Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/14196
N° Portalis 352J-W-B7C-COMW7
N° MINUTE : 1
Assignations du :
04 Décembre 2018
02 Août 2022
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. COMPAGNIE DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. COMPAGNIE NATIONALE BOULONNAISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. COMPAGNIE DE BONBONNET
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. L.G.A.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
DÉFENDEURS
S.A.S.U. GROUPE ROC ECLERC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu SEYFRITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0820
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/14196 - N° Portalis 352J-W-B7C-COMW7
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Patrick DUCHASSAING DE FONTBRESSIN de la SELEURL FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Monsieur Éric MADRE, magistrats rapporteurs qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2016, les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. cédaient à la société Groupe Roc-Eclerc 1'intégralité du capital social de la société par actions simplifiée Gabriel, elle-même détenant 100 % des titres des sociétés Viollon et PFL.
L'acte de cession prévoyait un prix de base de 18 500 000,00 €, ainsi qu'une clause d'ajustement du prix, le prix définitif devant ensuite être fixé en fonction de l'évolution de la somme du montant des capitaux propres de la société et de ses filiales, entre le 30 septembre 2015 et le 15 septembre 2016.
Pour déterminer la variation des capitaux propres, il était prévu l'établissement de comptes de référence, selon des modalités précisées dans l'acte.
Compte tenu d'un désaccord entre les parties sur les comptes de référence établis par l'expert comptable retenu par la société Roc-Eclerc, et sur le choix d'un expert, les sociétés cédantes saisissaient, conformément aux stipulations conventionnelles, le président du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance du 27 juin 2017, désignait Monsieur [D] [O] en qualité d'expert, avec pour mission de :
- procéder à l'établissement des comptes de référence conformément aux méthodes définies dans le protocole de cession ;
- les notifier, ainsi que le montant du prix définitif, à chacune des parties.
L'expert déposait son document de synthèse le 26 décembre 2017, qu'il complétait par une note du 10 avril 2018.
Estimant que Monsieur [D] [O] a commis des manquements à l'occasion de l'exécution de sa mission, les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. l'ont fait assigner, par acte du 4 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D] [C], avec pour mission de donner son avis sur :
- l'accomplissement par Monsieur [D] [O] de la mission confiée par l'ordonnance du 26 juin 2017, eu égard aux griefs formulés par les sociétés cédantes ; et
- le montant du prix définitif de cession, le cas échéant après correction des comptes de référence tels qu'établis par Monsieur [D] [O].
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2022.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par acte du 2 août 2022, les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. ont fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de Monsieur [D] [O].
Par acte du 3 août 2022, Monsieur [D] [O] a fait assigner en intervention forcée la société Groupe Roc-Eclerc.
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe Roc-Eclerc tendant à dire irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [D] [O] à la suite de son assignation en intervention forcée, et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
* à titre principal, condamner in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer, à titre de dommages et intérêts pour défaut de prudence et de diligence lors de l'exécution de la mission visée à l'Annexe 1BIS du protocole de cession du 15 septembre 2016 et dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2017 et ce, sur le fondement des articles 1231-1, 1592 et 1992 du code civil :
- à la société Compagnie de Bourgogne la somme de 515 505,00 € ;
- à la société L.G.A. la somme de 435 129,00 € ;
- à la société Compagnie Nationale Boulonnaise la somme de 232 210,00 € ;
- à la société Compagnie de Bonbonnet la somme de 232 210,00 € ;
* à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer, à titre de dommages et intérêts pour défaut de prudence et de diligence lors de l'exécution de la mission visée à l'Annexe 1BIS du protocole de cession du 15 septembre 2016 et dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2017 et ce, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil :
- à la société Compagnie de Bourgogne la somme de 515 505,00 € ;
- à la société L.G.A. la somme de 435 129,00 € ;
- à la société Compagnie Nationale Boulonnaise la somme de 232 210,00 € ;
- à la société Compagnie de Bonbonnet la somme de 232 210,00 € ;
* en tout état de cause :
- débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses prétentions ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à chacune la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux dépens.
Elles soutiennent en substance que Monsieur [D] [O] a été désigné en qualité de tiers évaluateur pour déterminer le prix de cession des actions de la société Gabriel en application du protocole de cession du 15 septembre 2016, qui trouve sa source légale dans les dispositions de l'article 1592 du code civil, le tiers expert étant dès lors un mandataire commun des parties et non un expert judiciaire. Elles relèvent que cette source contractuelle de la mission ressort également du propre rapport de Monsieur [D] [O] ; que le président du tribunal de commerce, saisi d'une assignation visant les stipulations contractuelles et l'article 1103 du code civil, n'a pas statué en référé mais en la forme des référés ; et que la référence dans l'ordonnance à l'article 145 du code de procédure civile est erronée alors que tant la motivation de l'ordonnance que la mission confiée à l'expert, à savoir fixer le prix définitif, reposent sur les stipulations contractuelles. Elles ajoutent qu'en vertu de l'article 3.5 l'annexe 1BIS du protocole de cession du 15 septembre 2016, la fixation du prix des droits sociaux par le tiers évaluateur présente un caractère définitif et ne peut être l'objet d'aucun recours, s'imposant aux parties, ce qui révèle une mission sans rapport avec une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivant du code de procédure civile, dont les conclusions seraient soumises à la discussion des parties et à la libre appréciation de la juridiction saisie.
Elles contestent le moyen adverse selon lequel, faute de pouvoir remettre en cause le prix de cession fixé de façon définitive, les sociétés demanderesses disposeraient de la faculté d'introduire une action pour enrichissement injustifié à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc sur le fondement de l'article 1303 du code civil, au motif que l'article 1303-3 du code civil interdit d'éluder ainsi l'application d'un contrat par l'introduction d'une action pour enrichissement sans cause.
Elles estiment ensuite qu'alors que le tiers évaluateur est tenu par la convention des parties et doit exécuter sa mission dans le respect des stipulations du contrat, notamment quant aux méthodes comptables applicables, Monsieur [D] [O] a manqué à ses obligations de prudence et de diligence, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Elles lui reprochent en particulier :
- une erreur de transcription du montant total des capitaux propres de la société Gabriel au 30 septembre 2015, deux chiffres ayant été inversés, ce qui a eu pour effet de réduire la différence de capitaux propres, et par voie de conséquence le Prix Définitif de cession, à hauteur de 180 001 € ;
- un défaut de diligence et de prudence quant à l'analyse du traitement fiscal des provisions pour risques comptabilisées dans les comptes de référence : Monsieur [D] [O] a estimé que les provisions pour risques sociaux comptabilisées dans les comptes de référence avaient été déduites fiscalement à tort et a déduit en conséquence du prix définitif de cession le montant de l'économie sur l'impôt sur les sociétés dont les sociétés auraient bénéficié selon lui, pour une somme totale de 1 235 053 € ; or, il ressort du rapport de Monsieur [D] [C] que les provisions pour risques sociaux n'ont en réalité fait l'objet d'aucune déduction fiscale dans les comptes de référence établis par le cabinet EY et ce, contrairement à ce que Monsieur [D] [O] a imprudemment présumé, alors qu'il lui appartenait de vérifier cette information en tant qu'homme de l'art tenu à une obligation de prudence et de diligence.
Elles lui reprochent en outre une violation flagrante du principe de la contradiction pour n'avoir traité l'impact fiscal des provisions pour risques pour la première fois que lors du dépôt de son rapport le 31 mars 2018, sans que cette question n'ait été préalablement soumise à la discussion des parties.
En réponse aux moyens adverses, elles relèvent que la seule lecture des comptes de référence par un homme de l'art permettait de voir que les provisions pour risques sociaux n'avaient pas été déduites fiscalement et que les comptes historiques ne faisaient pas référence à des méthodes de traitement fiscal des provisions pour risques dès lors que de telles provisions n'avaient jamais été comptabilisées antérieurement par ces sociétés, de sorte que le principe de permanence des méthodes comptables est dépourvu de portée à cet égard. Elles ajoutent que Monsieur [D] [O] n'a jamais invité les parties à son expertise à s'expliquer sur le traitement fiscal des provisions pour risques sociaux et ce alors que par ailleurs les parties avait attiré son attention sur le fait que les provisions pour risques sociaux n'avaient fait l'objet d'aucune déduction fiscale.
Elles soutiennent que leur préjudice réside dans la sous-évaluation fautive du prix définitif de cession de 100 % des titres composant le capital social de la société Gabriel, soit la différence entre le prix fixé par le tiers évaluateur et le prix qui aurait dû être retenu si les erreurs n'avaient pas été commises.
Elles ajoutent que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est tenue, en sa qualité d'assureur de garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [O].
Elles concluent à titre subsidiaire à la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] [O].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal:
à titre principal,
- débouter les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;
- donner acte à la société Groupe Roc-Eclerc, appelée en garantie, de sa demande principale tendant à débouter les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [D] [O] ;
- rejeter toutes les autres demandes formées à titre subsidiaire par la société Groupe Roc-Eclerc ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Groupe Roc-Eclerc à les garantir de tous chefs de condamnation qui pourraient être prononcés à leur encontre ;
- condamner in solidum chacune des sociétés demanderesses au principal à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure abusivement introduite à son encontre ;
- condamner in solidum chacune des sociétés demanderesses au principal au paiement de la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Monsieur [D] [O] conteste tout d'abord toute responsabilité contractuelle, en l'absence de tout lien contractuel avec les parties et de toute faute ou erreur grossière commise à l'occasion de l'accomplissement de sa mission, faisant valoir qu'il a été désigné non pas en qualité de tiers estimateur au sens de l'article 1592 du code civil selon mandat d'intérêt commun des parties mais en qualité d'expert par ordonnance de référé du 27 juin 2017 du tribunal de commerce de Paris au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que cela ressort des termes de cette ordonnance, qu'aucune lettre de mission n'a été signée par les parties, que le juge chargé du contrôle de l'expertise a prononcé l'octroi de provisions complémentaires et la prorogation du délai de remise du rapport, que celui-ci a été établi conformément aux dispositions du code de procédure civile et que la rémunération définitive de l'expert a été fixée par ordonnance en date du 24 avril 2018 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction au visa des article 714, 715 et 724 du code de procédure civile, non applicables à une mission contractuelle de "tiers évaluateur".
Le défendeur et son assureur contestent ensuite que l'expertise ait porté sur la détermination d'un prix définitif sans recours de nature à " contraindre " les demanderesses d'agir à l'encontre de Monsieur [D] [O] alors que la motivation de l'ordonnance réservait de la manière la plus expresse la possibilité aux parties le moment venu de débattre des conclusions de la mesure d'instruction tendant à déterminer des éléments chiffrés nécessaires aux parties pour soutenir leur demande au fond et précisent que même si l'article 1592 du code civil avait eu vocation à s'appliquer, les parties demanderesses privées de la possibilité d'une remise en cause du prix sur le fondement d'une action contractuelle auraient pu disposer de la voie ouverte par la notion d'enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du code civil, qui n'a pas été exercée en l'espèce.
Ils ajoutent que les sociétés demanderesses mettent en oeuvre un stratagème fondé sur l'article 1592 du code civil pour tenter d'obtenir un complément de prix sous forme indemnitaire sans remettre en cause l'accord conclu avec la société Groupe Roc-Eclerc, alors qu'il ressort de courriers que l'ensemble des parties avait connaissance, avant la conclusion de leur accord définitif, d'une erreur matérielle d'interversion de chiffres dont il est fait état dans le rapport d'expertise judiciaire et hors de proportion avec le montant de l'opération globale de cession en cause, et que les principes d'ordre public de bonne foi et de loyauté sont heurtés par le comportement consistant à ne pas contester avoir bénéficié d'une insuffisance de prix de 1 415 054,00 € sans satisfaire à l'obligation de réparer le préjudice de l'appauvri du fait d'un enrichissement injustifié.
Ils reprochent aux demanderesses de dénaturer de façon flagrante les conclusions du rapport d'expertise au regard de la mission ordonnée et soutiennent que ce rapport ne permet en aucune manière de retenir l'existence d'une quelconque erreur grossière imputable à l'expert qui aurait été de nature à remettre en cause la détermination d'un prix définitif si la mission de Monsieur [D] [O] était intervenue au visa de l'article 1592 du code civil.
Ils soutiennent ensuite, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que le rapport de Monsieur [D] [C] n'établit aucune faute caractérisée ni manquement au devoir de prudence et de diligence de l'expert au regard de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, alors que le préjudice allégué par les sociétés demanderesses qui consisterait en une somme de dommages et intérêts représentant l'insuffisance du prix versé par la société Groupe Roc-Eclerc au titre des cessions intervenues ne saurait être réparé par Monsieur [D] [O] mais ne peut l'être que par la société la société Groupe Roc-Eclerc en qualité de bénéficiaire d'un enrichissement injustifié aux dépens des sociétés demanderesses.
Ils précisent que le juge de la mise en état a d'ores et déjà rejeté le 16 mars 2023 les fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe Roc-Eclerc.
Ils indiquent que la référence à la notion d'enrichissement injuste ne constitue en aucun cas une renonciation au fondement extra-contractuel de leur assignation en garantie à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc et font valoir que si la notion d'enrichissement injuste concerne au premier chef les relations entre le bénéficiaire de l'enrichissement et les sociétés qui se prétendent victimes d'un appauvrissement résultant d'un versement de prix insuffisant, le fait que les sociétés demanderesses s'abstiennent d'agir à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc sur un tel fondement permet de présumer une collusion entre leurs adversaires.
Elles estiment enfin que l'action introduite à l'encontre de Monsieur [D] [O] revêt un caractère manifestement abusif, dès lors que les parties disposaient de toute latitude pour débattre de leurs désaccords éventuels dans le cadre d'une instance au fond postérieurement au dépôt de son rapport et que, s'abstenant de le faire, elles ont délibérément conclu en connaissance de cause une cession sur la base du prix ressortant des opérations d'expertise, et qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur [D] [O] d'un préjudice qui résulterait d'une différence entre le prix ressortant de ses conclusions et celui ressortant du rapport de Monsieur [D] [C], notamment au vu d'éléments non précédemment communiqués par les parties, alors que le paiement de l'insuffisance du prix incombe nécessairement à la société Groupe Roc-Eclerc au titre d'un enrichissement injustifié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupe Roc-Eclerc sollicite, à titre principal, le rejet des demandes formées par les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. à l'encontre de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; à titre subsidiaire, dire irrecevable la demande en garantie formée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc ; et, en toute hypothèse, le rejet de la demande de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à sa condamnation à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la condamnation in solidum de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 15 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître [M] [Z].
La société Groupe Roc-Eclerc soutient tout d'abord qu'est irrecevable l'action de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à son encontre au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, précisant que l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023 ne s'est nullement prononcée sur cette question.
Elle conclut, à titre principal, au rejet de l'ensemble des prétentions formées par les demanderesses principales à l'encontre de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si Monsieur [D] [O] invoque le régime de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil, il se montre incapable de caractériser une quelconque faute délictuelle de sa part, alors qu'il résulte de l'expertise de Monsieur [D] [C] une série de constatations de nature à l'exonérer de tout grief au titre de son comportement pendant les opérations réalisées par Monsieur [D] [O] : son attention a été appelée pendant le déroulement de ses opérations sur la question de la déduction / réintégration fiscale des provisions litigieuses ; il n'a jamais interrogé les parties sur ce point ; à la lecture des comptes de référence, le seul rapprochement entre un exercice déficitaire à hauteur de plus de 4 millions d'euros et un impôt sur les sociétés de plus de 200 000 € suffisait à déduire que des réintégrations avaient été effectuées pour déterminer ledit impôt et, compte tenu des sommes en cause, à comprendre que, parmi ces réintégrations, figurait la provision de 3 600 000 €. Elle déduit de ces constatations de l'expert judiciaire un manquement de Monsieur [D] [O] à ses obligations de diligence et de prudence et une exclusion de tout manquement à sa propre obligation de loyauté.
Elle soutient par ailleurs que le régime de l'enrichissement sans cause des articles 1303 et suivants du code civil est inapplicable en l'espèce et en toute hypothèse inopérant pour fonder la demande en garantie formée par Monsieur [D] [O] à son encontre. A cet égard, elle conteste d'abord toute attitude de collusion avec ses cocontractants, au motif que l'article 3.5 de l'annexe 1BIS du protocole de cession en date du 15 septembre 2016 prévoyait que les comptes arrêtés par l'expert s'imposeraient définitivement et sans recours possible aux parties, interdisant ainsi tout contentieux sur ce point entre les parties. Puis, elle fait valoir que ces stipulations empêchaient que le débat instauré par les demanderesses principales à l'encontre de Monsieur [D] [O] repose sur une critique du " Prix Définitif ", peu important que les seuls besoins de la valorisation de leur préjudice les aient conduit à faire état d'une insuffisance de prix, l'existence d'une éventuelle créance indemnitaire bénéficiant aux demanderesses principales à l'encontre de l'expert étant exclusive du régime de l'enrichissement sans cause, lequel ne pouvant être mobilisé en l'espèce en présence d'un obstacle de droit, au sens de l'article 1303-3 du code civil, tenant aux stipulations précitées. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, un enrichissement sans cause ne peut être constaté lorsque l'enrichissement et l'appauvrissement invoqués trouvent leur origine dans un contrat (Com. 23 octobre 2012, n° 11-25.175) et que sa seule qualité d'enrichi ne peut constituer une faute envers l'expert.
Elle souligne enfin qu'en tant que défenderesse, elle n'est à l'origine d'aucune procédure abusive, Monsieur [D] [O] ne justifiant par ailleurs d'aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
A l'audience du 12 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Roc-Eclerc :
Aux termes de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Groupe Roc-Eclerc, les demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles formées à son encontre se rattachent à celles de Monsieur [D] [O] par un lien suffisant, s'agissant de demandes en garantie de condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'un expert et de son assureur.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur les demandes principales formées à l'encontre de Monsieur [D] [O] et de son assureur :
Le tiers investi par les parties à un contrat de vente du mandat de procéder à la détermination du prix, en application de l'article 1592 du code civil, répond non seulement de son dol mais encore de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, conformément à l'article 1992 du même code (Com., 4 février 2004, pourvoi n° 01-13.516, Bulletin civil 2004, IV, n° 23).
Le tiers évaluateur est tenu par la convention des parties et doit exécuter sa mission dans le respect des stipulations du contrat, sans dénaturer la convention des parties. Il est ainsi tenu d'appliquer les méthodes comptables prévues dans l'acte de cession.
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance en date du 27 juin 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, la mission confiée par Monsieur [D] [O] est la suivante :
" procéder à l'établissement des Comptes de Référence des sociétés SAS GABRIEL, PFL et VIOLLON à la date du 15 septembre 2016 selon les modalités prévues à l'Annexe 1BlS " modalités d'établissement des comptes de référence " du Protocole de cession du 15 septembre 2016,
- se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les documents communiqués à la société EY par la société Groupe ROC ECLERC et les sociétés SAS GABRIEL, PFL et VIOLLON,
- accepter tous les postes des comptes de référence non contestés par les cédants et l'acquéreur,
- se prononcer sur le bien-fondé des postes contestés, avec la faculté d'assigner à un poste contesté une valeur inférieure ou supérieure, selon le cas, que celles indiquées dans la notification de contestation, à savoir :
- GABRIEL SAS
L'inscription d'une provision pour risques et charges de 3.600.000€ au titre d'un prétendu risque social,
Une dépréciation d'actifs à hauteur de 114.337€ liée à une prétendue détérioration significative du fonds de commerce de " [Localité 8] ",
Une dépréciation des titres de la société PFL à hauteur de 1 400 000€ du fait de faibles perspectives d'évolution de la situation financière de la société PFL,
- PFL :
L'inscription d'une provision pour risques et charges de 756.000€ au titre d'un prétendu risque social.
Une régularisation à hauteur de 65.531 € des dotations aux amortissements non constatée au titre des deux exercices antérieurs concernant les travaux de l'agence de [Localité 7],
- VIOLLON :
L'inscription d'une provision pour risques et charges de 573.000€ au litre d'un prétendu risque social,
L'absence d'inscription d'une provision de 588 000 € HT passée sur la société VIOLLON pour l'acquisition d'un appareil de crémation et son système de filtration,
- il appartiendra à l'Expert d'appliquer les principes comptables et professionnel,
- l'expert sera lié par les méthodes d'arrêté des comptes de référence définies dans le protocole de cession conclu entre les parties en date du 15 septembre 2016, qu'il devra strictement respecter,
- l'expert sera lié par la méthode de fixation du Prix Définitif arrêtée par les Parties, qu'il devra strictement respecter,
- l'expert notifiera les Comptes de Référence arrêtés par lui et le montant du Prix Définitif fixé par lui à chacune des Parties selon les formes et conditions qu'il jugera, en tout état de cause susceptible d'aménager la preuve de cette remise,
- il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les cent-vingt jours du prononcé de la présente Ordonnance,
- les frais d'expertise seront supportés par moitié par les Cédants et par moitié par l'Acquéreur,
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. "
Il résulte des termes de cette mission, combinée avec ceux de l'assignation en date du 29 mars 2017, qui ne visent que l'article 1103 du code civil et le protocole de cession, que, nonobstant le visa erroné de l'article 145 du code de procédure civile en tête du dispositif de l'ordonnance précitée et les décisions subséquentes du juge chargé du contrôle des expertises, la mission confiée à Monsieur [D] [O] est une mission d'évaluation conventionnelle, sur le fondement de l'article 1592 du code civil, de nature contractuelle, et non une expertise judiciaire. Si aucune lettre de mission n'a été signée par l'intéressé, l'acceptation de ce mandat par Monsieur [D] [O] est révélée par l'exécution par ses soins de la mission ainsi confiée.
Deux fautes sont invoquées par les sociétés cédantes à l'encontre du tiers évaluateur, qu'il convient d'examiner successivement.
Il ressort tout d'abord du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [C] que, dans la lettre en date du 10 avril 2018 par laquelle le " Prix Définitif " de cession des titres de la société Gabriel a été déterminé, Monsieur [D] [O] a reporté un montant total de capitaux propres des trois sociétés de 9 860 258,00 € au lieu de 9 680 257,00 €, par une erreur d'inversion de chiffre. Or, l'article 2.2.2 du protocole de cession du 15 septembre 2016 stipule un réajustement du " Prix de Base " en fonction de l'évolution des capitaux propres de la société Gabriel et de ses filiales entre le 30 septembre 2015 et le 15 septembre 2016, date de la réalisation de la cession, de sorte que cette erreur de transcription a eu comme conséquence une minoration du prix de vente final à hauteur d'un montant de 180 001,00 €, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs.
Si cette erreur aurait pu être identifiée par les parties dès lors qu'elle figurait dans le document de synthèse qui leur a été soumis le 26 décembre 2017, elle n'en demeure pas moins imputable à Monsieur [D] [O], tenu de ses obligations de prudence et de diligence, et caractérise un premier manquement dans l'accomplissement de sa mission.
Ensuite, les sociétés demanderesses reprochent au tiers évaluateur un défaut de diligence et de prudence quant à l'analyse du traitement fiscal des provisions pour risques comptabilisées dans les comptes de référence. A cet égard, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les provisions pour risques sociaux comptabilisées dans les comptes de référence avaient été réintégrées par le cabinet EY pour n'être pas retenues dans les bases de l'impôt sur les sociétés. Or, Monsieur [D] [O] a estimé au contraire au cours de ses travaux que ces provisions avaient été déduites fiscalement à tort et, en conséquence, a réduit le prix définitif de cession du montant de l'économie sur l'impôt sur les sociétés dont les sociétés avaient bénéficié selon lui, pour une somme totale de 1 235 053,00 €.
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/14196 - N° Portalis 352J-W-B7C-COMW7
Si l'expert judiciaire a constaté que la documentation fournie au tiers évaluateur ne permettait pas de procéder à une lecture directe du traitement fiscal de ces provisions, il appartenait à Monsieur [D] [O], en tant que professionnel tenu à une obligation de prudence et de diligence, de vérifier sa compréhension sur ce point. Or, il est constant que ce tiers évaluateur n'a aucunement interrogé les parties sur la question particulière de déductibilité fiscale de ces provisions, alors que, selon l'expert judiciaire, " le rapprochement entre le montant de l'impôt et le résultat dégagé autorisait une reconstitution du traitement fiscal de ces provisions ", élément qui aurait dû alerter le tiers évaluateur sur le caractère erroné de son interprétation. De même, lui avait été communiqué le rapport de Monsieur [N] [E], expert-comptable, en date du 10 novembre 2017 mentionnant la problématique de la déduction fiscale des provisions sociales des sociétés Gabriel et Viollon.
En outre, cette conclusion erronée n'est apparue que dans le rapport final du 31 mars 2018 et non dans la synthèse provisoire, de sorte qu'elle n'a pu donner lieu à aucune observation de la part des parties, Monsieur [D] [O] ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle, ressortant de l'ordonnance en date du 27 juin 2017, de faire respecter le principe contradictoire au cours de ses opérations, " en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties (...) avant le dépôt de son rapport ".
