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Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-27.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.908

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° M 17-27.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS propres QUE il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur K... F... invoque la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui définit le salarié détaché comme tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son contrat de travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement tout en maintenant une relation de travail avec son employeur d'origine, le règlement européen CE n°883-2004 qui fixe la durée maximale de détachement à 12 mois renouvelables une fois et le principe selon lequel la tacite reconduction d'un contrat de travail à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée et dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'il en déduit que, lorsque la période de détachement arrive à son terme, même si les conditions de travail du salarié restent inchangées, le salarié est considéré comme expatrié et qu'il en est de même lorsque la durée maximale de détachement prévue par les conventions internationales et la loi française est dépassée ; qu'il considère ainsi qu'il n'effectuait pas à Londres une « mission temporaire » mais se trouvait en situation d'expatriation pour une durée indéterminée sur un poste fixe stable à Londres, puisque les parties ont poursuivi l'exécution du contrat de travail à Londres, après la date d'échéance prévue dans l'avenant de détachement à durée déterminée du 3 février 2010, soit 1er avril 2012, sans avenant écrit de prorogation en violation avec les conventions internationales et la loi française en matière de sécurité sociale ; qu'il soutient, dès lors, que la SA BNP Paribas a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle : lui a proposé une alternative entre le maintien de son poste dans le cadre d'un contrat local, présenté comme une «novation du contrat de travail» au moyen de la signature d'une « convention tripartite » ou son rapatriement, constitutive d'une fraude car destinée à lui faire renoncer à ses droits résultant de son contrat de travail de droit français alors qu'il ne pouvait pas être concerné par la mesure collective puisque son contrat d'expatriation n'était pas arrivé à son terme, lui a imposé de manière illicite des modifications de son contrat de travail en le rapatriant en France, sans son accord et sans justifier de sérieuses nécessités de services, en modifiant sa rémunération par l'application dès son retour d'un salaire de référence français prévu par l'avenant de détachement qui avait cessé de produire effet le 1er avril 2012 et en le soumettant à un forfait en jours sans son accord qui aurait dû être formalisé dans une convention individuelle, l'a affecté sur un poste inexistant et en le privant d'outils de travail lors du rapatriement en France, a fait une utilisation frauduleuse du « salaire de référence » en ayant gelé le montant de sa rémunération de référence qui n'a augmenté que de 6 % en 12 ans depuis 2002, soit moins que l'inflation française, lui a laissé croire en utilisant dans les documents contractuels le terme de détachement qu'il restait affilié au régime de retraite français qui préservait intégralement ses droits, lui a présenté des documents contractuels suggérant faussement que les cotisations étaient prélevées sur le salaire d'expatriation, non celui de référence alors que la banque n'a que partiellement cotisé aux régimes complémentaires de retraite sur la base du calcul du seul salaire dit de référence majoré de 23 % et non sur la base de toutes les sommes versées en contre partie ou à l'occasion du travail et ne l'a pas informé des conséquences de son prétendu statut de salarié expatrié sur sa situation au regard de la protection sociale et du régime de retraite complémentaire applicable, ce qui l'a privée de la faculté de s'assurer volontairement un régime de retraite complémentaire local ; que pour infirmation du jugement entrepris, la SA BNP Paribas réplique que Monsieur K... F... était un salarié détaché au sein de BNP Paribas London Branch avec la persistance d'un lien de subordination avec BNP Paribas SA, qu'il lui a été proposé la novation de son contrat de travail au profit d'un contrat local en alternative à son rapatriement dans le but de satisfaire à ses souhaits de rester à Londres, qu'il a été affecté à son retour à Paris sur un poste de Structureur Dérivés de Crédits avec un positionnement hiérarchique restant inchangé, qu'il a été intégralement rempli de ses droits en matière de retraite plus généralement de couverture sociale et prévoyance et a été dûment informé sur ces questions de sorte que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; que cela étant, la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme convenu entre les parties affecte la durée du contrat, non sa nature ni ses stipulations ; qu'aucun engagement contractuel ne peut être perpétuel ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un contrat se poursuit au-delà de son terme, il devient à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues par la loi, les conventions ou les usages