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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2301025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301025

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marine Mesureur, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un 1er mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Par un 2nd mémoire en défense, enregistré le 02 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. A B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023 Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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