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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-43.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.964

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges A..., entrepreneur pour travaux téléphoniques, demeurant "Maçon" à Laluque (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Laurente-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1986), que M. Y..., embauché en février 1981 par M. A... en qualité de monteur-câbleur téléphonique, a été licencié sans préavis le 15 février 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir été invoqué dans la lettre énonçant les causes du licenciement, le grief fondé sur le fait "d'avoir, conjointement avec un autre salarié, omis .. de reboucher des trous dans un mur" ne pouvait être retenu par le juge comme justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, l'employeur lui-même n'avait jamais dissocié le cas de ces deux salariés qui, percevant le même salaire, avaient la même qualification ; qu'il n'avait pas davantage soutenu, dans ses conclusions, que l'un avait autorité sur l'autre ; qu'en faisant état, dans ces conditions, de la qualité prétendue de supérieur hiérarchique de M. Y... pour aggraver les conséquences des griefs retenus à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute privative d'indemnité de préavis est celle, d'une particulière gravité, qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; qu'il ne peut être sérieusement prétendu que le fait, pour un salarié, d'avoir, conjointement avec un collègue, effectué un travail insatisfaisant, fourni un compte rendu erroné sur une opération et omis de boucher des trous dans un mur, peut, en l'absence de tout avertissement ou sanction antérieurs, justifier que soit retenue l'existence d'une faute grave privative d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu la mauvaise qualité des interventions de l'équipe Labatut-Larrède, qui était invoquée dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, et la non-conformité, malgré une première reprise à la demande des Telecom, d'une installation, ainsi que, de la part de M. Y..., la remise de rapports inexacts de travaux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, peu important la sanction infligée à M. Z..., que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la deuxième, ne peut être accueilli en la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-17 | Jurisprudence Berlioz