Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-11.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.649
Date de décision :
20 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Le Mas rouge (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 15 octobre 2012, portant transfert de propriété au profit de l'Etat, représenté par la société Autoroutes du Sud de la France, d'une parcelle cadastrée CT n° 96 située dans la commune de Lattes lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, des arrêtés de cessibilité, initial du 3 avril 2012 et modificatif du 10 août 2012 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° F 13-11.649 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Mas rouge
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, représenté par la société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat, la parcelle appartenant à la SCI Le Mas Rouge exposante, cadastrée CT n° 96 située sur la commune de Lattes au lieu-dit « Mas Rouge » ;
Alors que l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 3 avril 2012 et de l'arrêté modificatif de cessibilité du 10 août 2012 qui sont frappés d'un recours devant le Tribunal administratif de Montpellier, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour manque de base légale au regard des articles R. 12-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, représenté par la société Autoroutes du Sud de la France, agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat, la parcelle appartenant à la SCI Le Mas Rouge exposante, cadastrée CT n° 96 située sur la commune de Lattes au lieu-dit « Mas Rouge » ;
Alors d'une part, que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser un exemplaire de l'affiche de l'arrêté ordonnant l'enquête parcellaire, et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 19 décembre 2009 par le maire de Lattes certifiant que l'affichage a eu lieu, sans qu'il résulte de ces constatations que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête, est privé de base légale au regard des articles R. 12-1 et R. 11-20 du Code de l'expropriation ;
Alors d'autre part, que l'ordonnance désigne le bénéficiaire de l'expropriation qui doit être prononcée au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie ; qu'il résulte de l'arrêté de cessibilité du 10 août 2012, que l'Etat ou l'ASF son concessionnaire, sont autorisés à poursuivre la procédure dans les conditions fixées par le Code de l'expropriation ; qu'en prononçant l'expropriation au profit de l'Etat « représenté » par la société ASF agissant en qualité de concessionnaire, l'ordonnance attaquée a violé R. 12-4 du Code de l'expropriation.
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