Cour de cassation, 06 décembre 1990. 86-18.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.817
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 86-18.817 et F 86-18.818 formés par M. Roger C..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation de deux décisions rendues par la commission régionale de Paris le 14 mai 1985 et le 16 décembre 1985, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque un moyen unique de cassation à l'appui du pourvoi n° E 86-18.817 et deux moyens de cassation à l'appui du pourvoi n° F 86-18.818, tous annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 86-18.817 et F 86-18.818 ; Sur les moyens réunis de ces deux pourvois :
Attendu que M. C..., ayant fait reconnaître le caractère professionnel de sa surdité, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la liquidation de sa rente ; que, n'ayant pas admis le taux de l'incapacité partielle permanente qui avait été retenu par l'organisme social, il a saisi la commission régionale d'invalidité ; Attendu qu'il fait grief aux décisions attaquées (commission régionale d'Ile-de-France, 14 mai 1985 et 16 décembre 1985) d'avois mis en oeuvre une expertise pour fixer le taux de son incapacité permanente, d'avoir décidé qu'il ne serait pas reconvoqué, et ensuite, statuant au fond, d'avoir jugé que le taux retenu par la caisse devait être appliqué, alors, de première part, que l'intéressé faisait valoir que le caractère professionnel de l'ensemble de sa surdité avait été définitivement et irrévocablement constaté, dans le cadre du contentieux général, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 février 1984, et qu'il ne pouvait donc plus y avoir de difficultés d'ordre médical sur l'origine professionnelle de l'affection justifiant le recours à une expertise, son incapacité partielle permanente devant être fixée à 24 % sur la base de l'expertise du docteur B..., diligentée dans les formes du
décret du 7 janvier 1959 alors applicable, et par référence au barème indicatif d'évaluation applicable, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, que ce qui a été définitivement jugé dans le cadre du contentieux général, en ce qui concerne le caractère professionnel d'une surdité et l'importance du déficit audiométrique, ne peut être remis en cause à l'occasion d'un litige devant les juridictions du contentieux technique portant sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente résultant de l'affection, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la commission a violé les articles L.461-2 du Code de la sécurité sociale, le tableau n° 42 des maladies professionnelles et les articles 29 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 1351 du Code civil, alors, de troisième part, qu'il résulte de la combinaison des articles R.143-8 et R.143-10 du Code de la sécurité sociale que l'intéressé doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours avant la date de l'audience, notamment afin d'être mis en mesure de faire valoir ses observations sur le rapport d'expertise médicale dont une copie doit impérativement lui avoir été transmise par le secrétariat de la commission suivant lettre recommandée, qu'en énonçant que l'intéressé ne serait pas reconvoqué après l'exécution de l'expertise médicale ordonnée, la commission a violé les textes susvisés ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, qu'en statuant au fond après exécution de l'expertise ordonnée avant dire droit, sans que M. C... ait été convoqué ni informé de la date d'audience, dans les formes et délais prescrits, la commission a violé l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de cinquième part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans que le rapport d'expertise du docteur D... ait été communiqué à M. C... ou au médecin désigné par lui, la commission a violé l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de sixième part, que ce qui a été définitivement jugé dans l'instance relevant du contentieux général, du point de vue médical, sur le caractère professionnel d'une surdité et sur l'importance du déficit audiométrique, ne peut être remis en cause par le biais d'une expertise à l'occasion d'un litige devant les juridictions du contentieux technique portant sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente résultant de l'affection, qu'en l'espèce, il avait été définitivement jugé par les juridictions du contentieux général que la surdité de M. C... avait un caractère professionnel et que le déficit audiométrique était pour l'oreille droite de 41 décibels et pour l'oreille gauche de 53 décibels, qu'ainsi, en ne prenant pas ces éléments pour base de calcul du taux d'incapacité permanente, pour se déterminer au vu de nouvelles mesures effectuées par l'expert désigné, la commission a violé les articles L.461-2 du Code de la sécurité sociale, le tableau n° 42 des maladies professionnelles ainsi que l'article 29 du décret du 22 décembre 1958 et 1351 du Code civil, alors, de septième part, que l'avis de l'expert, désigné dans les conditions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 par les
juridictions du contentieux général s'impose à l'intéressé et à la caisse, ainsi qu'à l'a juridiction compétente, et ne saurait être remis en cause par les juridictions du contentieux technique, seulement chargées de fixer le taux d'incapacité résultant de l'affection ou de la lésion, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur les bases d'une expertise dont les conclusions étaient différentes de celles précédemment émises par l'expert désigné dans les conditions du décret du 7 janvier 1959, la commission a violé l'article 7 du décret précité et l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, de huitième et dernière part, qu'il résulte de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions apportées par décrets aux tableaux des maladies professionnelles et les nouvelles règles qui en résultent sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale entre la date prévue à l'article L.412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, que le tableau n° 42 a été révisé et modifié par un décret n° 81-507 du 14 mai 1981 et, en dernier lieu, par un décret du 19 juin 1985, qu'en faisant application de la législation en vigueur en 1972, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'affection de M. C... avait été médicalement constatée dans les conditions requises pour l'application des nouveaux tableaux, la commission a violé l'article L.461-2 précité, ensemble le tableau n° 42 révisé des maladies professionnelles et le barème indicatif d'évaluation issu du décret du 23 décembre 1982 ; Mais attendu, d'une part, que les expertises techniques mises en oeuvre par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne s'imposaient pas à la commission régionale qui tenait de l'article 35 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction alors en vigueur, la faculté de prescrire tous examens médicaux utiles, la chose jugée sur le caractère professionnel de la surdité invoquée laissant intactes les prérogatives qui lui étaient propres de fixer, à partir des éléments d'information recueillis par elle, le taux de l'incapacité permanente résultant de l'affection, sans être liée par un barème revêtu seulement d'un caractère indicatif ; Attendu, d'autre part, que M. C... ayant comparu devant la commission régionale et ayant exposé les raisons pour lesquelles il estimait que le taux d'incapacité permanente retenu par l'organisme social était insuffisant, la juridiction du contentieux technique s'est estimée suffisamment informée des prétentions de l'assuré et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de le reconvoquer ; qu'il s'agit-là d'une mesure d'administration judiciaire vainement critiquée par le pourvoi ; Attendu, en outre, que l'article 35 du décret n° 58-1291, devenu l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que la copie du rapport médical est adressée à chaque partie ou au médecin désigné par elle, et le praticien désigné par M. C... étant noté comme ayant siégé à la commission, il s'en déduit qu'il a eu connaissance du rapport, en sorte qu'il a été satisfait au voeu de la
loi ; Attendu, enfin, que l'article L.496, devenu L.461-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit dans quelles conditions les modifications apportées aux tableaux des maladies professionnelles sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, est étranger au contentieux particulier de la détermination du taux d'incapacité permanente résultant de ces maladies ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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