Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQB4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [G]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [G]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi
En présence de Mme [Y] [D], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [K]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : l’intéressé n’est pas SDF, il a une adresse stable, il a eu une OQTF, il a été marié et a divorcé en France, il avait son passeport sur lui. Il a la même adresse depuis 2017.
- demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQB4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/06/2024 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2024 reçue et enregistrée le 27/06/2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [G]
né le 13 Août 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi
En présence de Mme [Y] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juin 2024 notifiée le même jour à 21 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [G], né le 13 août 1992 à [Localité 3] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 juin 2024, reçue le même jour à 8 heures 52, Monsieur [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [G] soutient les moyens suivants :
- Monsieur [G] a une adresse stable depuis plusieurs années et dont il justifie. Il habite chez son frère. Cette adresse est connue de l'administration depuis plusieurs années.
- Monsieur [G] a un passeport en cours de validité.
- Il n'a jamais troublé l'ordre public.
- Monsieur a des garanties de représentation.
- Il existe une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Monsieur [G].
- Nous demandons l'assignation à résidence.
En réponse, le représentant de l’administration fait pour sa part valoir que :
- le placement en rétention est motivé et pertinent en faits et en droit,
- il est arrivé en France en 2016 avec un visa espagnol de court séjour,
- il a certes un passeport mais il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement. Il s'est volontairement soustrait à cette première mesure d'éloignement. Il n'existe donc aucune perspective raisonnable que Monsieur [G] exécute son OQTF. Il déclare clairement en audition qu'il souhaite rester en France.
- lors de son audition Monsieur [G] a déclaré être SDF et qu'il dormait à droite et à gauche. Sa domiciliation fixe et stable n'est donc pas démontrée.
- Pas de travail régulier.
- Il n'existe pas de garantie de représentation (L 731-3).
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue le même jour à 10 h 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Pas de moyen de nullité
Monsieur [G] n'a rien à rajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L 731-1 du même code précise que L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L 612-3 du même code ajoute que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [G], qui est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas exécuté une précédente OQTF, a indiqué lors de son audition devant les services de police qu'il était sans domicile fixe et qu'il refusait d'envisager un retour dans son pays d'origine.
Monsieur [G] prétend pouvoir être héberger de façon stable chez son frère mais n'en justifie par aucune pièce. L'attestation d'hébergement évoquée mais non produite ne serait par ailleurs que de circonstance eu égard aux déclarations répétées de Monsieur [G] devant les services enquêteurs sur le fait qu'il n'avait pas de lieu d'hébergement stable.
C'est donc sans erreur d'appréciation que l'autorité administrative a pu décider de placement en rétention de Monsieur [G].
En conséquence, il convient de dire régulier le placement en rétention de Monsieur [G].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [G] ne présente aucun moyen à l'encontre de sa demande en prolongation régulièrement présentée par l'Administration.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1392 au dossier n° N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQB4 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28/06/2024 à 21h30
Fait à LILLE, le 28 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQB4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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