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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-42.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.342

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... àivonne (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (ordonnance de référé), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 12 mars 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1991 par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse par M. X..., qui exploitait une boulangerie ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 décembre 1991 ; que, soutenant qu'elle avait été engagée pour une durée de neuf mois, Mme Y... a réclamé à son ancien employeur le paiement de deux mois de salaire ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait été engagée pour une durée de six mois, et, d'autre part, que la rupture du contrat était intervenue pour cessation complète d'activité du fond de commerce ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes, a retenu, hors de toute dénaturation, que le contrat avait été conclu pour une durée de neuf mois ; Attendu, d'autre part, qu'il a décidé à bon droit que la cessation d'activité ne constituait pas un évènement de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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