Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2419432
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419432
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice d'une mesure de neutralisation pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". D'autre part, aux termes de l'article 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seules les décisions prises à la suite de ces recours, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal.
3. La requête déposée par M. B n'était accompagnée ni de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique statuant sur le recours mentionné à l'article L. 267-47 du code de l'action sociale et des familles, ni de la décision de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique statuant sur le recours prévu par l'article 845-2 du code la sécurité sociale. Bien qu'invité par un courrier du greffe présenté à l'adresse qu'il a mentionnée dans sa requête le 18 décembre 2024, et dont il est réputé avoir reçu notification régulière le même jour, à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ces recours, M. B n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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