Texte intégral
N° S 19-80.361 F-D
N° 1979
CK
28 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. S... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 6 novembre 2018, qui, pour vol avec arme en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. S... Y... devant la cour d'assises de la Vendée pour vol à main armée en récidive.
3. Condamné par ladite cour le 12 décembre 2017, l'accusé a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. Y... coupable de vol avec arme en récidive alors :
« 1°/ que les témoins cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ; que selon les mentions du procès-verbal des débats, M. I... T..., enquêteur, a été appelé par visioconférence mais, un incident technique n'ayant pas permis d'établir la communication avec le TGI de Cayenne, il a été entendu par téléphone, la communication ayant été sonorisée dans la salle d'audience (procès-verbal des débats p. 6, 8-9) ; qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 706-71 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'audition d'un témoin par un moyen de télécommunication exclusivement sonore ne permet de s'assurer ni de l'identité du témoin lors de son audition et des questions posées ultérieurement par la défense de l'accusé ni du respect du principe d'oralité des débats ; qu'en procédant à la déposition du témoin M. T... par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, le président a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que les dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en prévoyant seulement que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme de l'accusé et non pas celles de son concubin ou de sa concubine, tenu de déposer sous serment en vertu de l'article 331 du même code, instaurent une différence de traitement injustifiée entre époux et concubins et méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant la justice et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats (procès-verbal des débats p. 10) que Mme C... X..., concubine de M. Y..., a été entendue après avoir prêté serment ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y... entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
6. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 5 novembre 2018, M. T..., témoin acquis aux débats, militaire de la gendarmerie en mission en Guyane, se trouvait dans les locaux du tribunal judiciaire de Cayenne pour être entendu en visioconférence par la cour d'assises, quand un incident technique n'a pas permis d'établir la communication avec ce tribunal.
7. L'audition a alors été réalisée par communication téléphonique avec le témoin, après accord du ministère public et de toutes les parties, le président ayant ordonné que la communication soit sonorisée dans la salle d'audience.
8. Le témoin a été entendu dans les termes prescrits par l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même code ont été observées et, à l'issue de cet exposé, la communication a été interrompue, sans opposition de la part du ministère public et des parties.
9. Il résulte par ailleurs du procès-verbal des opérations techniques dressé par le greffier de la cour d'assises que M. T... était seul présent dans la salle de visioconférence durant sa déposition et que la communication téléphonique n'a pas été perturbée par un incident technique.
10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises, à qui il appartenait de prendre toutes les mesures utiles à la poursuite des débats, s'est conformé aux dispositions de l'article R.53-33, alinéa 1, du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 706-71 dudit code, dès lors que l'identité du témoin a été attestée par sa présentation au tribunal de Cayenne et qu'aucune partie ne s'étant opposée préalablement à ce que l'audition soit réalisée au moyen d'une télécommunication sonore, aucun incident n'a été soulevé par les parties à l'issue de ladite audition.
11. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
12. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l'article 335 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispense ces personnes de l'obligation de prêter serment devant la cour d'assises lors des débats au cours desquels est jugé leur conjoint, il a reporté les effets de cette abrogation au 31 décembre 2020.
13. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
14. Aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.
15. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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