Cour de cassation, 04 novembre 2009. 08-40.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.280
Date de décision :
4 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Distribution de produits agricoles Magallon (Dispam) à compter du 2 septembre 2002 ; que, licencié le 10 septembre 2004 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article IV de l'accord-cadre d'entreprise du 19 septembre 2001 ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2004, l'arrêt retient qu'aucune disposition de l'accord cadre ne prévoit qu'un salarié, quittant l'entreprise en cours d'année, se verrait exclu du paiement du treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article IV de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2001 que le paiement de la prime de treizième mois est subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement, pour moitié en juin puis en novembre de chaque année, et d'autre part, qu'elle avait constaté que M. X... avait quitté l'entreprise le 10 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié d'un rappel de salaire au titre d'une prime de panier de nuit dont il estimait devoir bénéficier, l'arrêt retient d'une part que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport précise en son article 12 intitulé "service de nuit" de sa section III : "une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité", que la société Dispam n'établit pas qu'un accord collectif exige que, pour bénéficier des primes de panier, le salarié doive se trouver en déplacement hors de l'entreprise et, d'autre part constate que M. X... produit aux débats un descriptif précis de ses horaires de travail, descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Dispam et qui démontre qu'au cours des années 2000, 2003, et 2004, le salarié a effectué des heures entre 22 heures et 7 heures du matin dépassant 4 heures ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 cité par l'arrêt, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du Protocole du 30 avril 1974, intitulé "Frais de déplacement" annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ayant pour objet selon son article 1er de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par la convention susvisée dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions accordant à M. X... une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2004 et un rappel de salaire au titre d'une prime de panier de nuit, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande de paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2004 et de rappel de salaire au titre de la prime de panier de nuit dite indemnité de casse-croûte ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Distribution de produits agricoles Magallon (Dispam).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Dispam, à verser au salarié, Monsieur X..., la somme de 1.405,29 à titre de prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2004 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un accord cadre entrant dans le champ de l'accord d'entreprise DISPAM, conclu le 1er janvier 2002, il a été mis en place l'instauration progressive d'un treizième mois ; que cet accord stipule en son article B, sous le numéro II intitulé les étapes du calcul, que le montant de la prime est calculé prorata temporis ; qu'aucune disposition de cet accord cadre ne prévoit qu'un salarié, quittant l'entreprise en cours d'année, se verra exclu du paiement du treizième mois ; que le livret d'accueil, distribué à chaque salarié, reprenant l'accord d'entreprise, stipule bien que le calcul du treizième mois s'effectue sur le salaire de base prorata temporis ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé puisque le salarié a droit au calcul du treizième mois établi en tenant compte de la durée de son temps au sein de la société DISPAM pour l'année 2004 ;
1°) ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; qu'en l'espèce, en relevant seulement, pour faire droit à la demande en paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois pour l'année 2004, formée par Monsieur X... licencié le 10 septembre 2004, qu'aucune disposition de l'accord cadre ne prévoyait qu'un salarié, quittant l'entreprise en cours d'année, se verrait exclu du paiement du treizième mois, la cour a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage parfaitement explicite ; qu'en l'espèce, pour dire établie la preuve d'un tel usage, la cour s'est fondée seulement sur le livret d'accueil remis au salarié qui stipulait seulement que le calcul du treizième mois s'effectuerait sur le salaire de base prorata temporis ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Dispam, à verser au salarié, Monsieur X..., la somme de 584,41 à titre de prime de panier de nuit ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport précise en son article 12 intitulé « service de nuit » de sa section III : « une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité » ; que, contrairement à ce qu'elle affirme, la société Dispam n'établit pas qu'un accord collectif exigeait que, pour bénéficier des primes de panier, le salarié doive se trouver en déplacement hors de l'entreprise ; que Monsieur X... produit aux débats un descriptif précis de ses horaires de travail, descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Dispam et qui démontre qu'au cours des années 2000, 2003, et 2004, le salarié a effectué des heures entre 22 heures et 7 heures du matin dépassant 4 heures ; qu'il est dû au salarié des primes de panier selon le décompte qu'il a établi et il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la société Dispam au paiement de la somme de 584,41 ;
ALORS QUE l'article 12, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du Protocole intitulé « Frais de déplacement » ayant pour objet, selon son article 1er, de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; qu'il s'ensuit que l'article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Dispam à payer à Monsieur X... une prime de panier de nuit, la cour a relevé que celle-ci n'établissait pas qu'un accord collectif exigeait que, pour bénéficier des primes de panier de nuit, le salarié doive se trouver en déplacement hors de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour a purement et simplement violé l'article 12 du Protocole « Frais de déplacement » du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
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