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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-80.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.372

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE JFA BUISSON, Y... Jacques, Y... Francis, Y... Alain, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 12 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Salvador VIRGILI, Paul X..., Olivier Z..., Jean-Marc X..., Michel E... et Elisabeth C... pour faux en écriture de commerce et d usage, escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; Vu l'article 575 2ème alinéa 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 575 alinéa 2-2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles intervenantes ; "aux motifs que "la victime directe des infractions dont est saisi le magistrat instructeur, à savoir les malversations commises au sein de la société de Bourse JFA Y..., est assurément la société Cogema ; que les parties civiles intervenantes ne peuvent invoquer qu'un préjudice médiat prenant sa source non pas dans les faits poursuivis mais, de leur propre aveu, dans le retentissement de la procédure judiciaire et dans la sanction disciplinaire prise le 29 mars 1988 par le conseil d'administration de la chambre de compensation des instruments financiers de Paris contre la société de Bourse JFA Y..." (arrêt p. 6, dernier alinéa et p. 7, 1er alinéa) ; "alors que dans leur mémoire régulièrement produit le 19 juin 1989, Buisson et la société JFA Buisson avaient fait valoir que l'intervention d'une partie civile pouvait n'être motivée que par le seul souci de soutenir et corroborer l'action publique en vue d'obtenir que soit établie la culpabilité d'une personne et que sa constitution devait alors être obligatoirement accueillie à cette seule fin, même s'il était allégué que la réparation du dommage échapperait à la compétence de la jurisprudence répressive (mémoire, p. 4, alinéas 6 et 7), de sorte qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire de leurs écritures, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cogema a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Paris, exposant qu'ayant donné mandat à la société de Bourse JFA Y... de gérer un portefeuille obligataire avec couverture sur le marché à d terme des instruments financiers, (MATIF) il lui était apparu que la charge Buisson, en lui produisant notamment un faux relevé de compte, par l'un de ses employés X..., l'avait trompée, et lui avait fait réaliser des opérations désavantageuses se traduisant par des pertes évaluées à environ 255 millions de francs, tandis que ces mêmes opérations semblaient avoir bénéficié à la charge Buisson et en particulier à Jean-Marc X... et à la société Arbritrage dirigée par X... et Vignon eux-mêmes salariés de la charge ; que les développements actuels de l'information semblent accréditer le bien-fondé de ces accusations ; Attendu qu'en cet état la Société en commandite JFA Y... agent de change et ses gérants Jacques, Francis et Alain Y... se sont constitués parties civiles intervenantes sur la plainte de la Cogema "pour corroborer l'action publique" en invoquant le préjudice qui aurait été causé à la charge, notamment par la suspension de son activité sur le MATIF à la suite des faits dénoncés, et que par ordonnance du 10 avril 1989 le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile ; Attendu qu'en confirmant cette décision par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation qui a ainsi suffisamment, répondu à l'argumentation du mémoire dont elle avait été saisie n'encourt pas les griefs qui lui sont faits ; qu'en effet, si toute personne se prétendant lésée par une infraction est recevable à se constituer partie civile, futce à seule fin de corroborer l'action publique et d'obtenir une déclaration de culpabilité contre l'auteur du délit, c'est à la condition qu'elle puisse se prétendre personnellement victime de l'infraction dont il s'agit ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de d Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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