en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1989 et des lettres de prorogation de détachement du 18 novembre 2003, du 6 mai 2009 et du 3 février 2010, que l'affectation de Monsieur K... F... auprès de la BNP Paribas London Branch s'est effectuée dans le cadre d'un détachement qui, conformément à la directive 96-71 du 16 décembre 1996 a maintenu la relation de travail entre le salarié et son employeur BNP Paribas selon un contrat de travail initial français conclu en France avec une société de droit français ; que selon la directive 96-71, et comme cela a été rappelé plusieurs fois dans les avenants visés ci- dessus (« BNP Paribas se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment pour quelque motif que ce soit en respectant un préavis d'un mois... »), le détachement est par nature temporaire ; que le maintien de Monsieur K... F... auprès de la BNP Paribas London Brand au-delà du 1er avril 2012, sans avenant de prorogation de détachement, n'a en rien modifié la situation juridique du salarié qui restait affecté sur le même poste dans les mêmes conditions d'emploi, dans le cadre du même contrat de travail conclu avec son employeur avec qui il conservait sa relation de travail ; qu'au surplus, aucun texte communautaire ou de droit interne ou conventionnel ne prévoit que la poursuite d'un contrat de détachement au-delà de la période initialement prévue et sans précision de la durée de prorogation a pour effet de transformer le détachement en expatriation ni de priver ce contrat de son caractère par nature temporaire. Dans ce cas, chaque partie est rétablie dans son droit de mettre fin au détachement sauf à respecter un délai de prévenance suffisant ; que dès lors, en décidant de mettre fin au détachement et de rapatrier Monsieur K... F... à Paris à compter du 1er janvier 2014 à la suite de discussions débutées au moins depuis le mois d'août 2013, la SA BNP Paribas n'a fait qu'user de ses prérogatives d'employeur dans les termes du contrat de travail et de ses avenants successifs de détachement ; qu'il ne peut être fait grief à la SA BNP Paribas d'avoir proposé entre temps à Monsieur K... F... l'alternative d'un contrat de travail local auprès de sa succursale BNP Paribas London Branch en ce que cette solution était faite pour permettre au salarié de rester éventuellement dans le pays dans lequel il était établi depuis 25 ans au-delà du détachement auquel la banque avait mis un terme, et que le choix dépendait de la libre décision du salarié qui, au surplus selon les pièces du dossier, avait été informé des conséquences de l'une ou de l'autre des situations sur ses droits sociaux ; qu'en outre, selon des termes clairs et précis qui ne souffrent d'aucune ambiguïté et qui ne sauraient être soumis à interprétation sauf dénaturation, les avenants successifs de détachement distinguent le salaire de référence de Monsieur K... F... auprès de BNP Paribas S.A Paris du salaire de détachement à l'étranger, ce dernier étant directement et strictement lié au poste occupé dans le cadre du contrat de détachement, selon la formule suivante : « Durant votre détachement, Ce salaire continuera à se substituer aux rémunérations de toute nature qui vous étaient versées par BNP Paribas S.A Paris. (...) FIN DE DETACHEMENT : à l'issue de votre détachement, vous serez réintégré auprès de BNP Paribas SA en France en fonction de votre salaire de référence à cette date. Votre temps de travail effectué à l'étranger sera pris en compte pour le calcul de votre ancienneté. Les conditions de votre expatriation sont liées à votre fonction à Londres. En aucun cas, elles ne sauraient constituer des avantages acquis dont vous pourriez vous prévaloir lors d'une affectation ultérieure au sein de BNP Paribas ou lors d'une révision de votre statut » ; qu'en effet, le salaire de détachement tient compte des sujétions particulières entraînées par l'éloignement du salarié de son pays d'origine et des contraintes locales, notamment au regard du coût de la vie ; qu'en conséquence, le rétablissement de Monsieur K... F... dans son salaire de référence à la suite de sa réintégration au sein de la SA BNP Paribas à Paris en raison de la fin de son détachement n'est que la stricte exécution des stipulations contractuelles et ne peut en aucun cas être considéré comme une modification du contrat de travail ; que Monsieur K... F... ne peut utilement soutenir que son salaire de référence a été gelé et qu'il a été privé d'une évolution de carrière correspondant au rythme auquel a progressé son salaire londonien ; qu'en effet, le salaire de référence en 2002 était de 103 132 € et a été porté à 135 000 € par lettre du 17 décembre 2013 soit une progression de 30 % ; qu'en outre, la progression du salaire londonien n'est pas caractéristique en ce qu'elle est strictement liée aux sujétions imposées au salarié en détachement et Monsieur K... F... ne rapporte aucun élément de comparaison sur l'évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence de détachement ; que Monsieur K... F... ne peut davantage utilement affirmer qu'il n'existait aucun poste pour lui France au motif que l'équipe de titrisations Banking Solution à laquelle il appartenait a été intégrée dans le département Fixed Incom situé à Londres, que tous les autres membres de cette équipe sont restés à Londres, que son activité de