Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01766 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTKT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG216538...
APPELANTE :
GROUPEMENT D'EMPLOYEUR [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
INTIMEE :
MSA GRAND SUD PERPIGNAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a adressé au groupement d'employeur [11] une lettre d'observation ainsi rédigée :
« En date du 5 mars 2015, un contrôle de l'assiette des salaires a été diligenté pour un rendez-vous le 25 mars 2015. Par courrier recommandé du 9 mars 2015 vous nous avez demandé de reporter ce contrôle pour des impératifs professionnels et organisationnels et nous avez proposé plusieurs dates. Nous vous avons adressé un nouvel avis de contrôle le 19 mars 2015 pour un contrôle dans vos locaux les 27 et 28 mai 2015. Le jour convenu nous avons été reçues par Mmes [S] [D] et [W] [K], responsables des ressources humaines et de la paie dans votre groupement. Notre contrôle a porté essentiellement sur la bonne application de la réduction dégressive [V], Votre groupement a bénéficié pour les années 2013 et 2014 de la réduction dégressive [V] bonifiée pour l'ensemble de ses salariés. L'application de cette exonération implique que le groupement adresse à nos services chaque trimestre aux mêmes dates d'envoi des déclarations de salaires, les mises à disposition des salariés auprès des adhérents dont l'effectif est supérieur à 19 salariés, cette mesure n'étant pas applicable à ces entreprises.
Aucun document signalant des mises à disposition chez des membres dont l'effectif est supérieur à 19 salariés ne nous a été adressé.
1 ' Concernant la facturation du GE [11] vers les membres adhérents
Les factures mensuelles à chaque adhérent du groupement d'employeurs remises lors du contrôle présentent une somme globale qui ne permet de connaître ni les périodes ni les salariés concernés par la facturation. Aucun autre détail ne nous a été fourni malgré nos demandes sur place et par notre courrier du 12 juin 2015.
2 ' Concernant les conventions de mises à disposition des salariés aux membres adhérents
Les conventions de mises à disposition remises font état du nom et prénom du salarié et de la date de début de mise à disposition chez un membre adhérent sans indication du terme précis.
3 ' La liste des membres adhérents du [11]
La liste des membres adhérents du groupement [11] remise lors du contrôle comporte la date d'adhésion et pour certaines entreprises l'effectif mais sans précision de date. Aucun autre détail ne nous a été fourni malgré nos demandes sur place et par courrier du 12 juin 2015. Nous vous informons qu'en l'absence de données précises sur l'effectif par membre adhérent au 31/12/2012 et au 31/12/2013 nécessaire à la vérification de votre dossier nous avons exercé notre droit de communication auprès de l'administration fiscale. Il est ressorti de ce droit de communication que les entreprises suivantes dépassent un effectif de 19 salariés pour les années 2011 à 2014 : [4], [5] SAS, [6], [7], [8], [9], [10], [12], [14], SAS [15], [13], [16], [17], [18]
En conséquence : Nous avons donc repris toutes les mises à disposition auprès de ces entreprises et vérifié sur le registre du personnel les dates d'entrées et de sorties des salariés. Vous trouverez ci-joint les salariés concernés. Pour ces salariés la réduction dégressive [V] standard a été appliquée.
Texte applicable : article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Nous vous prions de trouver ci-dessous un tableau récapitulatif détaillé du montant du redressement de cotisations envisagé :
['] total général : 36 123,69 €. »
L'employeur a contesté cette lettre d'observation le 24 décembre 2015 et le 26 février 2016 la MSA a maintenu le redressement. La MSA a mis en demeure l'employeur de régler la somme de 36 352,45 € suivant lettre du 8 mars 2016. L'employeur a saisi la commission de recours amiable par lettre du 29 mars 2016 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a condamné le groupement d'employeur [11] à régler à la MSA Grand Sud la somme totale de 27 984,40 € en deniers ou quittances. Cette décision a été confirmée par la cour de céans suivant arrêt rendu ce jour.
Le 15 avril 2016, la MSA a adressé au groupement d'employeur [11] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 457,18 € représentant des majorations de retard et pénalités pour la période du 1er trimestre 2013 au 4e trimestre 2014. Le 18 mai 2016, le groupement d'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure, recours n° 21600538.
Le 6 juin 2016, la MSA a adressé au groupement d'employeur [11] une notification de majorations de retard et pénalités d'un montant de 488,51 € pour la période du 1er trimestre 2013 au 4e trimestre 2014. Le 13 juillet 2016, le groupement d'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'un recours à l'encontre de cette notification, recours n° 21600752.
