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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-16.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.487

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PATRICE, dont le siège social est 82-88-90, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de M. Bernard X..., syndic, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société RALCO, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Patrice, de Me Barbey, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patrice ayant promis de vendre un fonds de commerce à la société Ralco qui acceptait, a donné reçu à celle-ci, le 24 mai 1978, de la somme versée à titre d'arrhes ; qu'elle a, par acte du 20 novembre 1978, donné ce fonds en location-gérance à la même société ; que, le 8 octobre 1979, la société Patrice a résilié ce dernier contrat et que, le 30 novembre suivant, la société Ralco l'a mise en demeure de régulariser la vente ; que la société Ralco ayant été mise en liquidation des biens et M. X... désigné comme syndic, celui-ci a assigné la société Patrice en résolution, à ses torts, de la promesse de vente ; que les premiers juges, retenant que la société Patrice n'avait pas respecté ses engagements, l'ont condamnée à restituer au syndic la somme que la société Ralco lui avait versée, ont prononcé la résolution des conventions conclues entre les deux sociétés et condamné la société Patrice à payer au syndic une certaine somme au titre de la "solidarité des engagements souscrits par la société Ralco lors de sa gérance" ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Patrice reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la responsabilité solidaire du loueur de fonds de commerce, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le loueur n'est responsable que des dettes nécessitées par l'exploitation du fonds de commerce, c'est-à-dire des dettes concernant la marche du fonds, à l'exclusion de toute dette concernant son extension ou son amélioration ; que les juges du fond sont tenus de constater le lien existant entre les dettes contractées par le locataire-gérant et l'exploitation du fonds et d'indiquer en quoi il s'agit de dettes relatives à l'exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné la société Patrice à payer des travaux effectués par la société Ralco pour rénover une cuisine dans le fonds de commerce, sans constater que ces travaux étaient nécessités par l'exploitation du fonds et les sommes mises à la charge de la société Patrice ; qu'ils ont donc violé l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'un défendeur ne peut être condamné sur le fondement de l'enrichissement sans cause que dans la mesure où son enrichissement éventuel n'est pas d'origine contractuelle ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel a cru devoir noter que les travaux effectués par la société Ralco "ont bénéficié, en définitive, à la société Patrice" ; que, dans la mesure où la cour d'appel aurait entendu par là se fonder sur la notion d'enrichissement sans cause, pour faire droit à l'action de M. X..., elle aurait violé l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Patrice ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause pour accueillir la demande du syndic ; D'où il suit que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche, et que, manquant en fait en sa seconde, il n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour décider que la promesse de vente litigieuse était éteinte et condamner la société Patrice à restituer la somme qu'elle détenait à titre d'arrhes à valoir sur le prix de vente, la cour d'appel énonce qu'avant la date limite de l'option, les parties ont volontairement et amiablement rompu leurs engagements primitifs étant, dans le cadre d'une novation, substitué un contrat de location-gérance à une promesse de vente de telle sorte que la somme versée par la société Ralco l'a été sans cause ; Attendu qu'en soulevant d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour se décider comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que les parties avaient substitué un contrat de location-gérance à la promesse de vente antérieurement consentie ; Attendu, qu'en se fondant sur un tel motif alors, que "l'acte de gérance" mentionnait que le bail était consenti et accepté pour une durée d'une année, susceptible d'être ramenée à un temps plus court au cas où le locataire-gérant achèterait le fonds de commerce suivant promesse de vente établie par acte séparé et que la gérance se renouvellerait par tacite reconduction jusqu'à la vente définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la promesse de vente consentie entre les sociétés Patrice et Ralco était éteinte par novation et condamné la société Patrice à restituer la somme qui lui avait été versée à titre d'arrhes, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société Patrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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