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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-14.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.992

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Giovanni, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de la société Tradicion Calzados France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société X... Giovanni, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tradicion Calzados France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992), que la société X... Giovanni est titulaire de la marque Giovanni, déposée le 21 mars 1985 enregistrée, en renouvellement, sous le numéro 1. 303. 087, pour désigner, dans la classe 25, les vêtements, les chaussures et la chapellerie ; que la société Tradicion Calzados France l'a assignée en déchéance des droits sur la marque ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société X... Giovanni fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en déchéance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt ; que la cour d'appel a justifié l'intérêt de la société Tradicion Calzados France par l'acquisition le 20 septembre 1986 de la marque Giovanni déposée par elle pour désigner des chaussures ; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait déposé le 27 mars 1975, puis le 21 mars 1985, la marque Giovanni (Giovani) pour identifier des vêtements, chaussures ; qu'en énonçant que la société Tradicion Calzados France disposait d'un droit légitime sur la marque Giovanni justifiant de son intérêt à agir en déchéance de la même marque déposée antérieurement par elle pour désigner les mêmes produits, la cour d'appel a violé les articles 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que le dépôt d'une marque pour identifier un produit interdit à des tiers d'user de cette marque à titre de nom commercial ou d'enseigne dès lors qu'il y a un risque de confusion ; qu'en énonçant que la société Tradicion Calzados justifiait d'un intérêt à agir en déchéance de la marque déposée par elle, au motif qu'elle avait acquis de la société Giovanni le nom commercial et l'enseigne Giovanni, sans rechercher si ce nom commercial et cette enseigne identifiant les mêmes produits que ceux commercialisés sous sa marque par elle n'étaient pas de nature à créer une confusion avec la marque précédemment déposée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu, d'une part, que la société X... Giovanni, par le moyen pris d'une violation des articles 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1964, tend à contester la régularité du dépôt de la marque Giovani par la société Giovani et acquise par la société Tradicion Calzados France ; qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ait été invoqué devant la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé d'un côté que la société X... Giovanni était titulaire de la marque Giovanni déposée pour désigner des chaussures et d'un autre côté que la société Tradicion Calzados France avait acquis la marque Giovani et commercialisait des chaussures, la cour d'appel retient, à juste titre, sans avoir à faire la recherche prétendument omise, que la seconde avait un intérêt à agir en déchéance des droits sur la marque de la première ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... Giovanni fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en déchéance alors, selon le pourvoi, que la marque tend à renforcer la protection des produits commercialisés par le titulaire de cette marque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle commercialisait ses produits sous le nom commercial X... Giovanni ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, en diffusant ses produits sous le nom commercial Giovanni, elle n'avait pas entendu les identifier aux yeux de sa clientèle à la marque Giovanni, destinée à renforcer la protection due à son nom commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, depuis le 25 juin 1985, début de période pendant laquelle elle devait justifier d'une exploitation publique et non équivoque de la marque, la société X... Giovanni n'avait utilisé l'expression Giovanni qu'au titre de sa dénomination sociale sous la forme X... Giovanni, retient, à bon droit, que la société X... Giovanni n'avait pas fait un usage non équivoque de la marque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Giovanni, envers la société Tradicion Calzados France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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