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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-12.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.716

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, le 5 avril 1985, un incendie provoqué par des employés de M. X..., chargés d'effectuer des travaux, a endommagé le magasin de M. Larre, lequel a été indemnisé par son assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires prévoyante accidents (la mutuelle) ; que celle-ci a assigné en remboursement M. X... et son assureur de responsabilité, la compagnie La Protectrice, qui a fait valoir que sa garantie était suspendue depuis le 28 février 1985, par application de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, à la suite de l'envoi à son assuré, le 29 janvier précédent, d'une mise en demeure de payer la prime échue le 23 octobre 1984 ; que la mutuelle a répliqué que M. X... avait payé cette prime par chèque du 27 mars 1985, de sorte que, par application de l'alinéa 4 de l'article précité, son contrat d'assurance, qui n'avait pas été résilié, avait repris ses effets le lendemain à midi, soit avant la date du sinistre, bien que le chèque n'ait été encaissé par la compagnie La Protectrice que le 15 avril 1985 ; Attendu que, pour décider que cet assureur ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la mutuelle, subrogée dans les droits de son assuré, ne rapporte pas la preuve que le chèque, daté du 27 mars 1985, ait été remis ou adressé à la compagnie La Protectrice au plus tard le 4 avril 1985, veille du sinistre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la compagnie La Protectrice, qui avait accepté puis encaissé le chèque daté du 27 mars 1985, de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une autre date, postérieure au 4 avril 1985, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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