait à titre principal que soit ordonné le partage en nature de l'immeuble sis à [Localité 33] en deux lots tels que résultant des certificats d'urbanisme en date des 21 février 2017 et 17 juin 2020, éventuellement à charge de soulte, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se portait acquéreur pour le lot n°1 consistant en la parcelle de 1.500 m² sur laquelle était implantée la maison existante pour la somme de 260.000 euros, à titre subsidiaire que soit ordonné le tirage au sort, et à titre encore plus subsidiaire qu'il soit dit que la vente interviendrait de façon amiable.
Au contraire, Monsieur [P] demandait au premier juge de débouter Madame [G] de sa demande de partage en nature de cet immeuble et de dire qu'il appartiendrait au notaire désigner d'évaluer l'immeuble à la date la plus proche du partage et de rechercher la possibilité de le partager en nature, le cas échéant en composant deux lots. Subsidiairement il sollicitait la désignation d'un expert aux fins d'évaluation et de recherche quant à la possibilité de partager l'immeuble en nature. À titre infiniment subsidiaire, il demandait que soit ordonnée la licitation de l'immeuble.
Les premiers juges déboutaient Madame [G] de l'ensemble de ces demandes, en retenant que :
- la valeur du deuxième lot qui serait constitué d'une parcelle de terrain constructible avait vocation à être fortement impactée dans l'hypothèse d'une révision du plan local d'urbanisme,
- les deux estimations produites par l'intéressée comportaient des écarts significatifs,
- il convenait, à titre préalable, de procéder à l'évaluation de la propriété avant d'envisager la possibilité de constituer des lots, cette évaluation revenant au notaire désigné qui pourrait s'adjoindre un expert.
Madame [G] demande à la cour de constater que la propriété de [Localité 33] est divisible en cinq lots, la maison et quatre terrains constructibles, et de dire que les parties mandateront un maître d'oeuvre afin d'effectuer les VRD, puis un notaire pour faire évaluer puis vendre ces cinq lots.
Au soutien, alors qu'elle n'avait pas frappé d'appel la disposition du jugement la déboutant de ses demandes au titre dudit immeuble, Madame [G] fait valoir qu'elle produit un certificat d'urbanisme, obtenu sur demande conjointe des parties, postérieurement au jugement déféré, fin mai 2022, qui indique que la propriété est divisible en cinq lots, soit la maison et quatre terrains constructibles, et qu'elle souhaite mandater un maître d'oeuvre pour effectuer les VRD, puis un notaire pour faire évaluer puis vendre ces cinq lots.
Monsieur [P] reste taisant sur ces demandes.
La demande tendant à voir la cour constater que la propriété est divisible en cinq lots n'est pas une prétention au sens juridique, s'agissant d'une demande tendant à voir constater un fait et non un droit. En conséquence elle n'appelle pas de réponse de la part de la cour.
Quant à la demande relative à la désignation d'un maître d'oeuvre et d'un notaire, elle est sans objet, le notaire désigné ayant vocation à procéder à l'évaluation du bien en envisageant les possibilités de partage, et la désignation éventuelle d'un maître d'oeuvre par les parties étant à envisager dans ce cadre.
8/ Sur les demandes de Madame [G] au titre de son PEL :
Devant les premiers juges, Madame [G] sollicitait qu'il soit dit qu'elle fournissait la preuve de la date d'ouverture de son PEL n°[XXXXXXXXXX03] en date du 14 mai 1986, et qu'il soit jugé que, du fait qu'elle ne pouvait fournir la preuve du montant de son PEL à la date du mariage, il serait pris en compte comme éléments de calcul la date du mariage, la date d'ouverture du PEL n°[XXXXXXXXXX03], la date à laquelle il n'était plus possible d'effectuer des versements, mai 1996 et les taux d'intérêts, afin d'être au plus près de ce qu'elle devait.
Le jugement déféré a, dans les motifs, retenu que Madame [G] disposait d'un PEL souscrit avant le mariage dont le solde au 23 novembre 2011, soit à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, était de 63.133,55 euros, dit qu'il appartiendrait à l'intéressée de produire le solde de ce PEL à la date la plus proche possible du mariage afin de déterminer la résidence due à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce produit d'épargne durant le mariage, et dit qu'à défaut, la récompense due à la communauté serait à hauteur de la totalité du solde du PEL à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de Madame [G] en omission de statuer sur ses demandes au titre du PEL, considérant qu'il y avait été répondu par les mentions qui viennent d'être rappelées.
