Cour d'appel, 13 février 2014. 12/007611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/007611
Date de décision :
13 février 2014
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ARRET N.
RG N : 12/ 00761
AFFAIRE :
M. Gilles X..., Mme Paulette Y... épouse X...
C/
Mme Andrée Z...
PLP-iB
dommages et intérêts
Grosse délivrée à
Maître ROCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X...
de nationalité Française
né le 02 Janvier 1960 à ST-JULIEN-PRES-BORT (19110)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me REGY, avocat
Madame Paulette Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 25 Juillet 1956 à USSEL (19200)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me REGY, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu le 04 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Madame Andrée Z...
de nationalité Française
née le 23 Octobre 1950 à SAINT JULIEN PRES BORT
Profession : Exploitante Agricole, demeurant ...
représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me ETCHEVERRY, avocat.
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres REGY et ETCHEVERRY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Andrée A..., propriétaire des parcelles cadastrées 49 et 50 au lieudit Chaneyssat, commune de Saroux (Corrèze), saisissait le juge d'instance d'Ussel d'une demande de bornage, considérant que Gilles X..., propriétaire de la parcelle A no 217 lieudit Las Chaux commune de Saint Julien Près Bort, avait abusivement pratiqué des coupes de bois sur ses propres parcelles.
Par jugement du 17 janvier 2003 le Tribunal d'instance d'USSEL ordonnait une expertise avant de se déclarer incompétent par jugement du 12 juin 2009 au profit du Tribunal de Grande Instance de Tulle.
Par jugement du 4 mai 2012 le Tribunal de Grande instance de Brive a, principalement, dit qu'Andrée A... épouse Z... était propriétaire, conformément à l'acte notarié de donation du 2 janvier 1991, des parcelles sises commune de SARROUX cadastrées section A lieu dit Chaneyssat no 49 et 50 telles qu'elles figurent sur le plan cadastral actuel de ladite commune avec leur limite vers la commune de SAINT JULIEN PRES DE BORT par le côté du chemin rural figurant sur ce plan, et a dit que les époux X... devaient payer à Andrée A... la somme de 1 753 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal a considéré qu'Andrée A... établissait sa propriété par titre, personnel depuis 1991, et actes de possession utiles, publics et incontestés de ses auteurs et d'elle-même depuis au moins 1958 et jusqu'aux coupes effectuées par Gilles X... en 2002, que les époux X... ne disposaient d'aucun titre faisant référence à une délimitation physique précise des parcelles en cause, qu'entre la parcelle no 217 appartenant à ces derniers et les parcelles no 49 et 50 existe un chemin cadastral reproduit sur le cadastre et que la prétention des époux X... de rattachement des parcelles 49 et 50 à leur parcelle 217 se heurterait à la délimitation et à la forme desdites parcelles puisque la parcelle 49 ne se trouve pas en majorité en vis-à-vis de la parcelle 217 mais beaucoup plus de la parcelle 218 dont ils ne sont pas propriétaires.
Le Tribunal n'a en revanche pas fait droit à la demande de Mme A... de délimitation des parcelles du côté CHEIX puisque cela consisterait à statuer sur la propriété de la moitié du chemin rural hors la présence des communes concernées.
S'agissant du montant de l'indemnisation de la coupe et du débardage de l'ensemble des arbres présents sur les parcelles A 49 et A 50 le Tribunal s'est fondé sur l'estimation faite par Didier B..., de la Chambre d'Agriculture, après visite des terrains.
Gilles X... a déclaré relever appel le 28 juin 2012.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 26 septembre 2012 pour les époux Gilles X... lesquels demandent principalement à la Cour de juger que Mme A... n'est pas propriétaire des parcelles 49 et 50 qu'elle revendique, de confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de délimitation de ses parcelles côté CHEIX, et de rejeter sa demande d'indemnisation ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 mai 2013 et déclarant irrecevables les conclusions déposées par André Z... le 29 avril 2013 soit plus de deux mois après le délai d'irrecevabilité fixé par l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 juin 2013 ;
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 26 septembre 2013 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2013 afin de régulariser la procédure par le conseil des appelants, qui n'était pas présent à l'appel des causes, ne s'était pas présenté ultérieurement et ne s'étant pas fait substituer ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2013 ;
Discussion :
Attendu que c'est par de justes motifs, non remis en cause par de nouveaux moyens en cause d'appel, que le premier juge, après avoir constaté que Andrée Z... disposait d'un acte notarié de donation du 2 janvier 1991 lui attribuant la propriété des parcelles litigieuses Section A no 49 et 50, régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques, corroboré par les mentions cadastrales, par les relevés parcellaires d'exploitations lesquels depuis 1983 attribuent ces parcelles au compte de son auteur Mme A...-C...puis à son propre compte, par les mentions d'un bulletin individuel de propriété dressé par la Direction Départementale de l'Agriculture de la Corrèze le 21 août 2002, par la nature et les caractéristiques des plantations existantes qui se différencient de celles de la parcelle no 217 appartenant à M. X..., et par les deux attestations établies par Raymond E..., a considéré qu'Andrée Z... justifiait de sa propriété des parcelles litigieuses par titre personnel depuis 1991 et actes de possession utiles, publics et incontestés de ses auteurs et d'elle-même depuis au moins 1958 jusqu'aux actes de coupe incriminés réalisés par Gilles X..., lesquels, sans que cela nuise au raisonnement, ont été réalisés non pas en 2002 comme indiqué dans le jugement déféré, mais en 1998 ;
Attendu que par application des dispositions relatives à la prescription abrégée, la justification par Mme Z..., qui dispose d'un juste titre et d'une possession largement supérieure à dix années, par elle-même ajoutée à celle de ses auteurs, rend sans portée juridique l'absence de désignation des parcelles no 49 et 50 dans l'acte de donation du 17 mars 1966 ayant transféré ces biens à ses auteurs ;
Attendu que le titre de propriété de la parcelle no 217 appartenant aux époux X... ne fait aucune référence à une délimitation précise susceptible d'y inclure les parcelles no 49 et 50 alors, en outre, qu'un chemin rural, dont la réalité est avérée, les sépare ;
Attendu que les époux X... invoquent l'existence d'une décision des communes de Sarroux et de Saint-Julien Près Bort de procéder à un partage des communaux de Longeard et de Mazeyrat à l'occasion duquel il aurait été procédé à la rectification du tracé dudit chemin rural mais aucun acte administratif, d'arpentage ou notarié, n'a formalisé ou entériné ce projet de telle sorte que l'assiette de ce chemin n'a pas été modifiée et que la limite entre les deux communes correspond toujours à celle indiquée sur le plan cadastral qui est conforme à la situation de fait, ce qui rend également mal fondés les époux X... à revendiquer les parcelles no 49 et 50 situées sur la Commune de Sarroux alors qu'ils sont propriétaires de la parcelle no 217 située sur la Commune de Saint-Julien Près Bort ;
Attendu que les coupes de bois litigieuses ont été faites sur les parcelles no 49 et 50 appartenant à Mme Z..., par les époux X... qui avaient entrepris de dessoucher leur propre parcelle no 217 et ne justifient pas de l'immixtion d'un tiers donneur d'ordre ;
Que ces agissements ont causé à Mme Z... un préjudice que le premier a indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 753 euros de dommages et intérêts sur la base d'une évaluation moyenne faite par un technicien de la Chambre d'Agriculture de la Corrèze, qui apparaît bien fondée ;
Que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 4 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux Gilles et Paulette X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les époux Gilles et Paulette X... de leur demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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