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Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-20.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.229

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Jean-Louis B..., demeurant ... (Oise), 28) M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit : 18) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est avenue du Montpellierais Maurin, à Lattes (Hérault), 28) de M. Claude Y..., demeurant ... (Hérault), 38) de M. Gilles Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme A..., demeurant ... (Hérault), 48) de M. Jean A..., demeurant ... (Essonne), 58) de Mme Jean A..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de MM. B... et X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., M. et Mme A... et M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé enregistré le 4 août 1981, MM. X... et B... se sont portés cautions solidaires d'une ouverture de crédit de 100 000 francs accordée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) à la société Tiare nautisme (la société) ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la banque a assigné les deux cautions en paiement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en intervention forcée de M. Y..., de M. et Mme A... et de M. Z..., présentées pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt, après avoir relevé qu'il statue sur appel des jugements rendus les 19 et 20 mars 1987, retient que le rapport du syndic de la liquidation des biens de M. et Mme A... date du 14 septembre 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, ni si MM. X... et B... avaient eu connaissance de ce rapport avant la clôture de l'instruction devant le tribunal, ni si une collusion entre M. Y... et la banque qui l'employait n'avait pas été révélée postérieurement aux 19 et 20 mars 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter MM. X... et B... de leur action en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient "qu'il n'est justifié par aucun exemple précis que la banque n'ait pas été suffisamment vigilante dans le fonctionnement" du compte ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif d'ordre général, sans répondre aux moyens précis par lesquels MM. X... et C... soutenaient qu'en violation de ses engagements contractuels, la banque était intervenue, par l'intermédiaire de son préposé, M. Y..., pour faciliter l'octroi de nouveaux crédits par d'autres établissements bancaires à la société, ce dont il résultait une augmentation du déficit de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum MM. X... et B... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi la somme de 100 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers MM. B... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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