Le 8 juillet 2016, la MSA a encore adressé au groupement d'employeur [11] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 580,13 € représentant des majorations de retard et pénalités pour la période du 1er trimestre 2013 au 4e trimestre 2014. Le 28 juillet 2016, le groupement d'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure, recours n° 21600791.
Le 14 octobre 2016, la MSA a enfin adressé au groupement d'employeur [11] une notification de majorations de retard et pénalités d'un montant de 712,77 € pour les 2e trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2e trimestre 2014. Le 30 novembre 2016, le groupement d'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure, recours n° 21601168.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 20 février 2018, a :
ordonné la jonction des recours n° 21600538, 2100752, 21600791 et 21601168 ;
déclaré irrecevable pour forclusion les recours n° 21600538, 2100752, 21600791 et 21601168 ;
rejeté toute autre demande des parties.
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2018 au groupement d'employeur [11] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le groupement d'employeur [11] demande à la cour de :
ordonner la jonction des cinq recours n° 21600496, 21600538, 21600752, 21600791 ; 21601168 ;
infirmer les deux jugements du 15 mars 2018 ;
à titre subsidiaire,
limiter le redressement aux entreprises dont le décompte de l'effectif présenté a été donné au 31 décembre ;
annuler les mises en demeure faisant l'objet des recours n° 21600538, 21600752, 2100791, 21601168 ;
débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la MSA aux entiers dépens ;
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de :
dire n'y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01766 et 18/01761 ;
débouter le groupement d'employeur [11] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs, le groupement d'employeur [11] n'apportant pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable préalablement aux recours formés devant le TASS n° 21600538, n° 21600752, n° 21600791 et n° 21601168 ;
condamner le groupement d'employeur [11] et ses membres solidairement à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de jonction des dossiers d'appel
L'employeur sollicite la jonction à la présente affaire de la cause n° RG 18/01761 en expliquant que la lettre d'observation a été suivie de 5 mises en demeure, la première concernant les cotisations des années 2013 et 2014 et les quatre suivantes les majorations et pénalités de retard, qu'à la présente cause concernant ces majorations et pénalités de retard doit donc être joint l'appel du premier jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale au regard des cotisations réclamées.
Mais il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de procéder à cette jonction dès que le sort des pénalités et majorations de retard n'est pas susceptible d'influer sur celui des cotisations, qui, dans l'ordre du rôle de la cour, se trouve examiné en premier. De plus, la jonction sollicitée ne constituerait qu'une simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pas d'effet sur la recevabilité des quatre derniers recours formés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En conséquence, il n'y a pas lieu à procéder à la jonction sollicitée.
2/ Sur la recevabilité des quatre derniers recours formés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
La caisse reproche au groupement d'employeur de ne pas avoir contesté les mises en demeures en cause devant la commission de recours amiable alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire à saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, étant relevé que la saisine de la commission de recours amiable datée du 29 mars 2016 ne pouvait concerner les mises en demeure postérieures puisque adressées les 15 avril, 6 juin, 8 juillet de 14 octobre 2016.
L'appelant fait valoir au contraire que la saisine de la commission de recours amiable le 29 mars 2016 rend recevables les contestations tant des cotisations réclamées que des majorations et pénalités de retard qui en découlent.
La cour retient que si la saisine de la commission de recours amiable le 29 mars 2016 rend recevable les saisines postérieures du tribunal d'une contestation visant les majorations et pénalités de retard au seul motif d'une contestation des cotisations réclamées, c'est-à-dire de l'assiette des majorations et pénalités de recours, il n'en va pas de même des saisines de la juridiction en contestation du calcul des majorations et pénalités de retard, indépendamment de la dette en principal, qui doivent être précédées par des saisines autonomes de la commission de recours amiable.
En l'espèce, le groupement d'employeur n'articule aucune critique concernant le calcul des majorations et pénalités de retard mais se borne à contester leur assiette. Ces recours apparaissent donc recevables dès lors que la contestation des cotisations réclamées a été régulièrement soumise à la commission de recours amiable.
3/ Sur les majorations et pénalité de retard
Le redressement des cotisations ayant été validé en son intégralité par arrêt de ce jour, et l'appelant étant irrecevable à contester les modalités de calcul des majorations et pénalités de retard, il sera débouté de ses contestations de l'assiette des majorations et pénalité de retard.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures n° RG 18/01761 et n° RG 18/01766.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des recours n° 21600538, 2100752, 21600791 et 21601168.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare les recours recevables.
Déboute le groupement d'employeur [11] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne le groupement d'employeur [11] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne le groupement d'employeur [11] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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