Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.506

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipements techniques de bâtiment (SETEB), société anonyme, dont le siège est à Auby (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Jean Caby, dont le siège est à Saint-André (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la compagnie d'assurances Incendie, accidents UAP, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la société à responsabilité limitée Prestaclim, dont le siège est à Landas (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de M. X..., demeurant à Anstaing (Nord), ..., 5 / de la société Frimatec, société anonyme, dont le siège est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de la société anonyme François Morel, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société d'équipements techniques de bâtiment, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'équipements techniques de bâtiment (SETEB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société François Morel ; Met hors de cause M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1992), que la société Jean Caby, maître de l'ouvrage, a, le 4 juillet 1989, chargé la Société d'équipements techniques de bâtiment (SETEB), assurée auprès de la compagnie d'assurances Incendie accidents UAP de la réalisation d'un bâtiment climatisé destiné au conditionnement de produits alimentaires ; que des désordres sont apparus après réception et qu'une expertise a été ordonnée ; que le maître de l'ouvrage a assigné en réparation la société SETEB qui avait préalablement sollicité le paiement du solde des travaux ; que cette société ayant sous-traité plusieurs lots, a formé divers recours en garantie ; Attendu que la société SETEB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Caby diverses sommes au titre des réfections et en réparation du préjudice, résultant de l'arrêt de l'installation pendant la réfection, alors, selon le moyen, "1 / que, selon l'article 1792 du Code civil, la responsabilité de l'entrepreneur est atténuée, voire supprimée, lorsque des économies abusives ont été décidées par un maître d'ouvrage notoirement compétent : que le refus de la société Caby d'agréer les propositions de la société SETEB sur le procédé d'isolation des gaines aussi bien que les prescriptions fournies par le maître d'ouvrage sur la puissance frigorifique constituaient de sa part une immixtion fautive de nature à limiter la responsabilité de la société SETEB ; qu'en condamnant la société SETEB, sans rechercher le rôle déterminant du maître d'ouvrage dans la production de son propre dommage, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ; 2 / que, suivant les articles 1134 et 1792 du Code civil, sous couvert de réfections, il ne saurait être imposé à l'entrepreneur de fournir une prestation plus onéreuse que celle objet de la convention initiale ; que faute de rechercher si les travaux de réfection ordonnés ne correspondaient pas à une amélioration substantielle des engagements contractuels des parties, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société SETEB, qui s'était engagée à fournir une installation clés en main, avait assuré entièrement la maîtrise d'oeuvre, que le choix par la société Caby d'une solution moins onéreuse ne portait pas sur l'isolation des gaines, que la prescription "au strict minimum" avait été faite sous la seule responsabilité de la société SETEB et que cette société, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait répondre de l'insuffisance de sa prescription quant à la puissance frigorifique, sans pouvoir se retrancher derrière des hypothèses ou des propositions de concurrents, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités et le coût des réparations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui retient dans ses motifs que les désordres affectant l'étanchéité et l'isolation des gaines ainsi que les thermopannes, relevés postérieurement à la réception, doivent être garantis par l'assureur, condamne dans son dispositif la société UAP incendie à garantir la société SETEB des condamnations à réfection sauf pour l'étanchéité des gaines et les thermopannes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de la société UAP incendie accidents, au profit de la société SETEB, pour l'étanchéité des gaines et des thermopannes, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, la société Jean Caby, la société Prestaclim, la société Frimatec à payer à M. X... le somme de quatre mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz