Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEC
N° de Minute : 2270
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [K]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] - ALGERIE (6)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une interpellation en flagrance et à son placement en garde à vue pour des faits de vol à la tire en réunion dans les transports en commun, M. [T] [K], né le 26 avril 1992 en ALGERIE, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 17 décembre 2023 et notifié à 12h10, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai, prononcée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [T] [K] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2023 (14h06) déclarant régulier le placement en rétention de M. [T] [K] et ordonnant la première prolongation de sa rétention administrative, pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [K] du 21 décembre 2023 à 12h41, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [T] [K] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative : la violation des dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de considération de la vulnérabilité de l'intéressé, la violation des dispositions de l'article R 744-12 en raison du défaut d'affichage du règlement intérieur au sein du local de rétention administrative et la violation des dispositions de l'article R 744-11 en raison de la non-conformité du local de rétention administrative de [Localité 3] qui ne dispose pas d'espace de promenade,
- sur la prolongation de la rétention : l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
A l'appui de ce moyen, M. [T] [K] se contente d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la préfecture du Nord n'a aucunement pris en considération son état de vulnérabilité, sans le préciser.
Or, il résulte de l'arrêté de placement en rétention du 17 décembre 2023 que l'autorité préfectorale a retenu que 'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais porté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité'.
Lors de sa garde à vue, M. [T] [K] n'a pas été entendu. Au moment de réaliser l'audition le 16 décembre 2023 à 15h20, les policiers ont dressé un procès-verbal de comportement décrivant son énervement, son excitation, des propos incohérents hurlés dans le couloir et son refus d'être auditionné.
Toutefois, il ressort du certificat médical réalisé par le Docteur [W] le 15 décembre 2023 à 23h09 que l'état de santé de M. [T] [K] a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue, précisant 'somatique RAS et cardio pneumo RAS', 'prescription thérapeutique NON Avis psy'. M. [T] [K] n'a pas fait valoir de doléances particulières.
Suivant l'examen psychiatrique réalisé le 16 décembre 2023 à 10h25 par le Docteur [F], M. [T] [K] 'ne présente pas de pathologie psychiatrique actuellement décompensée', 'au moment des faits le sujet n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant soit altéré soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes'.
En l'état, l'autorité préfectorale a légitimement pu conclure qu'il n'était caractérisé aucune pathologie ou état de vulnérabilité susceptible de se révéler incompatible avec la rétention administrative.
L'obligation d'examen de la vulnérabilité éventuelle de l'étranger est donc respectée.
Ce moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R 744-11 et R 744-12 du CESEDA
Sur ces moyens, M. [T] [K] conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention au regard de carences alléguées du local de rétention administrative de [Localité 3] dans lequel il a été placé du 17 décembre 2023 12h10 au 18 décembre 2023 17h45 : 'il n'est aucunement démontré que le règlement intérieur est correctement affiché au sein du local de rétention', 'le local de rétention de [Localité 3] n'est pas conforme aux dispositions précitées. EN particulier, aucun espace de promenade n'est prévu pour les personnes retenues'.
Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [T] [K] de démontrer les manquements qu'il allègue. En se bornant à invoquer des carences sans en apporter le moindre élément probant, il ne répond pas à cette exigence et n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une violation de ses droits en rétention.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [B] [D], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, le jour même du placement en rétention administrative, soit le 17 décembre 2023.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2270 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 décembre 2023 :
- M. [T] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [K] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEC
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