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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2205152

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205152

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 451 22 00017 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à la société SEDELKA Normandie pour la réalisation de 31 logements collectifs sur le terrain situé au 31 route de Maromme 76 130 Mont-Saint-Aignan, ensemble la décision en date du 8 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société SEDELKA Normandie, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à l'inviter à formuler une demande de permis de construire modificatif et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet et le 10 août 2023, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société SEDELKA Normandie, prend acte du désistement de la requérante et renonce à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société SEDELKA Normandie a déclaré renoncé à sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Mont-Saint-Aignan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société SEDELKA Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la société SEDELKA Normandie. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220515

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