Texte intégral
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F226
N° minute : 24/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Xavier DOUXAMI
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE- CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°B 457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Philippe VYNCKIER, cabinet ADEKWA, Avocat au barreau de LILLE et par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDEUR-DEBITEURS SAISIS
M. [M] [J] [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] ;
représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, et par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 03 juin 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à M.[M] [J] [P] [Z] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 2], cadastré section AE N° [Cadastre 6].
Ce commandement, délivré par Maître [C] [T], commissaire de justice à [Localité 10] a été publié le 26 juillet 2022 au service de la publicité foncière de Valenciennes sous le numéro 44 volume 2022 S.
Par jugement du 1er juin 2023, le présent juge de l’exécution a autorisé la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à poursuivre la vente forcée de l’immeuble, objet du commandement.
La créance de la banque a été retenue pour un montant de 266 330,68 euros outre les intérêts restant à échoir, selon décompte arrêté au 05 avril 2022, sans préjudice des intérêts à parfaire, et la date de la vente a été fixée à l’audience d’adjudication du 21 septembre 2023 à 9 heures 30.
[M] [J] [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, le 07 juillet 2023.
Par jugements des 21 septembre et 21 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Douai.
La cour d’appel de DOUAI a, par décision en date du 11 janvier 2024, confirmé le jugement du 1er juin 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mars 2024, puis au 21 mars et au 18 avril 2024 à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 18 avril 2024, [M] [J] [P] [Z] sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement qu’il a initiée et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aus dépens.
Il indique que la commission de surendettement a accusé reception du dépôt de son dossier le 29 janvier 2024 et qu’elle doit lui donner une réponse dans le délai de trois mois à compter de cette reception.
Le créancier poursuivant sollicite le débouté de [M] [J] [P] [Z] de sa demande de sursis à la procédure de saisie immobilière et de fixer la vente forcée de l’immeuble. Il sollicite également la condamnation de [M] [J] [P] [Z] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et obstruction aux mesures d’exécution légitimes de la banque ainsi que la condamnation aux paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Il résulte que le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2024 rendu par la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 1er juin 2023 ordonnant la vente forcée portant un immeuble sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 2], cadastré section AE N° [Cadastre 6], appartenant à [M] [J] [P] [Z], renvoyant ainsi la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à poursuivre sa procédure de saisie immobilière.
Le conseil du défendeur conclut à la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement sollicitée par M. [M] [Z].
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques
Les conditions de l’article L722-2 du code de la consommation ne sont pas remplies puisque, si M. [M] [Z] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement, il ne justifie pas au jour de l’audience de la recevabilité de sa demande d’admission à la procédure de surendettement ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Dominique HENNEUSE, déposé au greffe le 22 Septembre 2022.
DIT que cette vente sera réalisée conformément au jugement du présent juge de l’exécution du 1er juin 2023 qui a notamment :
- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 03 juin 2022 à la requête de la banque populaire du Nord sur la mise à prix de 140.000 euros et des enchères de 1 000 €.
- retenu la créance de la banque populaire du Nord pour la somme de 266 330,68 euros outre les intérêts restant à échoir, selon décompte arrêté au 05 avril 2022 se décomposant comme suit :
- principal 248 977,45€
- intérêts 1 388,51€
- indemnité forfaitaire 15 964,72€
- intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire
- dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par l’un des membres de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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