Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00885 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GX
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2023 RG n° 22/03193
APPELANTE :
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [G] [M] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule PEUGEOT 2008, d'un montant de 22 500€, pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la SOREFI notifiait à M. [G] [M] la résiliation du contrat et le mettait en demeure de restituer le bien loué et de lui régler la somme de 21 398,30€.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre de la location avec option d'achat passée le 12 mars 2020 à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [O] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 17.571,40 € en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2021,
AUTORISE Monsieur [M] [G] [O] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 300 € et la 24ème à hauteur du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [M] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration du 27 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [G] [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 27 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé en ces chefs de jugement portant sur la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance de la SOREFI et de la condamnation prononcée contre Monsieur [M], l'octroi de délais de paiement et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur ces points,
ECARTER toute déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER monsieur [M] à payer à la SA SOREFI la somme globale de 21 569.80€, assortie des intérêts de retard à compter du 30 septembre 2021, date de la résiliation,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
Elle fait valoir :
- qu'elle justifie de la consultation du FICP ;
- que le résultat de la consultation n'est pas une mention prévue par les textes prévoyant ce document et régissant son contenu.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à M. [G] [M], intimé défaillant, le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la régularité du contrat de prêt
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l'espèce, la SOREFI produit un justificatif conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté précité, mentionnant une consultation du 11 mars 2020 et correspondant à M. [G] [M].
Il s'ensuit que l'appelante justifie de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du crédit litigieux avec M. [G] [M].
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de la SOREFI
L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-18 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
En application de ces dispositions, M. [G] [M] sera condamné à payer à la SOREFI :
- 325,89x5 = 1 629,45€ au titre des loyers impayés,
- 13 171,34€ au titre de la valeur actualisée des loyers hors taxe,
- 6 485.01€ au titre de la valeur résiduelle hors taxe,
soit la somme de 21 285,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
La situation financière de M. [G] [M], telle que décrite par le premier juge soit un revenu mensuel de 824€, ne permet pas d'envisager le remboursement de sa dette dans le délai légal. Il convient donc d'infirmer le jugement sur l'octroi de délais de paiement.
M. [G] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 6 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [M] à payer à la Société Réunionnaise de Financement la somme de 21 285,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, au titre du contrat de location avec option d'achat du 12 mars 2020,
Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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