Cour de cassation, 07 février 2019. 18-12.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.065
Date de décision :
7 février 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° M 18-12.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Maison du treizième a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Maison du treizième, de Me B..., avocat de la société Bricoman ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et A... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi principal et la société Maison du treizième à ceux afférents au pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir cantonné à la somme de 153.464,028 € TTC le montant de la rémunération de l'expert M. André Y... ;
AUX MOTIFS QUE la société Maison du Treizième et la société Bricoman font valoir que le nombre d'heures total décompté dans ce dossier par l'expert M. Y... et ses sapiteurs n'est pas justifié ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : – M. Y... a décompté un total de 340,75 heures uniquement pour l'étude du dossier, hors réunions (147,75 heures) et la rédaction du rapport de 88 pages (193), – M. A... a décompté 395 heures sans compter le temps de déplacement et les réunions d'expertise, – et M. Z... a décompté 131,25 heures sans compter le temps de déplacement et du secrétariat, étant précisé que le montant de ses honoraires n'est pas contesté par la société Bricoman ; que le travail effectué en l'espèce est réel ; que M. Y... fait valoir sans être contesté que : – pour la réalisation de cette mission, 12 réunions contradictoires ont été organisées te tenues (5 réunions à Sausheim, 7 à Paris), – il a rédigé 38 notes aux parties outre une note de synthèse, – son sapiteur M. Z..., en charge de la question de la fissuration des sols et des moyens d'y remédier, a rédigé 17 notes outre une note de synthèse et un rapport de sapiteur, – son sapiteur financier, M. A... a rédigé 6 notes aux parties, outre une note de synthèse, un rapport de sapiteur et un rapport complémentaire, – 151 pièces (certaines se subdivisant elles-mêmes en plusieurs dizaines d'éléments) ont été communiquées par les parties, représentant plusieurs milliers de pages qu'ils ont été amenés à examiner, contrôler, commenter, analyser, – sans prendre en considération les mails ou lettres qui ont été adressés à l'expert de justice et aux sapiteurs, 58 dires leur ont été adressé tout au long des opérations d'expertise (et jusqu'après l'expiration du délai accordé aux partie pour faire valoir leurs observations à la suite de la note de synthèse) ; qu'en raison de l'opposition d'une partie à la tenue des réunions chez l'autre partie, M. Y... a été contraint de louer une salle de réunion pour organiser les réunions d'expertise ; que la somme décomptée pour un montant de 3.974 € comprend non seulement le coût de la location de cette salle de réunion, mais également le prix du voyage en train jusqu'à Strasbourg et d'une voiture pour rejoindre la ville de Sausheim ; que par ailleurs, les frais facturés correspondent aux dépenses supportées par l'expert dans un dossier de cette importance ; qu'en revanche, M. Y... a certes eu à gérer l'ensemble de l'expertise en prenant connaissance du litige et en organisant l'intervention de ses sapiteurs ; que, cependant, à titre personnel, il n'a traité qu'un seul problème technique, le chauffage (en pages 34 à 43 puis 70 à 72 de son rapport) qui ne présentait au mieux pas plus de difficultés que la fissuration du sol, laquelle nécessite des travaux de très grande ampleur chiffrés selon deux propositions au choix soit à 1.380.000 € TTC soit à 2.114.000 € TTC ; que le nombre d'heures totale que M. Y... a décomptées pour mener à bien son expertise apparaît dès lors excessif au regard du nombre d'heures décomptées par son sapiteur M. Z... qui a étudié le problème technique le plus important de ce dossier, à savoir la fissuration du sol et qui n'a personnellement décompté qu'un peu plus de 131 heures de travail ; qu'en prenant en compte le temps nécessaire à la gestion de l'intervention de ses sapiteurs, il convient de retenir un temps de travail pour M. Y... (étude du dossier et rédaction du rapport) de 210 heures soit au prix de la vacation décomptée de 140 € la somme totale de 29.400 € (au lieu de 340,75 heures x 140 = 47.705 € décomptée) ; qu'en conséquence, le montant de la rémunération personnelle de M. Y... à ce titre doit être réduit de 65.689 €
HT à 47.384 € HT (soit 65.689 – 47.705 + 29.400) ce qui représente la somme de 56.860,80 € TTC (47.384 € HT + TVA 9.476,80 €) ; (
) qu'en définitive, le montant total de l'ordonnance de taxe est réduit de 175.000 €
TTC à 127.886,69 € HT (47.384 € HT + 23.077 € HT + 57.425,55 € HT) =
soit 153.464,028 € TTC (soit 127.886,69 € HT + TVA 20 % 25.577,338 €) ;
ALORS QUE, tenu d'accomplir personnellement sa mission et d'assurer à ce titre la direction et le contrôle des sapiteurs qu'il s'est adjoints, l'expert judiciaire doit être rémunéré non seulement pour les interventions et diligences qu'il a accomplies seul, mais également pour celles qu'il a réalisées avec l'assistance de ses techniciens ; qu'en se fondant, pour réduire le montant de la rémunération de l'expert Y... que celui-ci n'avait traité à titre personnel qu'un seul problème technique lié au chauffage du bâtiment qui ne présentait au mieux pas plus de difficulté que la fissuration du sol pour laquelle le sapiteur technique Z... avait décompté 131 heures, quand l'expert judiciaire a traité personnellement les difficultés techniques et financières liés à la fissuration du sol avec l'assistance de ses deux sapiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Maison du treizième.
