Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/05797 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJPB
N° de MINUTE : 24/01082
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] est propriétaire des lots n°17, 34 et 36 de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93).
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, a fait assigner Monsieur [O] [U] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION en son exploit introductif d’instance et de le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6], à la somme de 11.101,14 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale – frais) suivant décompte arrêté au 10 octobre 2023 (4 ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts de droit à compter du 10 août 2021, date de délivrance de la sommation de payer ;
CONDAMNER Monsieur [U] au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de créance soit la somme de 1.650,88 euros se décomposant comme suit :
- 12 euros au titre des frais de relance,
- 125 euros au titre des frais de mise en demeure,
- 562 euros au titre des frais de transmisse de dossier à l’huissier et à l’avocat,
- 201,77 euros au titre des frais de Maître [J], Huissier de Justice, en date du 11 mai 2015,
- 174,11 euros au titre des frais de sommation de payer délivrée le 10 août 2021,
- 96 euros à titre de provision sur honoraires avocat,
- 480 euros à titre de provision sur honoraires avocat.
CONDAMNER Monsieur [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6], de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, qui comprendront notamment :
- 106,10 euros au titre de provision sur les frais de délivrance de la présente assignation,
- 80,00 euros au titre de provision sur les frais de signification de la décision à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir à titre principal que ;
Monsieur [U] a été destinataire du règlement de copropriété et n'a jamais contesté la répartition des charges antérieurement à cette procédure,ledit règlement de copropriété est toutefois versé afin de justifier de la clef de répartition,les comptes de l'exercice 2018 ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et ceux des exercices 2019 et 2020 lors de l'assemblée générale du 18 avril 2023,le détail des sommes dont il est sollicité le recouvrement est détaillé et ne peut prêté à confusion,il convient de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard des sommes versées aux fins de recouvrir les sommes dues par Monsieur [U],malgré les appels de charges transmis et les tentatives de règlement amiable mises en œuvre, Monsieur [U] a persisté à ne pas régler ce qu'il devait,contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas effectué un important versement en novembre 2021 pour apurer sa dette puisque la somme portée au crédit de son compte ne correspond pas à un paiement de sa part mais à une régularisation de charges,de fait Monsieur [U] ne paye aucune charge de copropriété depuis plus de six ans, ce qui porte nécessairement préjudice à la copropriété,Monsieur [U] ne justifie pas de difficultés particulières, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2021 qu'il verse en procédure démontrant qu'il a laissé la dette locative de l'un de ses biens s'élever à 67.000 euros et n'a pas été mis en difficulté par l'absence de perception de loyers d'un montant de 1.805,78 euros mensuels,Monsieur [U] ne justifie pas sa demande de délais de paiement et ne verse ainsi aucun élément permettant d'établir ses revenus et charges,il ne peut de surcroît alléguer de sa propre turpitude pour solliciter des dommages et intérêts,l'entretien de l'immeuble est dépendant de la trésorerie de la copropriété, dès lors la carence dans le paiement des charges participe directement aux difficultés rencontrées pour mettre en œuvre des travaux,Monsieur [U] ne démontre en outre pas la réalité du contrat de location qu'il allègue et sur lequel il fonde un préjudice évalué à 62.250 euros. Il ne verse ainsi ni contrat de bail ni courriers échangés avec son locataire,dès lors qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts, aucune compensation n'a vocation à s'appliquer.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, il a demandé au tribunal de céans de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable, en tous cas non fondé le Syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mr [U] la somme de 62.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques ;
En tout état de cause,
Accorder un délai de 24 mois à Mr [U] pour régler les sommes dont il pourrait être déclaré redevable envers le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6].
Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Mr [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] fait valoir à titre principal que :
le syndicat des copropriétaires ne fournit pas le règlement de copropriété, ce qui ne peut permettre de déterminer la concordance du montant des charges réclamées à la clé de répartition fixée par celui-ci,par courrier du 25 février 2021, le syndic a informé les copropriétaires de l'établissement d'un procès-verbal de carence à l'égard de l'assemblée générale du 09 février 2021 et de l'annulation des comptes 2018, 2019 et 2020,les sommes réclamées au titre de ces exercices ne sont donc pas certaines et exigibles,il ne peut être sollicité valablement de dommages et intérêts, la mauvaise foi du défendeur n'étant pas démontrée et le préjudice du syndicat n'étant pas d'une particulière gravité,il est réclamé le recouvrement d'un certain nombre de frais mais seuls les frais de mise en demeure et de relance constituent des frais de recouvrement et ces derniers ne sont pas justifiés en procédure,l'immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril du fait des manquements anciens et répétés du syndicat des copropriétaires dans l'entretien de la copropriété, il n'a pas été possible de bénéficier des revenus locatifs de l'appartement et ce, entre le 16 janvier 2017, date de l'arrêté de péril, et décembre 2023, ce qui représente la somme de 62.250 euros de perte (83 mois de loyers x 750 euros de montant de loyer). Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à réparer ce préjudice,il y a donc lieu à ordonner la compensation de cette somme avec celle qui serait due au titre de l'arriéré de charges,dans l'hypothèse où des charges resteraient dues malgré cette compensation, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement compte tenu des difficultés financières rencontrées par M.[U].
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024 et fixée à l'audience du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [U];
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales du 24 janvier 2017, 27 juin 2017, 06 juin 2018, 13 juin 2019, 09 février 2021 et du 18 avril 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes notamment des exercices annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 09 février 2021 au 09 août 2022 ainsi que celui en vigueur du 10 août 2022 au 10 février 2024.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et justifie de la clef de répartition appliquée en versant le règlement de copropriété. Il est ainsi établi que lot n°17 correspond bien à 3/millièmes des parties communes, le lot 34 à 48/millièmes et le lot 36 à 1/millièmes.
