Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 18/03780
N° MINUTE :
Assignation du :
20, 21 et 22 Mars 2018
EXPERTISE
RENVOI
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [R] [S] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ET
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ET
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ET
Madame [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
Décision du 03 Juin 2024
19ème chambre civile
N°RG 18/03780
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 17]
ET
OGEC DU COLLEGE [19]
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentées par Maître Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU DOUBS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
ADREA MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 16]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 03 Juin 2024
19ème chambre civile
N°RG 18/03780
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2017, [U] [E] a été victime d’un accident sur le parking du collège [19] à [Localité 22] (25) dans lequel il était élève. Alors qu’il faisait la course avec l’un de ses camarades, il a heurté une corde tendue sur le parking, a chuté en arrière et sa tête a violemment heurté le sol. Il a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] où a été diagnostiqué un traumatisme crânien grave. Il en conserve de lourdes séquelles sur les plans cognitif, oto-rhino-laryngologique et comportemental.
Par actes délivrés les 20, 21 et 22 mars 2018, Monsieur [F] [E] et Madame [R] [S] épouse [E], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U] et [K], ont fait assigner la Mutuelle Saint Christophe Assurances, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du collège [19] (ci-après désigné « l’OGEC du collègue Cartannaz »), la Mutuelle ADREA et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Doubs (« ci-après désignée la CPAM 25 ») devant ce tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal a notamment :
- dit que l’OGEC du collège [19] est entièrement responsable de l’accident dont a été victime [U] [E] le 23 septembre 2017;
- condamné en conséquence in solidum l’OGEC du collège [19] et son assureur la Mutuelle Saint Christophe Assurances à réparer l’entier préjudice subi par [U] [E] ainsi que par Monsieur [F] [E], Madame [R] [S] épouse [E] et [K] [E], ces derniers en qualité de victimes par ricochet;
- ordonné une expertise médicale de [U] [E] ;
- débouté l’OGEC du collège Cartannaz et la Mutuelle Saint Christophe Assurances de toutes leurs demandes ;
- condamné in solidum l’OGEC du collège Cartannaz et la Mutuelle Saint Christophe Assurances à payer à Monsieur et Madame [E] en qualité de représentants légaux de leur fils [U] [E] une provision de 10 000,00 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de ce dernier ;
- débouté les consorts [E] de leurs demandes de provisions à valoir sur leurs préjudices économiques et moraux ;
- condamné in solidum l’OGEC du collège Cartannaz et la Mutuelle Saint Christophe Assurances à payer 3500,00 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes des consorts [E] - [S] et de la CPAM 25;
- réservé les dépens ;
- et ordonné l’exécution provisoire
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge de la mise en état a notamment :
Condamné in solidum la Mutuelle Saint Christophe Assurances et l’OGEC du collège Cartannaz à verser à :
1. Madame [R] [E] et à Monsieur [F] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [U] [E] la somme de 30 000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, d’aide tierce personne temporaire et de souffrances endurées ;
2. Madame [R] [E] en son nom propre une indemnité provisionnelle de 3000,00 € à valoir sur son préjudice d’affection ;
3. Monsieur [F] [E] en son nom propre une indemnité provisionnelle de 3000,00 € euros à valoir sur son préjudice d’affection;
4. Madame [R] [E] et à Monsieur [F] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K] [E] une indemnité provisionnelle de 1000,00 € à valoir sur son préjudice d’affection ;
5. La CPAM 25 la somme de 26 138,96 € au titre des débours imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
6. Madame [R] [E] et à Monsieur [F] [E] agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [U] [E] et de leur fille [K] [E] la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de [U] [E] et désigné le docteur [P] [T] du CHU de [Localité 11] (Pôle anesthésie / réanimation).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [U] [E], [K] [E], Monsieur [F] [E], Madame [R] [S] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de :
Désigner le Docteur [P] [T] ou à tout le moins un médecin expert inscrit sur les listes des experts dressée par la cour d’appel de BESANCON avec la mission issue du groupe de travail sur les traumatisés crâniens graves
Condamner in solidum la Mutuelle Saint Christophe Assurance et l’OGEC du collège Cartannaz à verser une provision ad litem de 6.000 € à Monsieur [U] [E] ;
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure qu’il plaira au juge de fixer dans l’attente de la consolidation de Monsieur [U] [E] ;
Réserver les dépens.
Ils font valoir qu’aux termes du premier rapport de l’expert en date du 11 novembre 2019, le jeune [U] n’était pas consolidé et qu’aux termes de son second rapport en date du 12 octobre 2022, la consolidation n’était toujours pas acquise, qu’un nouvel examen était nécessaire en 2023/2024. S’agissant de la demande de provision ad litem, ils invoquent le montant de la consignation à verser, étant relevé que la précédente mission a fait l’objet d’une taxation à 4278,80€ et qu’à cela s’ajoutent les frais de médecin consil de l’ordre de 2800€.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 3 février 2024, la CPAM du Doubs demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la CPAM du DOUBS en ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et de ses protestations et réserves d’usage ;
DIRE que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la Mutuelle SAINT CHRISTOPHE Assurances et l’OGEC du Collège [19], demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves s’agissant de la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
- Désigner tel expert médecin, spécialiste des traumatismes crâniens graves, qu’il plaira au tribunal inscrit près la cour d’appel de BESANCON, ou à titre subsidiaire, lui permettre de s’adjoindre un sapiteur spécialisé en matière de traumatismes crâniens.
- Fixer la provision ad litem à un montant n’excédant pas 3 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 février 2024 à laquelle le conseil du demandeur qui a déposé son dossier le 26 février 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le jeune [U], victime de l’accident du 23 septembre 2017 est né le [Date naissance 8] 2003, il est désormais âgé de 21 ans.
Dans son rapport du 12 octobre 2022, Mme le docteur [T] a indiqué que les lésions neurologiques sont fixées sans possibilité toutefois de fixer la date de la consolidation. Elle considérait que la formation professionnelle et l’apprentissage de la conduite faisaient partie intégrante du processus thérapeutique et derééducation et qu’un nouvel examen était nécessaire courant 2023/2024. Le sapiteur a conclu à l’existence de séquelles neurologiques de type syndrome dysexécutif cognitif et comportemental partiel.
Un nouvel examen est nécessaire.
Au regard des frais prévisibles d’expertise et d’assistance, la provision ad litem est fixée à 4500€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un complément d’expertise médicale de [U] [E] ;
COMMET le docteur :
[P] [T]
CHU [Localité 11]
Pôle anesthésie / réanimation
[Adresse 15]
[Localité 12] - [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 21]
pour y procéder, lequel s’adjoindra si nécessaire les sapiteurs de son choix, en particulier sur les spécialités qui ne sont pas les siennes telle que la neuropsychologie et la sphère oto-rhino-laryngologique ;
Lui donne pour mission :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
- tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...),
- tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires,
- ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
- sur le mode de vie antérieure à l’accident,
- sur la description des circonstances de l’accident,
- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique ... pour un enfant ou un adolescent ;
- restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte,
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
- Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
- Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
- Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
- si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
- si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
- ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme.
Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
- pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...),
- pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, ...),
- et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge.
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
- fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
- fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
- fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
- préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
- en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
- se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; - après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
- dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
- décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
- indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
- décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [E] et/ou Madame [R] [S] épouse [E] et Monsieur [F] [E] devront consigner au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 05 Août 2024 inclus, la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires ; et dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;
DIT que dans les 6 mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident dela circulation, et ce avant le 03 décembre 2024;
DIT que pour vérification du versement de la consignation, l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du Lundi 16 Septembre 2024 à 13h30 de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation ;
*********
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur...
Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires.
L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations.
Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé; en effet :
- les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
- les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
- il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était.
Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
– peuvent être sous estimées
– sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Point numéro 10
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale :
Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto … Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
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CONDAMNE in solidum la Mutuelle Saint Christophe Assurance et l’OGEC du collège Cartannaz à verser une provision ad litem de 4 500 € à Monsieur [U] [E] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 16 Septembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RÉSERVE les dépens
Faite et rendue à Paris le 03 Juin 2024
La Greffière La Présidente
Célestine BLIEZ Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 18]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;