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant de la rémunération de l'expert M. André Y... à la somme totale de 153.464,028 euros TTC ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la qualité technique du rapport d'expertise et sa pertinence relèvent de l'appréciation de la juridiction appelée à statuer sur le fond du dossier et non du juge chargé de l'évaluation du coût de l'expertise ; qu'au moment de sa désignation, la société BRICOMAN invoquait des problèmes de chauffage ainsi que l'apparition de fissures au sol du magasin ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'expert M. Y..., ingénieur qui s'est spécialisé en thermique et qui a de ce fait examiné le désordre affectant le chauffage, d'avoir choisi d'une part un sapiteur dans le domaine du génie civil pour examiner les fissurations du sol et d'autre part un sapiteur expert-comptable chargé de donner un avis sur le préjudice financier important invoqué ; que sa démarche est conforme à l'article 278 du code de procédure civile ;
Que la société MAISON DU TREIZIEME et la société BRICOMAN font valoir que le nombre d'heures total décompté dans ce dossier par l'expert M. André Y... et ses sapiteurs n'est pas justifié ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Y... a décompté un total de 340,75 heures uniquement pour l'étude du dossier, hors réunions (147,75 heures) et la rédaction du rapport de 88 pages (193), que M. A... a décompté 395 h sans compter le temps de déplacement et les réunions d'expertise, et que M. Z... a décompté 131,25 heures sans compter le temps de déplacement et du secrétariat, étant précisé que le montant de ses honoraires n'est pas contesté par la société BRICOMAN ; que le travail effectué en l'espèce est réel ; que M. Y... fait valoir sans être contesté que, pour la réalisation de cette mission, 12 réunions contradictoires ont été organisées et tenues (5 réunions à Sausheim, 7 à Paris), qu'il a rédigé 38 notes aux parties, outre une note de synthèse, que son sapiteur, M. Z..., en charge de la question de la fissuration des sols et des moyens d'y remédier, a rédigé 17 notes, outre une note de synthèse et un rapport de sapiteur, que son sapiteur financier, M. A..., a rédigé 6 notes aux parties, outre une note de synthèse, un rapport de sapiteur et un rapport complémentaire, que 151 pièces (certaines se subdivisant elles-mêmes en plusieurs dizaines d'éléments) ont été communiquées par les parties, représentant plusieurs milliers de pages qu'ils ont été amenés à examiner, contrôler, commenter, analyser ; que sans prendre en considération les mails ou lettres qui ont été adressés à l'expert de justice et aux sapiteurs, 58 dires leur ont été adressés tout au long des opérations d'expertise (et jusqu'après 1'expiration du délai accordé aux parties pour faire valoir leurs observations a la suite de la note de synthèse) ; qu'en raison de l'opposition d'une partie à la tenue des réunions chez l'autre partie, M. Y... a été contraint de louer une salle de réunion pour organiser ses réunions d'expertise ; que la somme décomptée pour un montant de 3.974 € comprend non seulement le coût de la location de cette salle de réunion mais également le prix du voyage en train jusqu'à Strasbourg et d'une voiture pour rejoindre la ville de Sausheim ; que par ailleurs, les frais facturés correspondent aux dépenses supportées par l'expert dans un dossier de cette importance ;
