Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-10.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.879
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche, dont le siège social est ..., 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche, de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne du Centre et Sud Manche a accordé, en novembre 1987, à M. Z... un prêt de 800 000 francs pour le financement de l'achat d'un fonds de commerce de restauration et lui a accordé, dans les mois suivants, un découvert qu'elle a transformé en un nouveau prêt de 800.000 francs, en fin de l'année 1988 ;
qu'en novembre 1990, M. Z... a été mis en redressement judiciaire puis, en 1992, en liquidation judiciaire; que Mme X... Busquet, mandataire chargée de la liquidation judiciaire de M. Z..., a engagé contre la Caisse d'épargne une action en responsabilité, en lui reprochant d'avoir maintenu l'entreprise en survie artificielle et d'avoir créé, aux yeux des tiers, une apparence de solvabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne saurait être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir consenti un découvert à M. Z... pour assurer l'essor de son exploitation après l'acquisition du fonds de commerce et que les résultats d'exploitation n'ont cessé de s'améliorer en 1989 et 1990, sans répondre aux conclusions de Mme X... Busquet, qui prétendait l'entreprise incapable de supporter le poids excessif de son endettement, en croissance constante, en conséquence des crédits complémentaires successivement obtenus et sans analyser la situation financière de l'entreprise à l'époque de ceux-ci ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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