production qui représentait au moins deux tiers de ses fonctions impliquait qu'il soit physiquement à Londres puisque toute la clientèle à démarcher s'y trouvait et que l'équipe dans laquelle il était physiquement intégré lors de son rapatriement en France effectuait une activité totalement différente consistant à racheter des factures d'entreprise, activité à laquelle il ne lui a d'ailleurs jamais été demandé de participer ; qu'un tel moyen ne consiste qu'à remettre en cause la seule localisation du poste de travail de Monsieur K... F... et à contester le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur dans son choix de relocaliser à Paris une activité précédemment exercée à Londres alors qu'à la suite du rapatriement, la banque a maintenu Monsieur K... F... dans ses fonctions, lui a versé le salaire de référence applicable à sa classification et que le salarié ne prétend pas avoir été déchargé de toute fonction puisqu'au contraire il fait grief à son employeur de lui avoir imposé des séjours hebdomadaires à Londres dans le cadre de ses activités professionnelles ; qu'au surplus, la privation des outils de travail de Monsieur K... F... n'a été que temporaire et s'explique par un flottement au cours d'une période transitoire ; que Monsieur K... F... ne rapporte aucune preuve de ses affirmations selon lesquelles ses nouvelles conditions de travail en France lui auraient été imposées dans le but de le forcer à accepter un contrat de localisation en Angleterre au détriment de ses droits sociaux, le régime britannique étant beaucoup moins protecteur qu'en France ; que comme justement relevé par Monsieur F..., une convention de forfait en jours exige l'accord écrit du salarié ; que cependant, l'absence d'un tel accord ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail entre le salarié et l'employeur qui se réclame d'une convention de forfait en jours ; qu'elle rend simplement cette convention inopposable au salarié qui reste soumis soit à l'horaire contractuel, soit à l'horaire collectif et qui peut, en cas de dépassement, réclamer le paiement de ses heures supplémentaires selon les majorations légales ; qu'enfin, l'obligation de cotiser en France pour les salariés détachés n'est prévue, par la convention du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que le salarié invoque, que pour les salariés détachés hors de France et admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire ; que jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le 1er mai 2010, le règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, ne prévoyait l'application de la législation du pays d'origine que pour les détachements dont la durée prévisible n'excédait pas douze mois ; qu'or, Monsieur K... F... a été affecté auprès Paribas Londres devenue BNP Paribas London Branch, par lettre du 10 janvier 1989 dans le cadre d'un détachement qui a fait l'objet de plusieurs avenants de prorogation et qui a été maintenu au-delà de la période prévue par le dernier d'entre eux, de sorte que la durée prévisible de chacune de ses affectations à l'étranger ne lui permettait pas de conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale et que les dispositions de la convention et de l'accord qu'il invoque ne lui sont pas applicables, indépendamment de la distinction invoquée par l'employeur entre le droit du travail et le régime de sécurité sociale ; qu'en outre, la lettre du 26 juin 2002,précisait à Monsieur K... F... que son salaire d'expatriation tenait compte également des compensations prévues dans le courrier du 17 décembre 2001 et de la note du 26 mars 2002 dans le cas de l'harmonisation des régimes de santé et de retraite des expatriés de BNP Paribas et que les compensations suivantes avaient été prises en compte le concernant : "cotisations relatives à l'adhésion à la CFE volontaire vieillesse (montant annuel net de 1 806 €)" ; que l'avenant du 18 novembre 2003 prévoyait une affiliation aux cotisations sociales obligatoires à Londres, emportait interdiction d'adhérer localement à aucun autre régime de prévoyance mise en place par la banque et précisait que le salarié, en tant qu'expatrié de France à Londres, pendant la durée de son détachement, bénéficierait du maintien du régime de prévoyance flexible auquel il est affilié en France, des couvertures additionnelles en assurances décès prévues pour les expatriés de France, de la couverture de santé (base et complémentaire) applicable aux collaborateurs de BNP Paribas expatriés de France, des régimes de retraite (base et complémentaire ARRCO-AGIRC) applicable aux collaborateurs de BNP Paribas expatriés en France et que les cotisations incombant au salarié, afférentes à ces régimes, serait débitées de son compte personnel en France ; qu'en conséquence, en retenant comme base de calcul des cotisations versées à ce titre, le salaire de référence en France majorée de 23,413 % pour tenir compte du bonus qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler en France sur l'ensemble de la période d'expatriation, la société BNP Paribas s'est conformée aux dispositions ci-dessus et sans que Monsieur K... F... ne puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créée la société BNP Paribas en utilisant indifféremment les termes d'expatriation et de détachement ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Le