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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00409

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00409

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 Minute n° : Audience du : 25 juin 2025 Requête n° : N° RG 25/00409 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NX3 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Epoux [I] et [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparants en personne assistés de Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [9] [Localité 8] [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée autre partie enfant [K] [D] né le 24 Décembre 2013 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [7] Assesseur collège salarié : [W] [J] Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] et [C] [D] [9] [Localité 8] Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [C] et Monsieur [D] [I] pour leur fils [K] ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; - ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [D] [C] et Monsieur [D] [I] pour leur fils [K] du 01/09/2025 au 31/03/2026 ; - DEMANDE à la [10] [Localité 8], conformément aux dispositions de l'article L 541-2 du code de la sécurité sociale, de s'assurer que les sommes versées au titre de l'AEEH et de son complément sont bien affectées par les parents à la prise en charge de leur enfant [K]. - ORDONNE l’exécution provisoire. - RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5]. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La Greffière Le Président Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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