Toutefois, si le syndicat des copropriétaires démontre l'approbation des comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi ceux de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel 2023, il ne justifie ni de l'approbation du budget prévisionnel au titre de l'année 2021 ni de l'approbation des comptes de l'exercice 2021. Dès lors, il ne peut être fait droit aux demandes relatives aux appels au titre de cette année, soit à l'égard de la somme de 364,52 euros (4 x 91,13 euros).
De surcroît, il convient, ainsi que l'a effectué le syndicat des copropriétaires aux termes de ses écritures, de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit la somme de 1.756,98 euros se décomposant comme suit :
201,77 euros de frais d'huissier du 11 mai 2015,12 euros de frais de relance du 16 octobre 2015,48 euros de frais de mise en demeure du 14 décembre 2015,120 euros de frais de transmission à l'huissier de justice du 18 octobre 2016,37 euros de frais de mise en demeure du 18 août 2017,40 euros de frais de mise en demeure du 1er juin 2021,161 de frais de transmission à l'huissier du 06 août 2021,174,11 euros de frais de sommation de payer du 10 août 2021,281 euros de frais de transmission à l'avocat du 03 novembre 2021,96 euros à titre de provision sur honoraires avocat du 25 novembre 2021,106,10 euros de frais d'assignation du 20 mai 2022,480 euros de provisions honoraires avocat du 10 octobre 2023
Ainsi, le solde débiteur du compte propriétaire de Monsieur [U] étant de 12.752,02 euros au 10 octobre 2023, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.630,52 euros (12.752,02 – (1.756,98 + 364,52)) à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 10 août 2021, date de la sommation de payer notifiée à Monsieur [O] [U], sur la somme de 9.569,83 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, il est sollicité la somme de 1.650,88 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 1er juin 2021.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l'espèce :
les frais d'huissier du 11 mai 2015 d'un coût de 201,77 euros,les frais de relance du 16 octobre 2015 d'un coût de 12 euros,les frais de mise en demeure du 14 décembre 2015 d'un coût de 48 euros,les frais de transmission à l'huissier de justice du 18 octobre 2016 d'un coût de 120 euros,les frais de mise en demeure du 18 août 2017 d'un coût de 37 euros,
Il y a lieu en revanche de faire droit aux frais relatifs à l'envoi de la mise en demeure du 1er juin 2021, facturée 40 euros conformément au contrat de syndic.
Il convient également de retenir les frais d'huissier pour la signification de la sommation de payer du 10 août 2021, à hauteur de 174,11 euros, dont il est justifié.
Il sera en outre fait droit à la demande au titre des frais de transmission à l'huissier de justice du 06 août 2021, facturés 161 euros, ainsi que de transmission à avocat du 03 novembre 2021, facturés 281 euros, conformément au contrat de syndic.
A l'inverse, il est également imputé des frais de provision sur honoraires d'avocats à hauteur de 576 euros (480 + 96) qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Monsieur [O] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 656,11 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Monsieur [O] [U] n'a procédé à aucun règlement de ses charges de copropriété entre le 1er janvier 2015 et le 10 octobre 2023 ; ce qui occasionne un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [O] [U] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette carence est d'autant plus injustifiée que Monsieur [O] [U], qui n'habite pas dans ses lots au vu de l'adresse à laquelle les appels de fonds et l'assignation lui ont été signifiés, a perçu des revenus locatifs lui permettant de payer les charges appelées par le syndic ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures. Il transmis ainsi un contrat de location tendant à établir qu'il a bénéficié de tels revenus entre le 1er janvier 2015 et le 16 janvier 2017 à l'égard de ses lots n°17, 34 et 36 de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93) et ce, à hauteur de 750 euros par mois, sans que cela ne l'amène pourtant à régler ses charges. Monsieur [U] ne justifie pas non plus des raisons l'ayant empêché de s'acquitter de celles-ci à partir du 16 janvier 2017.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] [U], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [U]
Selon l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [U] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts compte tenu de la perte de revenus locatifs qu'il déclare subir depuis l'arrêté de péril pris le 16 janvier 2017 par le maire de [Localité 7] (93).
Toutefois, Monsieur [U] démontre lui-même n'avoir réglé aucune charge de copropriété entre le 1er janvier 2015 et le 15 janvier 2017. Or le syndicat des copropriétaires ne peut valablement procéder aux travaux nécessaires à l'entretien et à la rénovation de celle-ci si les copropriétaires ne procèdent pas au paiement régulier de leurs charges. S'il est exact que Monsieur [U] ne détient que peu de millièmes au sein de la copropriété, il n'en demeure pas moins qu'il contribue directement aux difficultés rencontrées par celle-ci du fait de sa carence. De fait, en continuant de se soustraire à ses obligations et en laissant sa dette s'accroître depuis le 1er janvier 2015, il contribue à maintenir le syndicat des copropriétaires dans l'incapacité de pouvoir répondre aux besoins de la copropriété.
Dès lors, et en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et, en conséquence, de la demande de compensation qui en découlait.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [O] [U], qui fait valoir avoir été confronté à une situation financière difficile, ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus, à son patrimoine et à ses charges, de nature à permettre au tribunal d'apprécier concrètement sa situation personnelle et sa capacité à honorer les termes de l'échéancier de remboursement qu'il sollicite. Par ailleurs, il est notable qu'il se montre toujours incapable de payer les charges courantes, étant rappelé qu'aucun versement n'a été effectué depuis le 1er janvier 2015, de sorte que sa dette n'a logiquement pas cessé de croître.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, la somme de 10.630,52 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 sur la somme de 9.569,83 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, la somme de 656,11 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, la somme de 1.000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation en découlant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT