Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00767

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00767

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 23/00767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XAZO Minute : 24/01242 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [O] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE) domiciliée : chez Maître Claire DUBOIS [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 12] A.J. Totale numéro 2022/27133 du 10/11/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] demandeur : Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135 Et Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (TUNISIE) domicilié : chez Association [17] [Adresse 4] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [O] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (Tunisie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [G], né le [Date naissance 5] 2009, aujourd’hui âgé de 15 ans, - [Z], née le [Date naissance 9] 2016, aujourd’hui âgée de 8 ans, - [E], né le [Date naissance 7] 2019, aujourd’hui âgé de 5 ans. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Madame [J] [O] a assigné en divorce Monsieur [U] [O], sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023. Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 23 juin 2023 laquelle a : - Constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - Fixé la résidence des enfants chez la mère, - Réservé le droit de visite et d’hébergement du père, - Fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total, la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants. Monsieur [U] [O] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [J] [O] il est renvoyé à ses écritures. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : - Madame [J] [O] née le [Date naissance 6] 1979 [Localité 14] (Tunisie), et - Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (Tunisie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (Tunisie); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; FIXE la date des effets du divorce au 2 mai 2022 ; Sur les mesures relatives aux enfants : DIT que Madame [J] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [J] [O] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [O] ; MAINTIENT à CENT VINGT CINQ EUROS (125 €) par mois et par enfant soit 375 euros au total, la somme que doit verser Monsieur [U] [O], 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [O] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ; CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [U] [O] au paiement de ladite pension à Madame [J] [O] ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, - la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur), - le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), - l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les dépens seront à la charge de Madame [J] [O] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 18], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz