Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEDG
Jugement du 27 juin 2024
Assignation à jour fixe
Notifié le :
Expédition à :
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Me Claire GARCIA - 2568
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U] [I] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Nicolas MAILLARD, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [A] [R] épouse [D]-[R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Nicolas MAILLARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BYIYB (BY YB)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. VLR BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D]-[R] née [R] et Monsieur [N] [R] ont eu pour projet des travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] aux fins d’y habiter.
Pour la conception de ce projet, ils ont fait appel à la société BYYB, représentée par Monsieur [G] [X].
La maison a été acquise par acte authentique du 17 juin 2022, cette acquisition ayant été précédée d’une promesse de vente par acte authentique du 15 février 2022.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 5] par arrêté du 6 février 2023.
Le chantier a débuté le 12 avril 2023 par l’intervention de la société VLR BATIMENT, liée contractuellement aux maîtres d’ouvrage, qui avait pour missions la préparation du chantier et la sécurisation des lieux, l’élagage et la préparation du terrain, le terrassement et la maçonnerie.
Peu après le début du chantier, une étendue d’eau est apparue dans le sous-sol de la maison existante.
Le chantier a alors été stoppé.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société BYYB a délivré aux époux [R] une sommation de payer le solde de ses honoraires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2023, les époux [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, invoquant des fautes qui auraient été commises par Monsieur [X], contesté lui devoir le solde de ses honoraires et l’ont mis en demeure de notamment leur rembourser les honoraires déjà versés, de les indemniser de préjudices qu’ils auraient subis et de justifier de la souscription d’une assurance décennale.
Par lettre en réponse du 11 août 2023, Monsieur [X] a exposé n’avoir commis aucune faute et n’a pas donné suite à la mise en demeure des époux [R].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, se prévalant d’une faute de la société VLR BATIMENT, ont mis en demeure cette dernière d’en particulier leur rembourser l’acompte déjà payé, de leur verser le montant des factures déjà réglées pour la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux et aux interventions des artisans déjà validées avant l’arrêt du chantier, et de leur transmettre son assurance responsabilité civile professionnelle.
Par requête du 26 février 2024 reçue au tribunal le 27 février 2024, les époux [R] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 27 février 2024, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, les époux [R] ont assigné les sociétés BYYB et VLR BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que ces sociétés ont chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et que les préjudices subis par les époux [R] sont directement liés aux fautes ainsi commises ; condamner la société BYYB à verser aux époux [R] la somme de 87 691,32 euros correspondant aux frais bancaires inutilement engagés par eux, en raison des fautes commises par cette société ; condamner la société BYYB à verser aux époux [R] la somme de 8206 euros correspondant aux honoraires d’architecture qui lui ont été indûment réglés par les demandeurs ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 60 740,86 euros au titre des engagements inutilement pris avec les entreprises chargées d’intervenir sur le chantier ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 1836,40 euros au titre des frais engagés pour la constitution de preuves utiles à la présente procédure ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 19 800 euros à titre de provision sur les loyers à payer par les demandeurs le temps qu’ils puissent définitivement occuper la maison située [Adresse 1] ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 285 796 euros au titre du surcoût engendré par la nécessité de réaliser un nouveau projet immobilier sur le site ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, les époux [R] demandent au tribunal de :
constater que ces sociétés ont chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et que les préjudices subis par les époux [R] sont directement liés aux fautes ainsi commises ; condamner la société BYYB à verser aux époux [R] la somme de 87 691,32 euros correspondant aux frais bancaires inutilement engagés par eux, en raison des fautes commises par cette société ; condamner la société BYYB à verser aux époux [R] la somme de 8206 euros correspondant aux honoraires d’architecture qui lui ont été indûment réglés par les demandeurs ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 60 740,86 euros au titre des engagements inutilement pris avec les entreprises chargées d’intervenir sur le chantier ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 1836,40 euros au titre des frais engagés pour la constitution de preuves utiles à la présente procédure ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 19 800 euros à titre de provision sur les loyers à payer par les demandeurs le temps qu’ils puissent définitivement occuper la maison située [Adresse 1] ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 359 945 euros au titre du surcoût engendré par la nécessité de réaliser un nouveau projet immobilier sur le site ; condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [R] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024 et signifiées à la société VLR BATIMENT par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société BYYB demande au tribunal de :
à titre liminaire ;
juger que l’urgence n’est pas démontrée ; juger que l’affaire n’est pas en état d’être jugée à défaut de disposer d’une analyse technique concernant l’origine de l’eau constatée sur le chantier et les modalités de traitement de celle-ci ; renvoyer l’affaire à la mise en état ; sur le fond ;
à titre principal : juger que la société BYYB n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués par les époux [R] ; juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve de ce que le projet initial (réhabilitation et extension) n’est pas réalisable en l’absence d’élément permettant de déterminer l’origine de l’eau constatée sur le chantier et de certitude quant à la prétendue non-conformité invoquée ; juger que les préjudices invoqués par les époux [R] ne sont pas justifiés au regard de l’absence de démonstration de la nécessité d’abandonner le projet initial au profit d’un nouveau projet (démolition/construction entière neuve) ; juger que les époux [R] n’établissent pas la réalité des préjudices qu’ils invoquent ; rejeter l’intégralité des préjudices sollicités par les époux [R] ; à titre subsidiaire, juger que seule la somme 1685,10 euros relative aux intérêts du prêt complémentaire de 72 874 euros souscrit pourrait être allouée aux époux [R] ; à titre reconventionnel, condamner les époux [R] à payer à la société BY YB la somme de 432 € au titre du solde de ses honoraires ; en tout état de cause : condamner la société VLR BATIMENT à relever et garantir intégralement la société BYYB de toutes condamnations intervenant à son encontre ; écarter l’exécution provisoire attachée au jugement ; condamner les époux [R], ou qui mieux le devra, à payer à la société BYYB la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VLR BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence
En application de l’article 840 du code de procédure civile, l’urgence est appréciée souverainement par le président du tribunal. Et la décision d’autorisation d’assigner à jour fixe fondée sur cette urgence constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible par conséquent de recours, y compris par un référé aux fins de rétractation.
En l’espèce, la société BYYB conteste l’urgence ayant amené le président du tribunal à autoriser l’assignation à jour fixe.
Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’une contestation vaine dès lors que les époux [R] ont obtenu l’ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe les sociétés BYYB et VLR BATIMENT.
Le moyen de la société BYYB tiré de l’absence d’urgence ne peut donc qu’être écarté.
Sur le renvoi à la mise en état
L’article 844, alinéa 3, du code de procédure civile énonce qu’ « en cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état ».
L’article 779, dernier alinéa, du même code dispose :
« Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. »
En l’espèce, d’une part, contrairement à ce qu’avancent les époux [R], les dispositions des articles 844 et 779 précitées ne concernent pas uniquement le cas d’une affaire qui n’est pas en état d’être jugée en raison d’un défaut de contradictoire, mais s’appliquent de manière générale pour toutes les hypothèses dans lesquelles l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
D’autre part, en premier lieu, suivant les dernières conclusions des époux [R], tout en demandant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société BYYB, ceux-ci paraissent solliciter dans le même temps des restitutions (honoraires de la société BYYB) en maintenant le contrat.
Des éclaircissements sont donc à apporter sur cet aspect et sur l’orientation voulue par les demandeurs par rapport aux suites du contrat les liant à la société BYYB.
En deuxième lieu, les époux [R] sollicitent en particulier la condamnation in solidum des sociétés BYYB et VLR BATIMENT à leur verser la somme de 359 945 euros au titre du surcoût engendré par la nécessité de réaliser un nouveau projet immobilier sur le site.
Ils expliquent qu’ils n’ont d’autre choix que de changer de projet et de réaliser une démolition de la maison existante puis une reconstruction car aucun architecte n’accepte de reprendre le projet initié par la société BYYB en raison des désordres apparents.
Cependant, il n’est pas communiqué par les époux [R] de pièces permettant de considérer que de tels travaux constituent la seule solution pour qu’il soit mis fin aux désordres et que les demandeurs puissent enfin habiter leur bien immobilier.
En effet, un simple contrat passé avec un architecte est à cet égard insuffisant pour justifier la nécessité de réaliser une telle opération.
En outre, les demandeurs ne communiquent aucun descriptif détaillé des travaux, ni de devis d’entreprises.
Plus encore, les époux [R] produisent même un avis de la société JP INGENIERIE & STRUCTURES en date du 18 septembre 2023 duquel il ressort que la démolition et la reconstruction ne sont pas la seule option possible, ce puisqu’il est indiqué : « il s’agit donc désormais de définir un nouveau projet de réhabilitation, soit en adoptant des solutions techniques adaptées à la situation, soit par démolition et reconstruction complète ».
Une analyse technique, objective et contradictoire apparaît ainsi nécessaire relativement à la nature et au coût des travaux de reprise qui pourraient le cas échéant être mis en œuvre.
En troisième lieu, il importe également d’avoir des éléments d’appréciation objectifs contradictoires suffisants pour analyser les fautes alléguées à l’encontre des sociétés BYYB et VLR BATIMENT, ainsi que le lien de causalité entre ces fautes, les désordres et les préjudices invoqués.
En conséquence, au regard de ce qui précède, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et sera renvoyée à la mise en état.
Dans le cadre de cette mise en état, une mesure d’expertise judiciaire, opportune et essentielle, pourra être utilement sollicitée auprès du juge de la mise en état par la voie de l’incident (aucune demande d’expertise n’est présentement formulée, et il revient aux parties intéressées d’expliciter les aspects sur lesquels devra porter cette mesure).
Les parties pourront aussi, le cas échéant et si elles le souhaitent, formuler des demandes de provision et/ou de provision ad litem qui seront soumises à l’examen du juge de la mise en état, qui les appréciera au regard des critères requis.
Compte tenu de ce renvoi à la mise en état, les demandes au fond des parties, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 10 J du 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le mercredi 11 septembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet ;
RESERVE les demandes au fond des parties, les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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