Qu'en revanche, M. Y... a certes eu à gérer l'ensemble de l'expertise en prenant connaissance du litige et en organisant l'intervention de ses sapiteurs ; que cependant, à titre personnel, il n'a traité qu'un seul problème technique, le chauffage (en pages 34 à 43 puis 70 à 72 de son rapport) qui ne présentait au mieux pas plus de difficultés que la fissuration du sol, laquelle nécessite des travaux de très grande ampleur chiffrés selon deux propositions au choix soit à 1.380.000 € TTC soit à 2.114.000 € TTC ; que le nombre d'heures total que M. Y... a décomptées pour mener à bien son expertise apparaît dès lors excessif au regard du nombre d'heures décomptées par son sapiteur M. Z... qui a étudié le problème technique le plus important de ce dossier, à savoir la fissuration du sol et qui n'a personnellement décompté qu'un peu plus de 131 heures de travail ; qu'en prenant en compte le temps nécessaire à la gestion de l'intervention de ses sapiteurs, il convient de retenir un temps de travail pour M. Y... (étude du dossier et rédaction du rapport) de 210 heures soit au prix de la vacation décomptée de 140 € la somme totale de 29.400 € (au lieu de 340,75 heures X 140 = 47 705 € décomptée) ; qu'en conséquence, le montant de la rémunération personnelle de M. Y... à ce titre doit être réduit de 65.689 € HT à 47.384 € HT (soit 65.689 - 47.705 + 29.400) ce qui représente la somme de 56.860,80 € TTC (47.384 € HT +TVA 9.476,80 €) ;
Que concernant les honoraires des sapiteurs, M. Olivier A... a tenu 5 réunions et adressé 8 notes aux parties puis rédigé un rapport de 75 pages, complété d'un rapport complémentaire de 16 pages, suite aux observations reçues après diffusion de son rapport ; qu'il s'est longuement expliqué pour répondre aux observations des parties, en particulier de la société BRICOMAN et il appartiendra à la juridiction saisie d'apprécier le fond du litige ; qu'il apparaît à la lecture de son rapport, qu'il a motivé son avis avec sérieux ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient dans ces conditions de confirmer son chiffrage de 395 heures de travail ; que son travail a été compliqué car le secret des affaires lui a été opposé pour refuser de lui transmettre certains éléments justifiant des coûts annoncés ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir refusé de se rendre dans les locaux de la société BRICOMAN pour examiner l'ensemble de ses pièces comptables dont la société BRICOMAN entendait pour ce motif soustraire une partie au regard de la bailleresse en violation du principe du contradictoire ; qu'il n'a été destinataire de certains éléments techniques qu'après la diffusion de sa note de synthèse ce qui l'a conduit à établir un rapport complémentaire après nouvelle étude, ce qui au final justifie le nombre des vacations qu'il a décomptées ;
Qu'en définitive, le montant total de l'ordonnance de taxe est réduit de 175.000 € TTC à 127.886,69 € HT (47.384 € HT + 23.077,14 € HT + 57.425,55 € HT) = soit 153.464,028 € TTC (soit 127.886,69 € HT+ TVA 20% 25.577,338 €) ;
1/ Alors qu'investi par le juge en raison de sa qualification, l'expert doit refuser la mission qui échappe à son domaine de compétence ; qu'en conséquence, l'expert qui, en connaissance de cause, a accepté une mission portant sur deux désordres dont l'un échappait à son propre domaine de compétence, doit supporter le coût de la gestion de l'intervention des sapiteurs auquel il a recouru ; qu'en l'espèce, le juge taxateur a fixé la rémunération de M. Y... à la somme de 153 464,028 euros TTC, incluant le coût de la gestion de l'intervention des sapiteurs par l'expert, après avoir relevé qu'au moment de la désignation de ce dernier, la société locataire invoquait, outre un problème de chauffage relevant du domaine de compétence de M. Y..., des fissures affectant le sol des lieux loués imposant le recours à des techniciens d'autres spécialités ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;
2/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société La Maison du Treizième a fait valoir, démonstration chiffrée à l'appui, qu'hors réunions et déplacements, le cumul des heures facturées par l'expert et ses deux sapiteurs s'élevait à 867 heures, ou 131,95 journées de travail d'une durée de 7 heures, ou encore 5,72 mois, soit un volume horaire sans rapport avec la complexité des problèmes posés (concl. p. 5 & 6) ; qu'en se bornant à soustraire 130,75 heures au 867 heures facturées, sans répondre à ce moyen, le juge taxateur a méconnu les exigences de l'article 455 du code procédure civile.
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