Monsieur [D] [O] a ainsi manqué à ses obligations de prudence et de diligence, faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil.
Contrairement à ce que le défendeur soutient, il est indifférent que les erreurs commises puissent ou non être qualifiées d' "erreurs grossières", cette notion étant une condition de la remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci (Com., 4 février 2004, pourvoi n° 01-13.516, Bulletin civil 2004, IV, n° 23).
Compte tenu de ces éléments, les sociétés demanderesses, en tant que cédantes, sont en droit d'obtenir réparation du préjudice que leur cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue. Leur préjudice consiste en effet en la différence entre le prix fixé par le tiers et le prix qui aurait dû être retenu si les erreurs n'avaient pas été commises, soit la somme de 1 415 054,00 € ainsi que cela ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [D] [O] et son assureur, les sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. ne disposent d'aucune faculté de remettre en cause le prix de cession auprès de la société Groupe Roc-Eclerc, acquéreur. En effet, d'une part, l'article 3.5 de l'annexe 1BIS du protocole de cession en date du 15 septembre 2016 stipule que les comptes et le prix définitif arrêtés par l'expert s'imposeraient définitivement et sans recours possible aux parties, " la décision de cet expert ne souffrant notamment ni appel ni opposition ".
Décision du 04 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
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D'autre part, les règles gouvernant l'enrichissement sans cause, issues des articles 1303 et suivants du code civil visés par les défendeurs au soutien de leur position, ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties (Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.175, Bull. 2012, IV, n° 193).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la ventilation du prix de vente entre les sociétés demanderesses, il convient de condamner Monsieur [D] [O] à payer, à titre de dommages et intérêts :
- à la société Compagnie de Bourgogne la somme de 515 505,00 € ;
- à la société L.G.A. la somme de 435 129,00 € ;
- à la société Compagnie Nationale Boulonnaise la somme de 232 210,00 € ; et
- à la société Compagnie de Bonbonnet la somme de 232 210,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, chacune des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l'article L. 124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
En l'espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est, en sa qualité d'assureur, condamnée solidairement avec Monsieur [D] [O] au paiement des condamnations.
Sur les demandes de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 1303 du même code dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil ajoute que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l'espèce, Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent ne pas devoir supporter une condamnation trouvant son origine dans un enrichissement injuste de la société Groupe Roc-Eclerc qui en aurait volontairement tiré profit, après avoir, par réticence, manqué de loyauté durant l'expertise.
Toutefois, ils échouent à démontrer une faute de la part de cette dernière au cours des opérations d'expertise, notamment le caractère volontaire et déloyal d'une abstention ou d'une dissimulation d'information, alors qu'il appartenait à Monsieur [D] [O], en tant que tiers évaluateur, d'interroger les parties sur l'ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener à bien sa mission.
Par ailleurs, eu égard aux stipulations contractuelles relatives au caractère définitif du prix déterminé par le tiers évaluateur, la société Groupe Roc-Eclerc n'a bénéficié d'aucun enrichissement injustifié au détriment d'autrui, l'article 3.5 de l'annexe 1BIS du protocole de cession en date du 15 septembre 2016 constituant un obstacle de droit au sens de l'article 1303-3 du code civil.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, compte tenu du bien-fondé des demandes formées à son encontre, Monsieur [D] [O] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part des sociétés demanderesses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [D] [O].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige.
Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [Z] peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnés in solidum à verser aux sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. la somme totale de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 3 000,00 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Roc-Eclerc ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Compagnie de Bourgogne la somme de 515 505,00 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société L.G.A. la somme de 435 129,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Compagnie Nationale Boulonnaise la somme de 232 210,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Compagnie de Bonbonnet la somme de 232 210,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
- REJETTE les demandes de Monsieur [D] [O] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Groupe Roc-Eclerc ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [D] [O] ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, dont les frais de l'expertise judiciaire ;
- DIT que Maître [M] [Z] peut recouvrer directement contre Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Compagnie de Bourgogne, Compagnie Nationale Boulonnaise, Compagnie de Bonbonnet et L.G.A. la somme totale de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD