Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-22.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.951
Date de décision :
23 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FGB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° U 18-22.951
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.951 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... M..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la somme de 1 500 euros à la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné M. X... à relever et garantir la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa condamnation en paiement, au profit de Mme M..., d'une somme de 60.979,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la CRCAM, l'article 221 du code civil réserve à chacun des époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel et, aux termes de l'article 1937 du même code, le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'il est établi que Mme B... M... était seule et personnellement titulaire du compte de dépôt n°[...] ouvert dans les livres de la CRCAM sur lequel le notaire avait viré le 2 février 2000 le produit de la vente d'un immeuble lui appartenant, soit une somme de 99.091,86 € (650.000 francs), et que les parties s'accordent sur le fait que M. L... X... ne disposait d'aucune procuration sur ce compte ; qu'il est également établi, et au demeurant expressément reconnu par M. X..., que ce dernier s'est présenté le 8 février 2000 au guichet de la CRCAM pour effectuer sous sa seule signature, sans imiter ni tenter d'imiter celle de Mme B... M..., un virement d'un montant de 60.979,61 € (400.000 francs) de ce compte n°[...] au profit d'un compte que les époux avaient alors en commun au sein de la même banque ; que la CRCAM a effectué le virement litigieux sans vérifier le pouvoir de ce donneur d'ordre, qui n'était pourtant ni titulaire du compte ni muni d'une procuration ; que la CRCAM a ainsi commis une faute en procédant à ce virement, faute dont elle doit réparer les conséquences dommageables ; que la CRCAM est donc tenue de réparer le préjudice en résultant nécessairement pour la titulaire du compte débité, du fait de la dépossession des faits qui y étaient déposés ; que la circonstance que ces fonds aient été portés au crédit d'un compte joint des époux ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité en sa qualité de dépositaire, d'autant que ce transit a été de très courte durée, M. X... ayant dès le lendemain tiré un chèque d'un montant équivalent au virement au profit de son compte personnel ouvert dans une autre banque ; que la dépossession de Mme M... des fonds lui appartenant est incontestable et que cette dépossession a bien pour origine le virement litigieux effectué par M. X... le 8 février 2000 ; que, si le tribunal a justement retenu que la banque avait manqué à son obligation de dépositaire en effectuant le virement litigieux, il a cru devoir limiter le droit à réparation de Mme M... à son seul préjudice moral au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'avoir été injustement privée de la somme prélevée indûment sur son compte du fait du comportement de la banque ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice de Mme M... est caractérisé par le seul fait que des fonds placés sur un compte personnel que son époux n'était pas habilité à faire fonctionner ont été transférés sur un compte joint dont il était co-titulaire ; que Mme M... s'était d'ailleurs étonnée de ce mouvement lorsqu'elle en avait pris connaissance à réception de ses relevés de compte et qu'elle avait interrogé la CRCAM à ce sujet, réclamations qu'elle reprenait dans les courriers qu'elle lui adressait les 6 mars et 7 avril 2000 ; que, pour s'exonérer au moins partiellement de son obligation à réparation, la CRCAM fait valoir que l'appelante semblait gérer les affaires du couple, qu'elle n'aurait déposé plainte contre son ex-époux que plus de huit années après le virement litigieux alors que le couple était engagé dans une procédure de divorce et qu'elle prétend, mais sans en justifier, qu'à l'époque des faits Mme M... avait même refusé que la banque dépose plainte contre M. X... ; que, toutefois, aucune acceptation tacite de Mme M... de la dépossession indûment opérée ne saurait résulter de ces quelques éléments ; que la décision du premier juge, qui a limité à tort le droit à réparation de l'appelante à la somme de 5.000 € pour « le préjudice moral de ne pas avoir été suffisamment été prise en compte dans ses réclamations », doit être infirmée ; que le préjudice de Mme M... est équivalent au montant du virement effectué qui correspond au montant des fonds dont elle a été indûment dépossédée ; qu'il suit que la CRCAM doit restituer à Mme M... les fonds qu'elle a transférés en exécution d'un ordre donné par une personne non habilitée ; que la CRCAM devra ainsi verser à Mme M... la somme de 60.979,61 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation du 19 août 2009 ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en cause de M. X..., selon l'ancien article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable à l'époque du virement litigieux, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, soit à compter du jour de la réalisation concrète du dommage et non du jour de la réalisation probable d'un futur dommage ; qu'au cas présent, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la CRCAM contre M. X... ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où elle a eu connaissance que Mme M... entendait rechercher sa responsabilité au titre de ses obligations de dépositaire, ladite mise en oeuvre constituant le dommage dont la réparation était sollicitée ; que le délai de prescription de l'action de la banque n'avait donc pas commencé à courir antérieurement à la loi du 17 juin 2008, qui doit dès lors recevoir application ; qu'au regard de la prescription quinquennale fixée par l'article 2244 du code civil, l'appel en cause de M. X... par la CRCAM par exploit extrajudiciaire du 4 juillet 2011, ensuite de l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête de Mme M... le 19 août 2009 a été délivré dans les délais ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CRCAM contre M. X... ; que ce dernier ne pouvait ignorer, comme la CRCAM d'ailleurs, que seule l'épouse était titulaire du compte n°[...] ; que le transfert des fonds à son seul profit par l'intermédiaire de deux opérations bancaires distinctes, la première au profit du compte joint du couple puis une seconde au profit d'un compte extérieur dont il était seul titulaire est à ce sujet révélateur d'une prudence extrême pour garantir le succès de l'objectif poursuivi ; que, s'il incombait effectivement à la CRCAM de refuser de procéder à l'opération de virement en débit du compte personnel de Mme M..., la faute de la banque n'est nullement de nature à exonérer M. X... de sa propre faute ; que si, comme il l'a été précédemment jugé, la banque doit restituer à Mme M... les fonds transférés en exécution d'un ordre donné par une personne non habilitée, d'un autre côté, M. X... doit restituer à la banque la somme dont il a indûment bénéficié pour l'avoir fait virer du compte personnel de son épouse vers un compte ouvert en son nom personnel après l'avoir fait transiter une journée sur un compte joint du couple ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. X... condamné à relever et garantir la CRCAM de la condamnation prononcée au profit de Mme M... ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, pour condamner M. X... à relever et garantir la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée au profit de Mme M..., la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute en transférant des fonds à son profit depuis le compte personnel de son épouse dont il n'ignorait pas, comme la banque, qu'elle en était l'unique titulaire, et que, s'il incombait à celle-ci de refuser de procéder à cette opération de virement au débit du compte personnel de Mme M..., cette faute n'exonérait pas M. X... de sa propre faute ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... n'avait commis aucune fraude ni aucune manoeuvre dolosive lors de l'opération de virement, qu'il avait effectuée de bonne foi sous sa seule signature, sans imiter ni tenter d'imiter celle de son épouse, en sorte que sa faute n'était pas caractérisée, elle a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et les articles 1251, 1376 et 1377, devenus respectivement 1346, 1302-1 et 1302-2, du même code ;
ALORS, EN DEUXIEME LEU, QU' en tout état de cause, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en condamnant M. X... à relever et garantir intégralement la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de la condamnation prononcée au profit de Mme M..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 19), si le manquement contractuel commis par la banque envers Mme M... n'avait pas fait perdre à M. X... une chance sérieuse de faire réaliser le virement litigieux à la demande de son épouse ou muni d'une procuration de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et des articles 1251, 1376 et 1377, devenus respectivement 1346, 1302-1 et 1302-2, du même code ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en outre, la subrogation ne transfère au subrogé que les droits et actions dont dispose le subrogeant ; qu'en retenant que, par l'effet de la subrogation, la banque était fondée à obtenir le paiement de la somme dont Mme M... avait été privée par le virement réalisé à la demande de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 13), si Mme M... n'avait pas consenti tacitement à ce virement en décidant ultérieurement avec son époux d'ouvrir un compte PEA au nom des enfants du couple pour y verser la somme prélevée, et en fournissant tous documents bancaires utiles pour l'ouverture de ce compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1251, 1376 et 1377, devenus respectivement 1346, 1302-1 et 1302-2, du même code ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en retenant que, par l'effet de la subrogation, la banque était fondée à obtenir le paiement de la somme dont Mme M... avait été privée par le virement réalisé à la demande de M. X..., sans indiquer sur quel élément de la procédure elle se fondait pour considérer, alors que ce point était contesté par les premiers juges et discuté par les parties, que la somme prélevée n'avait en rien servi au couple, et donc aussi à Mme M..., pendant les huit années de mariage qui avaient suivi le virement litigieux et que celle-ci justifiait dès lors d'un préjudice certain représentant l'intégralité de la somme prélevée, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique