Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00032
APPELANTE
S.A. SORGEM
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Tanguy SALAÜN de la SCP D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉS
Monsieur [H] [V] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [W] [U] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [A] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE L'ESSONNE - SERVICE DU DOMAINE
Commissaire du Gouvernement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [R], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La SA SORGEM a formé appel par RPVA le 2 août 2023 de toutes les dispositions d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du Tribunal Judiciaire d'Evry du 12 juin 2023.
Elle a déposé au greffe le 4 juin 2024 un mémoire de désistement d'appel notifié le 5 juin 2024 (AR Intimé du 7 juin 2024 et AR CG du 10 juin 2024).
Mme [T] [A] épouse [F], M. [H] [F] et M. [H] [F], intimés ont adressé au greffe le 18 juin 2024 des conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 26 juin 2024 (AR appelant signé, non daté et AR CG du 1er juillet 2024).
SUR CE, LA COUR
- sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle, il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la société SORGEM de son désistement d'appel et à Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] de leur acceptation.
-sur le timbre fiscal
Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] demandent que la SA SORGEM soit condamnée à leur verser la somme de 225 euros de timbre fiscal.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le timbre fiscal est en application de l'article 695-1 du code de procédure civile compris dans les dépens.
En effet, en l'espèce, en l'absence de convention contraire les dépens comprenant le remboursement du timbre fiscal payé par les intimés doivent être laissés à la charge de l'appelant.
Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] seront donc déboutés de ce chef spécifique.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de débouter Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SA SORGEM ;
Donne acte à Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] de leur acceptation du désistement ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que la SORGEM supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord, comprenant le remboursement du timbre fiscal réglé par Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] ;
Déboute Mme [T] [A] épouse [F], Mme [L] [F] épouse [C] et M. [H] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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