Ce jugement, qui était susceptible d'appel, n'a pas été contesté par Madame [G], de sorte qu'elle est irrecevable à demander à la cour de statuer à nouveau sur ce point dont la cour n'est pas saisie.
9/ Sur les demandes de Madame [G] au titre de l'inventaire des affaires du couple ou affaires personnelles, des meubles, bibelots et objets:
Par le jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal a retenu l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 12 mai 2021 quant à la demande de Madame [G] de voir condamner Monsieur [P] à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame [G], qu'il détient au domicile de sa mère, ainsi qu'à l'adresse où il apparaît qu'il stocke la moto bien commun, et statuant sur ce point, a débouté l'intéressée de ce chef de demande.
En l'absence d'appel interjeté par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021, la demande qu'elle forme à nouveau à l'identique devant la cour est irrecevable, la cour n'en étant pas saisie.
S'agissant des demandes formées par Madame [G] devant la cour tendant à voir dire qu'il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d'un inventaire des meubles, des bibelots et bijoux, et dire que chacune des parties indiquera ce qu'il a en sa possession, il n'y pas lieu en réalité de statuer, ne s'agissant pas de prétentions devant être tranchées, mais d'un simple rappel du déroulement des opérations de partage devant le notaire désigné et des obligations des parties quant à l'inventaire de l'ensemble des biens meubles des parties.
Au surplus, la cour observe que le tribunal avait rappelé aux parties leurs obligations à cet égard en précisant, au titre de la composition de l'actif de communauté, qu'il leur appartiendrait de procéder à l'inventaire des meubles en produisant tout élément de preuve nécessaire en cas de désaccord sur l'existence et la valeur des meubles meublants.
10/ Sur les demandes de Madame [G] au titre des comptes bancaires :
Devant les premiers juges, les parties s'étaient accordées, s'agissant des liquidités composant l'actif, sur la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire afin de recenser l'ensemble des comptes et placements financiers ouverts à leurs noms à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Madame [G] demande désormais à la cour, s'agissant d'une demande recevable comme constituant le complément des demandes devant le tribunal, de dire que les comptes bancaires suivants seront portés à l'actif de l'indivision:
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d'un montant de 293 €, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte titre n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d'un montant de 2.303€, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX015] souscrit auprès de la [39] présentant un solde débiteur d'un montant de 108.105 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès du [32] présentant un solde créditeur d'un montant de 2.354,56 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC.
Monsieur [P] indique dans ses écritures que ces comptes doivent effectivement être pris en compte dans l'actif.
Il sera donc fait droit à la demande conjointe des parties.
Madame [G] sollicite également qu'il soit enjoint à Monsieur [P] de justifier des sommes sur le compte PEA associé au compte dépôts [28] et sur le compte [27] et qu'il soit jugé que le montant des sommes présentes sur lesdits comptes au 1er décembre 2011, date de l'ONC, sera porté à l'actif de la communauté.
Monsieur [P] reste taisant sur cette demande.
Le relevé FICOBA adressé au notaire porte mention d'un compte [27] ouvert au nom de Monsieur [P], lequel devra justifier de la position de ce compte à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Madame [G] fait également état d'un compte PEA associé à un compte dépôts [28] au nom de Monsieur [P], clôturé en 2016 avec un compte créditeur. Monsieur [P] devra également justifier de la position de ce compte à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
B- Sur les chefs du jugement critiqués par Monsieur [P] :
1/ Sur les omissions de statuer alléguées par Monsieur [P] :
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de Monsieur [P] quant aux prétendues omissions de statuer relatives au fait que les comptes qu'il avait souscrits avant le mariage, à savoir une assurance vie [41] VIE et un contrat de capitalisation [41] [22], constituaient des propres, le tribunal précisant qu'au contraire le jugement précisait qu'il était titulaire de ces deux comptes avant le mariage et que Monsieur [P] devrait produire les éléments permettant d'évaluer la récompense due à la communauté au titre des fonds encaissés sur ces contrats durant le mariage.
Faute pour Monsieur [P] d'avoir interjeté appel du jugement du 16 décembre 2021 rejetant sa demande en omission de statuer, il est irrecevable à présenter à nouveau les mêmes demandes devant la cour qui n'est pas saisie de ces chefs.
La demande de Monsieur [P] tendant à voir juger que la communauté n'est créancière d'aucune récompense à l'encontre de Monsieur [P] hormis pour les primes versées pendant le mariage sur les contrats d'assurance vie ouvert avant le mariage à savoir :
- l'assurance vie [41] VIE n°16023063Y souscrite auprès de la société [41] VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société [22]
- le contrat de capitalisation [41] [22] n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société [22] le 1 mai 1990, est sans objet, le jugement déféré ayant précisé ces points dans les motifs en rappelant le principe de la récompense pour les fonds encaissés durant le mariage.
La demande de Monsieur [P] tendant à voir juger que Madame [G] n'est créancière d'aucune récompense à l'encontre de la communauté sera rejetée tenant la teneur du présent arrêt.
La demande tendant à voir juger qu'il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d'un inventaire des meubles et de leur évaluation n'est pas une prétention, comme déjà précédemment expliquée, et n'a pas à être accueillie.
S'agissant des comptes bancaires devant être portés à l'actif de l'indivision, il a déjà été fait droit à la demande de Madame [G] à cet égard, étant précisé qu'il n'est pas contesté par cette dernière que le plan épargne logement auprès du LCL n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par elle doit être intégré à l'actif de l'indivision. Il sera donc ajouté le PEL comme demandé par Monsieur [P] ainsi que les comptes [32] ouverts par Monsieur [P] durant le mariage.
Concernant le PEL de Madame [G], il a déjà été rappelé que le tribunal avait fixé les obligations de l'intéressée quant aux éléments à fournir afin de permettre au notaire de mener à bien les opérations de partage, et précisé à défaut le mode de calcul de la récompense. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à Madame [G] de fournir les relevés de ce compte, cette obligation étant déjà rappelée.
Enfin la demande de Monsieur [P] tendant à voir dire que le notaire commis fera les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation partage pour les mouvements sur compte indivis est en réalité sans objet, s'agissant de rappeler la mission du notaire déjà définie.
2/ Sur la demande de récompense formée par Monsieur [P] à l'encontre de la communauté au titre du financement de l'immeuble d'[Localité 29] :
Les termes de l'article 1433 du code civil ont déjà été rappelés.
L'intimé, formant appel incident, reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande de fixation d'une récompense à son profit due par la communauté à hauteur de 11.680 euros en raison du financement de l'immeuble d'[Localité 29] avec des fonds propres.
Les premiers juges ont retenu que :
- s'il justifiait être titulaire d'un PEL clôturé le 7 octobre 2010 avec un solde de 62.603,12 euros à cette date, le solde de ce compte à une période concomitante du mariage était de 62.127,23 francs,
- il ne justifiait pas que la somme de 51.453,35 euros encaissée par l'étude notariale le 26 octobre 2010 ait été virée à partir de son compte bancaire [23] sur lequel il avait déposé le solde du PEL,
- au surplus la somme encaissée par le notaire ne coïncidait pas avec la totalité du solde du PEL lors de sa clôture ; or le solde du PEL à la date du mariage était de 62.127,23 francs, soit 9.471,24 euros, somme correspondant à la différence entre la somme virée sur le compte de l'étude notariale et le solde du PEL à la date de sa clôture,
- en conséquence la preuve n'était pas rapportée par Monsieur [P] que la communauté se soit enrichie au détriment de son patrimoine propre.
Madame [G] conclut à la confirmation du rejet de la demande de Monsieur [P], faisant valoir que, si au jour du mariage le solde du PEL était de 9.425 euros comme le prétend l'intéressé, le solde à la clôture durant le mariage était de 62.603,12 euros, et qu'il ne démontre toutefois pas que des fonds propres aient participé au financement du bien. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seule la somme de 9.425 euros pourrait être considérée comme bien propre de Monsieur [P], car la valeur du PEL, postérieurement au mariage, est due à son alimentation par des fonds communs.
Il est constant que :
- Monsieur [P] était titulaire d'un PEL souscrit avant le mariage, le 9 mai 1986, et créditeur au jour du mariage, de la somme de 9.425 euros,
- la valeur du PEL à sa clôture, le 7 octobre 2010, était de 62.603,12 euros,
- ces fonds ont été ensuite transférés sur un compte chèques au nom de Monsieur [P],
- ces fonds ont fait l'objet d'un virement à hauteur de 51.450 euros sur le compte de Maître [Z], en vue du financement de l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 29] du 28 octobre 2010 pour un montant de 470.000 euros.
Alors que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il existait une différence entre le montant du solde du PEL lors de sa clôture et la somme versée au notaire pour l'acquisition de l'immeuble, soit un montant de 11.153,12 euros supérieur au montant du PEL au jour du mariage, Monsieur [P] ne s'explique pas sur ce point, ne donnant aucune indication quant au devenir de ce reliquat. S'il évoque les intérêts générés par ses fonds propres comme ayant profité à la communauté, cet argument n'est d'aucun intérêt s'agissant de déterminer si les fonds propres ont été ou non utilisés pour l'acquisition de l'immeuble puisque les fruits des propres entrent dans la communauté.
En conséquence l'analyse des premiers juges doit être approuvée, Monsieur [P] ne faisant pas la preuve de l'utilisation de ses fonds propres pour l'acquisition de l'intérêt d'[Localité 29]. Le jugement est confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes de créances formées par Monsieur [P] à l'encontre de l'indivision post-communautaire :
3.1/ Sur les factures d'eau et d'électricité :
Liminairement, il convient de constater que Monsieur [P] demande à la cour de dire qu'il est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 366 et 225 € pour le paiement de factures d'eau 366 € et d'électricité 225 €.
Or le jugement entrepris a fixé sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 591 euros au titre du règlement des factures d'eau et d'électricité, de sorte que Monsieur [P] ne fait que solliciter la confirmation du jugement à cet égard. Madame [G] conteste cette créance dans le corps de ses écritures sans demander l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3.2/ Sur le remboursement du prêt et de l'assurance emprunteur souscrits pour le financement de l'immeuble de [Localité 33] :
Il est constant que les remboursements d'emprunts et les paiements de primes de l'assurance emprunteur effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Il est également constant qu'il résulte de l'article 815-13 que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Monsieur [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes au titre de ses créances personnelles sur l'indivision post-communautaire, et de dire qu'il est créancier à l'encontre de l'indivision, d'une part, de la somme de 91.813 euros pour le remboursement du prêt souscrit pour le financement de l'immeuble à [Localité 33], et d'autre part, de la somme de 2.375 euros au titre du paiement des primes de l'assurance emprunteur [37], sollicitant que ces créances soient revalorisées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage.
La cour observe que Monsieur [P] n'a été débouté de ses demandes de fixation de créances de ces chefs que sur leur évaluation, les premiers juges en retenant le principe, mais estimant qu'il appartiendrait à l'intéressé de produire les justificatifs de paiement au notaire désigné, les éléments fournis étant insuffisants.
Madame [G] conclut au rejet de la demande au titre du remboursement du prêt en soutenant toutefois, de manière contradictoire :
- d'une part, que Monsieur [P] réclame une somme de 91.813 euros en oubliant de diviser par moitié la somme, que la créance, s'agissant de fonds ayant permis l'acquisition du bien, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 26 mai 2021, que la revalorisation n'est évaluable qu'en vertu des dispositions de l'article 1543 du code civil, et que si Monsieur [P] avait accepté ses propositions de vendre ou partager l'immeuble, il n'aurait pas eu à exposer la part de la concluante au titre du remboursement du prêt, (pages 19 et 20 des conclusions)
- d'autre part, au motif, littéralement reproduit, que 'cette demande est totalement infondée, étayée par aucun élément, et sera, bien évidemment, rejetée.'(page 40 des conclusions).
S'agissant de la demande de Monsieur [P] au titre du paiement des primes d'assurance emprunteur, Madame [G] fait valoir, comme pour la demande au titre du remboursement de l'emprunt, que Monsieur [P] omet de diviser par moitié la somme et que la créance doit être évaluée par application des dispositions de l'article 1543 du code civil.
Les moyens opposés par Madame [G] aux demandes de Monsieur [P] doivent être écartés en ce que :
- s'agissant de créances dues à l'indivisaire par l'indivision (et non par l'autre indivisaire), le montant intégral doit être retenu sans avoir à le diviser par deux,
- l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 mai 2021 concerne une dépense d'acquisition et non une dépense de conservation et n'est donc pas applicable à la présente espèce,
- le paiement de l'emprunt et des primes d'assurance emprunteur constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis,
- l'éventuel refus de Monsieur [P] de procéder à la vente ou au partage de l'immeuble indivis n'est d'aucun emport quant à la fixation de l'indemnisation qui lui est due par l'indivision au titre des dépenses de conservation.
Il convient également de retenir que Madame [G] ne conteste pas qu'à compter de janvier 2012, Monsieur [P] a seul procédé au règlement des échéances du prêt immobilier et des primes d'assurance. En tout état de cause, celui-ci verse aux débats les pièces en justifiant, à savoir les relevés du compte [32] qui était alimenté uniquement par lui, et sur lequel ont été prélevés les sommes en question (pièces 61, 61-1, 61-2, 61-3).
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de fixation de créances de ces chefs en le renvoyant à justifier des paiements devant le notaire.
Compte tenu des règles de calcul de l'indemnisation de l'indivisaire pour les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, telles que fixées par l'article 815-13, il convient non de fixer les créances de Monsieur [P] à l'égard de l'indivision à la somme de 91.813 euros au titre du remboursement du prêt et à la somme de 2.375 euros au titre du paiement des primes d'assurance emprunteur, mais de dire que ces sommes représentent la dépense faite.
Il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul du profit subsistant, et aux parties de se positionner sur le montant de l'indemnité revenant à Monsieur [P], égale soit à la dépense faite, soit au profit subsistant.
3.3/ Sur l'assurance de la maison de [Localité 33] :
Le jugement déféré a fixé la créance de Monsieur [P] à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2.226 euros au titre de l'assurance de la maison de [Localité 33].
Monsieur [P] demande la confirmation du jugement sur ce point, Madame [G] n'ayant pas interjeté appel de cette disposition. Celle-ci ne conclut d'ailleurs pas sur cette question.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
3.4/ Sur l'assurance de la maison d'[Localité 29] :
Les premiers juges, constatant que chacune des parties revendiquait avoir réglé les primes d'assurance de cet immeuble, ont dit qu'elles devraient justifier devant le notaire de l'acquittement effectif.
Si Monsieur [P] sollicite au dispositif de ses conclusions de dire qu'il est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 8.064 euros pour le règlement de l'assurance habitation pour l'immeuble de [Localité 33] et de l'immeuble d'[Localité 29] et le règlement des assurances des véhicules XTRAIL/R21/TY125, il ne soutient aucun moyen dans ses conclusions quant à la fixation de sa créance au titre de l'assurance de la maison d'[Localité 29], dont le montant réclamé n'est même pas précisé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3.5/ Sur l'assurance des véhicules XTRAIL, Renault 21, et TY125 :
Le jugement déféré a débouté Monsieur [P] de ses demandes à ce titre, en retenant qu'il avait conservé l'utilisation personnelle de ces véhicules et que les frais d'assurance devaient donc rester à sa charge.
Bien que formant appel de cette disposition, Monsieur [P] ne soutient aucun moyen dans ses conclusions pour critiquer la motivation des premiers juges, restant taisant sur ce chef de la décision.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
3.6/ Sur les frais d'entretien du véhicule Nissan XTRAIL :
Comme en première instance, Monsieur [P] demande la fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1.296 euros pour les frais d'entretien de ce véhicule.
Les premiers juges l'ont débouté de cette demande au motif qu'il avait conservé l'usage de ce véhicule et qu'il lui appartenait donc d'en assurer l'entretien courant lié à son utilisation personnelle.
Bien que formant appel de cette disposition, Monsieur [P] ne soutient aucun moyen dans ses conclusions pour critiquer la motivation des premiers juges, restant taisant sur ce chef de la décision.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
3.7/ Sur les frais de jardinier et les frais de déplacement liés à l'entretien du jardin de [Localité 33] :
Comme en première instance, Monsieur [P] demande la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 4.317,93 euros pour les frais de jardinier et à hauteur de 960 euros pour les frais de déplacement liés à l'entretien du jardin, et ce concernant l'immeuble de [Localité 33].
Le tribunal l'a débouté de ces demandes en retenant qu'il ne justifiait pas que les frais de jardinier exposés aient concerné l'immeuble en question, et qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les frais de déplacement aient été effectivement exposés pour la conservation du bien immobilier.
Bien que formant appel du rejet de sa demande au titre des frais de déplacement, Monsieur [P] ne soutient aucun moyen dans ses conclusions pour critiquer la motivation des premiers juges, restant taisant sur ce chef de la décision.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S'agissant des frais du jardinier revendiqués à hauteur de 4.317,93 euros (soit 2.799.72 euros de salaires, et 1.518.21 euros de charges), Monsieur [P] produit deux attestations de Monsieur [O] qui a assuré les prestations d'entretien et de jardinage ainsi que les bulletins de salaires, lesquels ont été payés au moyen de chèque emploi service universel (CESU), et ce pour la période de 2016 à 2022.
Madame [G] s'oppose à la demande en faisant observer qu'il est surprenant que Monsieur [P] réclame à la fois le remboursement de frais de jardinier et dans le même temps le remboursement de frais de déplacements pour avoir personnellement entretenu le jardin, et en faisant valoir qu'elle s'est elle-même rendue plusieurs fois à [Localité 33], précisant que Monsieur [P] habite à [Localité 38] depuis 2018.
Il est constant que l'immeuble n'étant occupé par aucune des parties, il était nécessaire, pour sa conservation, de faire entretenir le jardin.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [P], sa créance à l'égard de l'indivision étant retenue à hauteur de 4.317,93 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de Monsieur [P] en fixation de créance à l'encontre de Madame [G] pour un montant de 2.555 euros :
Monsieur [P] reprend devant la cour la demande qu'il avait formée en première instance, sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives au fonctionnement du compte joint [32].
Pour autant, il ne soutient aucun moyen dans ses conclusions pour critiquer la motivation des premiers juges, restant taisant sur ce chef de la décision.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
C- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Tenant l'économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [G] relatives à son PEL, et sa demande de voir condamner Monsieur [P] à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame [G], qu'il détient au domicile de sa mère, ainsi qu'à l'adresse où il apparaît qu'il stocke la moto bien commun,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [P] relatives à l'assurance vie [41] VIE et au contrat de capitalisation [41] [22],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de fixation d'une récompense à elle due par la communauté au titre de l'héritage de son père,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la récompense due par la communauté à Madame [G] à la somme de 30.590 euros au titre des fonds propres provenant de l'indemnité d'expropriation reçue par héritage de son père,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande tendant à voir calculer le montant de la récompense due par elle à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition des parcelles situées à [Localité 35],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la récompense due par Madame [G] à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition des parcelles situées à [Localité 35], bien propre de l'intéressée, devra être calculée en déduisant les montants des sommes versées à Madame [G] par son frère et sa soeur postérieurement à la célébration du mariage,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a, concernant le prêt immobilier et l'assurance emprunteur afférente pour l'immeuble de [Localité 33], dit qu'il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de paiement au notaire désigné,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis de [Localité 33] exposées par Monsieur [P] s'élèvent à la somme de 91.813 euros au titre du remboursement du prêt et à la somme de 2.375 euros au titre du paiement des primes d'assurance emprunteur,
Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul du profit subsistant, et aux parties de se positionner sur le montant de l'indemnité due par l'indivision à Monsieur [P] de ces chefs, égale soit à la dépense faite, soit au profit subsistant, conformément aux règles posées par l'article 815-13 du code civil,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais de jardinier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Monsieur [P] à l'encontre de l'indivision à la somme de 4.317,93 euros pour les frais de jardinier,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à Madame [C] [G], dans le cadre des opérations de liquidation-partage, de verser toutes les pièces relatives à l'encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à [Localité 40] qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu'elle détient en propre à [Localité 35], notamment sur le compte qu'elle détient en indivision avec ses frères et soeurs,
Y ajoutant,
Dit que la dissolution de la communauté étant intervenue au 1er décembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, les produits des propres de Madame [G] postérieurs à cette date n'appartiennent qu'à Madame [G],
Dit qu'il appartiendra à Madame [G], dans le cadre des opérations de liquidation partage, de justifier de la qualité alléguée d'usufruitière de sa mère sur les biens de l'indivision successorale ouverte en suite du décès de son père, et que, si elle en justifie, il n'y aura pas lieu à justifier de l'encaissement des loyers perçus pour les propriétés familiales en indivision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les comptes bancaires suivants seront portés à l'actif de l'indivision :
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d'un montant de 293 €, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte titre n°[XXXXXXXXXX014] souscrit auprès de la [23] présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d'un montant de 2.303€, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX015] souscrit auprès de la [39] présentant un solde débiteur d'un montant de 108.105 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès du [32] présentant un solde créditeur d'un montant de 2.354,56 € à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, au 1er décembre 2011, date de l'ONC,
- le plan épargne logement auprès du LCL n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par Madame [G]
- les comptes [32] ouverts par Monsieur [P] au cours du mariage,
Dit que Monsieur [P] devra justifier de la position, à la date de l'ONC, du compte [27] et du compte PEA associé à un compte dépôts [28], ces comptes étant à son nom,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,