Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-22.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.017
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 5 juillet 1984 a prononcé le divorce de M. Jack X... et de Mme Evelyne Y... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par un arrêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement ayant notamment condamné Mme Y... à payer sa quote-part de dettes communes omises dans l'état liquidatif et que M. X... avait payées postérieurement au divorce ; qu'en 2002, M. X... a réclamé à Mme Y... sa quote-part de dettes fiscales qu'il a acquittées postérieurement au divorce ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la moitié des dettes fiscales de leur ancienne communauté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'état liquidatif prévoyait que la communauté prendrait en charge les biens omis dans le partage et qu'ils seraient partagés entre les époux ; que les premiers juges en avaient déduit que les parties avaient entendu partager également les dettes de la communauté non prévues dans le partage, dont le reliquat d'impôt de 8 773,59 euros non prévu dans l'état liquidatif ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était expressément invitée, si, en application de cette clause, le reliquat d'impôt ne constituait pas une dette de l'ancienne communauté (manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil) ;
2°/ que le redressement fiscal a la même nature que l'impôt et constitue une dette définitive de la communauté, même s'il est intervenu après sa liquidation et son partage ; que le redressement fiscal au titre des impôts sur les revenus au titre de 1983 d'un montant de 37 761 euros au principal et de 5 172,14 euros d'intérêts de retard constituait donc une dette de la communauté dont Mme Y... devait supporter la moitié (violation de l'article 1409 du code civil) ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'état liquidatif précise que les impôts dus pour les années 1982 et 1983 ont été pris en charge par la communauté et qu'une somme de 40 000 francs, représentant la quote-part de l'impôt sur les revenus, est pris en charge au titre de l'année 1984 ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine de leur commune volonté, que les époux avaient entendu évaluer à ce montant la charge de l'impôt sur les revenus pour l'année 1984 et sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'état liquidatif homologué ne pouvait être modifié à la demande de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la dette d'un montant de 37 761 euros correspondait à un redressement résultant de l'absence de déclaration et de paiement de la TVA par M. X... lors de la cession, le 30 juin 1983, du stock de véhicules à la SARL
X...
dont il était le gérant ; qu'ayant retenu que ce redressement était imputable à la seule erreur grossière commise par le mari qui, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer ses obligations fiscales, la cour d'appel a fait ressortir que Mme Y... avait été laissée dans l'ignorance de cette dette lors de l'élaboration de la convention définitive et qu'elle avait subi un préjudice dont son époux devait répondre ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
D'où il suit qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre des taxes foncières et d'habitation dues pour l'année 1984, l'arrêt attaqué retient que la clause figurant à la page 9 de l'état liquidatif, claire, nette et ne comportant aucune restriction, stipule que M. X... acquittera les impôts de l'immeuble entré dans son lot à compter du jour de l'homologation du juge aux affaires matrimoniales ;
Qu'en faisant ainsi application d'office d'une clause de l'état liquidatif, sans que les parties, qui ne l'avaient pas spécialement invoquée, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer sa quote-part des taxes foncières et d'habitation de l'année 1984, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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