manquement à cette obligation d'information cause un préjudice au salarié consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse. Or, il apparaît des éléments ci-dessus, notamment le contenu de la lettre du 26 juin 2002 et de celle du 18 novembre 2003, ainsi que de la production par la SA BNP Paribas d'un document appelé « politique d'expatriation » révisé en mars 2002 détaillant, entre autres, les dispositions applicables en matière de protection sociale concernant le risque maladie, la prévoyance, le risque chômage et la retraite et de guides d'expatriation édités par la banque et mis à jour régulièrement, que Monsieur K... F... a été informé de sa situation en matière de cotisations de retraite ; que l'absence de paiement de la participation et de l'intéressement par la SA BNP Paribas à Monsieur K... F... durant la période de détachement concerne les années 1998 à 2013 d'après l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par le salarié à la banque le 2 décembre 2014 ; qu'or, indépendamment de l'appréciation du bien ou mal fondé de la demande par le tribunal de grande instance, il doit être relevé que Monsieur K... F... se prévaut d'une situation qui aurait duré 15 ans sans justifier d'aucune réclamation auprès de la SA BNP Paribas durant tout ce temps, de sorte qu'il doit être constaté que le salarié lui-même a considéré que la carence supposée de l'employeur au cours de cette très longue période n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite de leurs relations contractuelles de travail ; qu'en conséquence, au vu des éléments ci-dessus, Monsieur K... F... ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la SA BNP Paribas dans ses obligations contractuelles pour interdire la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur K... F... en date du 10 mars 2014 produit les effets d'une démission et Monsieur K... F... doit être débouté de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire de janvier à mars 2014 et de celles, principale comme subsidiaire, au titre de préjudice ou de perte de chance dans ses droits à la retraite ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; AUX MOTIFS adoptés QUE il apparaît au Conseil que la société BNP PARIBAS a bien respecté toutes les obligations légales conformément aux dispositions de la convention collective, des accords de l'entreprise et notamment de la Sécurité Sociale dans le cadre du détachement de Monsieur F... à l'étranger ; que le Conseil dit que la société BNP PARIBAS n'a commis aucune fraude à l'égard de Monsieur F... en matière de cotisations aux régimes de retraite complémentaires ; que la BNP PARIBAS après avoir soumis aux instances représentatives du personnel la possibilité aux salariés détachés de bénéficier des protections sociales locales a proposé à Monsieur F... cette possibilité ; que la BNP PARIBAS a bien proposé à Monsieur F... deux choix et l'a bien accompagné dans cette nouvelle situation ; que le Conseil dit que Monsieur F... ne pouvait choisir qu'entre les deux possibilités proposées par la BNP PARIBAS lesquelles étaient bien conformes aux règles en vigueur ; que le fait que Monsieur F... n'ait pas confirmé par écrit sa décision sur le fait d'accepter la proposition de bénéficier de la protection sociale anglaise a bien contraint la BNP PARIBAS de le rapatrier en France ; que le Conseil dit que la BNP PARIBAS n'a pas commis de discrimination à l'égard de Monsieur F... ; qu'en ce qui concerne l'absence de mises à disposition d'outils et moyens de travail, le Conseil constate d'une part que Monsieur F... disposait bien d'accès tant aux outils informatiques que téléphoniques dès lors qu'il se trouvait dans un bureau de la BNP PARIBAS que ce soit en France ou en Angleterre ; que le fait qu'il n'avait pas de BlackBerry, le Conseil dit d'une part qu'il ne peut retenir ce moyen car Monsieur F... disposait de l'utilisation du téléphone fixe sans aucune limitation ; le Conseil dit qu'il pouvait téléphoner à quiconque depuis un poste fixe et que ce BlackBerry dans ces conditions n'est pas un outil indispensable et il disposait de tous moyens pour travailler ; que par ailleurs, le Conseil dit que si Monsieur F... n'était notamment pas identifié par les ressources humaines sur un poste d'affectation précis cela relevait exclusivement du fait de Monsieur F... lui-même qui ne s'était pas rapproché de la DRH pour définir son affectation définitive ; que le Conseil dit que la BNP PARIBAS n'a pas manqué à ses obligations ; que le Conseil constate que la BNP PARIBAS n'a pas modifié le contrat de travail de Monsieur F... lors de son rapatriement en France ; qu'en ce qui concerne le certificat de travail, le Conseil dit que la BNP PARIBAS a bien respecté ses obligations tant légales que celles définies par la Cour de Cassation ; qu'en effet, le terme « employé de banque » n'est pas un acte de diminution ou de rétrogradation ; que le fait que Monsieur F... ait été classé à son retour en France comme salarié dont l'activité pour une année est de 217 jours ne peut être considéré comme une rétrogradation puisque la BNP PARIBAS a bien respecté les accords définis par les partenaires sociaux en matière en matière de la durée légale du travail ; qu'attendu l'ensemble des éléments développés ci-dessus, le Conseil dit que la société a bien respecté toutes ses obligations et a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur F... ; que le Conseil dit d'une part que la démission de Monsieur F... est bien une démission qui ne peut être requalifiée, et d'autre part, qu'il déboute Monsieur F... de toutes ses demandes afférentes ; 1° ALORS QUE la poursuite d'un contrat de détachement au-delà de la période initialement prévue et sans avenant de prorogation, a pour effet de transformer le détachement en expatriation ; qu'en affirmant le contraire pour conclure que la société pouvait rapatrier le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 2° ALORS QUE les contrats ne produisent leurs effets que pendant la durée pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en affirmant qu'en décidant de mettre fin au détachement et de rapatrier le salarié à Paris à compter du 1er janvier 2014, l'employeur « n'a fait qu'user de ses prérogatives d'employeur dans les termes du contrat de travail et de ses avenants successifs de détachement », quand le dernier de ces avenants avait cessé de produire effet le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 3° ALORS, en tout cas, QUE la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties avaient eu la commune intention, lors de la poursuite du contrat de détachement au-delà du 1er avril 2012, de renouveler la clause de rapatriement prévue par ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 4° ALORS QU'en application de l'article 37 de la convention collective nationale de la banque, une mutation impliquant un déménagement ne peut être imposée au salarié que dans le cadre de « sérieuses nécessités de service » ; qu'en considérant que l'employeur avait pu rapatrier le salarié à Paris, sans constater l'existence de sérieuses nécessités de service, seules susceptibles de justifier une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37 de la convention collective nationale de la banque ; 5° ALORS QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en écartant l'application de ces règles, dont le salarié se prévalait, sans rechercher si son rapatriement en France n'avait pas été dicté par un motif économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'alternative entre le maintien de son poste dans le cadre d'un contrat local, présenté comme une « novation du contrat de travail » au moyen de la signature d'une « convention tripartite », et son rapatriement en France, était constitutive d'une fraude car destinée à lui faire renoncer à ses droits résultant de son contrat de travail de droit français ; qu'à cet égard, il faisait valoir que la société BNP Paribas London Branch était une simple succursale de BNP Paribas SA, de sorte que l'opération proposée ne pouvait en aucune façon emporter « novation du contrat de travail » ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la proposition d'un contrat de travail local auprès de la succursale BNP Paribas London Branch « était faite pour permettre au salarié de rester éventuellement dans le pays dans lequel il était établi depuis 25 ans » et que « le choix dépendait de la libre décision du salarié » ; qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas de déterminer si la convention présentée comme « tripartite » par la société BNP Paribas caractérisait une fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l'AVOIR débouté de sa demande rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 10 mars 2014. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. 1° ALORS QUE les contrats ne produisent leurs effets que pendant la durée pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en retenant que le rétablissement du salarié dans son « salaire de référence » à la suite de sa réintégration en France n'était que « la stricte exécution » des avenants successifs de détachement, quand le dernier de ces avenants avait cessé de produire effet le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. 2° ALORS, en tout cas, QUE la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties avaient eu la commune intention, lors de la poursuite du contrat de détachement au-delà du 1er avril 2012, de renouveler le « salaire de référence » prévu par ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. 3° ALORS QUE le salarié soutenait également que son « salaire de référence » avait été gelé à compter de 2002, celui-ci n'ayant progressé que de 6 % en 12 ans, soit moins d'un tiers de l'inflation française ; qu'en se bornant à affirmer que « le salaire de référence en 2002 était de 103 132 euros et a été porté à 135 000 euros par lettre du 17 décembre 2013, soit une progression de 30 % », sans expliquer en quoi cette réévaluation – intervenue un mois après la notification du rapatriement – permettait de rééquilibrer l'écart entre le salaire français et le salaire londonien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que les « primes et avantages liés à la situation d'expatrié » (« benefits ») avaient été supprimés à compter d'avril 2004 ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la progression du salaire de détachement n'était « pas caractéristique » mais tenait compte des « sujétions particulières entraînées par l'éloignement du salarié de son pays d'origine et des contraintes locales, notamment au regard du coût de la vie », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des précédentes branches du présent moyen entraînera la censure du chef du rejet de la demande de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 10 mars 2014, par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. 1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il n'existait aucun poste pour lui en France, que l'équipe de titrisations à laquelle il appartenait était intégrée dans le département Fixed Incom situé à Londres, que son activité de production qui représentait au moins deux tiers de ses fonctions impliquait qu'il soit physiquement à Londres et que l'équipe dans laquelle il était physiquement intégré lors de son rapatriement en France effectuait une activité totalement différente consistant à racheter des factures d'entreprises ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que le salarié « n'a pas été déchargé de toute fonction puisqu'au contraire il fait grief à son employeur de lui avoir imposé des séjours hebdomadaires à Londres dans le cadre de ses activités professionnelles » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait au contraire de ce grief que son poste était, dans les faits, toujours situé à Londres, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable. 2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « la privation des outils de travail de M. F... n'a été que temporaire et s'explique par un flottement au cours d'une période transitoire », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation et sans indiquer sur quelle pièce elle s'est fondée pour admettre cette supposée période transitoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° Et ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir qu'après son départ, personne n'avait été recruté pour occuper son poste à Paris ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui confirmait le caractère fictif du poste en France, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme au titre du préjudice en matière de droit à la retraite ou, subsidiairement, au titre du préjudice subi pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque retraite, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. 1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que le salarié a été affecté à Londres par lettre du 10 janvier 1989 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de la lettre du 26 juin 2002 et de celle du 18 novembre 2003, ainsi que de la production par la société d'un document appelé « politique d'expatriation » révisé en mars 2002, que le salarié avait été informé de sa situation en matière de cotisations de retraite, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette information avait été donnée avant son départ, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 320-5 du code du travail du travail alors applicable. 2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que l'employeur avait volontairement déconnecté le salaire « de référence » du salaire réel dans le but de réduire de façon drastique les cotisations sociales supportées ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait pu retenir comme base de calcul des cotisations le salaire « de référence » en France, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° Et ALORS QU'en se bornant à affirmer que le salaire de référence avait été majoré de 23,413 % pour tenir compte du bonus qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler en France, sans aucunement indiquer le montant des bonus annuels versés, information indispensable pour apprécier si cette majoration appliquée par BNP Paribas était effectivement de nature à compenser le différentiel existant entre le salaire dit « de référence » et celui qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et, en cela, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. 1° ALORS QUE le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que le silence gardé par le salarié pendant l'exécution du contrat est sans incidence sur la qualification du manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il n'avait perçu aucune somme au titre de l'intéressement et de la participation durant sa période d'affectation à l'étranger, soit de 1985 à 2013 inclus ; que pour le débouter de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'indépendamment du bien ou mal fondé de la demande, « il doit être relevé que M. F... se prévaut d'une situation qui aurait duré 15 ans sans justifier d'aucune réclamation auprès de la SA BNP Paribas durant tout ce temps » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du silence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable. 2° ALORS, à tout le moins, QUE si le silence du salarié peut avoir une incidence sur la qualification du manquement de l'employeur, c'est à la condition que ce manquement ne soit pas intrinsèquement grave ; que le non-paiement des salaires sur une durée et pour des montants conséquents justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail nonobstant l'absence de réclamation du salarié ; qu'en se fondant sur l'absence de réclamation du salarié pour le débouter de ses demandes, quand le nonpaiement de l'intéressement et de la participation concernait une durée et des montants conséquents, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz