Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-42.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.086
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel en qualité de vendeuse le 28 janvier 1989 par la Compagnie internationale de la chaussure, aux droits de laquelle se trouve la société Minelli, et affectée au sein du magasin de Saint-Etienne situé à proximité de son domicile ; qu'ayant été mutée à temps complet dans le magasin de Lyon Part-Dieu le 14 mai 1999, l'employeur a fixé ses horaires de 10 heures à 19 heures puis, à compter du 8 octobre 1999, de 10 heures 30 à 19 heures 30 ; que le 7 octobre 2000, les horaires ont été à nouveau fixés par un avenant de 10 heures à 19 heures, compatibles avec les nécessités du transport ferroviaire ; que l'employeur ayant voulu qu'elle reprenne les anciens horaires, la salariée, qui était en arrêt de travail pour maladie, lui a rappelé les termes du précédent avenant ; qu'après avoir été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat le 5 février 2001, la salariée a été licenciée le 11 mars 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée se plaint essentiellement d'une modification de son horaire de travail imposée par son supérieur hiérarchique dans la seule intention de lui nuire, que le revirement apparaît comme dépourvu de motif légitime dans la mesure où il n'est justifié par aucun élément objectif mais dès lors que la salariée ne se plaint d'aucun autre agissement du responsable du magasin, le seul fait d'avoir cherché à lui imposer une modification de son horaire de travail ne peut suffire pour considérer que son état d'inaptitude est imputable au comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée reprochait également à son supérieur les propos outranciers tenus à son encontre à plusieurs reprises, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Minelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Minelli à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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