Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/05233
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05233
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 23/05233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7AK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 23/05233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7AK
Minute n° 2024/00678
AFFAIRE :
Société SUEZ Eau France
C/
Société ASL AUSONE
S.A.S.U. AVANTIM
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AVITY
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 novembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société SUEZ Eau France
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société ASL AUSONE prise en la personne de son représentant légal, la société AVANTIM AQUITAINE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 493 691 620, dont le siège social est [Adresse 4] (France)
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. AVANTIM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SUEZ, en qualité de délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 7], assure l’alimentation d’un branchement sis [Adresse 14] sous le compteur C16JG001267. Elle a établi plusieurs factures entre le 28 juin 2021 et le 24 août 2022, dont un solde de 21 474,92 euros reste impayé.
Estimant que l’immeuble appartenait à l’ASL AUSONE, la société SUEZ a, par acte extrajudiciaire délivré le 22 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamner l’ASL AUSONE au paiement, notamment, de la somme de 21 474,92 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2024, date de mise en demeure.
Le 1er septembre 2023, l’ASL [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, la société AVANTIM, a constitué avocat.
Par acte notifié le 7 novembre 2023, la SASU AVANTIM AQUITAINE, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte notifié le 18 mars 2024, le conseil de l’ASL [Adresse 10] a indiqué se révoquer de sa constitution pour l’ASL [Adresse 10] aux fins de se maintenir constitué en intervention volontaire dans les intérêts de la SASU AVANTIM AQUITAINE, représentant légal de l’ASL [Adresse 11]
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, l’ASL [Adresse 8] et la SASU AVANTIM AQUITAINE ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société SUEZ pour défaut de qualité à agir en défense de l’ASL AUSONE et débouter la société SUEZ de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes de la société SUEZ et de la condamner à supporter les dépens et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA les 7 novembre 2023 et 18 mars 2024, la SASU AVANTIM AQUITAINE, es qualité de représentant de l’association syndicale [Adresse 8], demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société SUEZ pour défaut de qualité à agir en défense de l’ASL AUSONE, débouter la société SUEZ de l’intégralité de ses demandes, la débouter de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, la débouter de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser 3000 euros au titre de cet article.
Elle soutient que le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile, puisqu’il lui est demandé de trancher une fin de non-recevoir. Elle soutient que l’ASL [Localité 6] ne peut avoir été valablement assignés dans la procédure dès lors qu’elle est inexistante juridiquement. Celle-ci n’ayant pas de capacité juridique, elle ne peut être attraite en justice. Elle réfute la confusion possible alléguée par la société SUEZ sur l’identification de l’ASL : AVANTIM AQUITAINE est directrice de l’ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 9] (ASL OME) mais n’a pas qualité à agir pour l’ASL AUSONE. Elle réfute que l’ASL AUZONE soit propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7]. Elle ajoute que son intervention volontaire ne saurait régulariser une procédure ab initio mal engagée ; il lui appartient pour régulariser la procéder de se désister et d’assigner une ASL existante qui serait concernée par les factures litigieuses.
En réplique, la société SUEZ France demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond. Subsidiairement, elle demande de déclarer recevables ses prétentions eu égard à la qualité à défendre de l’Association syndicale [Adresse 8] (ASL Ausone), débouter l’association syndicale [Adresse 8] (ASL Ausone) représentée par la société AVANTIM AQUITAINE et la société AVANTIM AQUITAINE de l’ensemble de leurs demandes, les condamner à lui verser 3000 euros pour résistance abusive et les condamner à lui verser 3000 euros chacun d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’supporter les dépens.
Elle expose en premier lieu que le juge de la mise en état est incompétent, la demande présentée n’entrant pas dans les attributions listées par l’article 789 du code de procédure civile, sans autre précision. Sur la recevabilité de son action, elle souligne que les factures litigieuses ont été établies au nom de l’ASL AUSONE, que l’avis de recouvrement judiciaire a été également adressé à l’ASL AUSONE représenté par AVANTIM AQUITAINE et que cet avis a été réceptionné par la société AVANTIM AQUITAINE, « présidente » de l’association syndicale [Adresse 8] qui ne l’a jamais interpellée sur une erreur de dénomination sociale ou d’adressage. Elle ajoute que l’erreur dans la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne ; que cela ne constitue qu’un vice de forme qui ne peut entrainer l’annulation d’un acte que si un grief est justifié, grief non démontré. Elle estime en outre qu’aucune confusion n’est possible sur l’identification de l’ASL et de son président. Elle ajoute que l’association syndicale [Adresse 8] a perdu le bénéfice de soulever un grief puisque c’est bien elle qui est intervenue volontairement et a soulevé l’incident de procédure. Elle estime que cette association est bien sa cocontractante, celle-ci ayant pour objet l’appropriation, la gestion, des canalisations et réseaux desservant l’ensemble des bâtiments. Elle considère en tout état de cause qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen relevant du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société AVANTIM AQUITAINE s’est vue délivrer une assignation le 22 juin 2023, en qualité de syndic de l’association syndicale libre Ausone.
Elle conteste sa qualité à défendre, soulignant qu’elle n’est pas représentant légale de l’ASL AUSONE.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est compétent pour statuer.
2. Sur la recevabilité de la demande de la société SUEZ
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la société SUEZ a émis des factures destinées à la « SA ASL AUSONE représentée par AVANTIM AQUITAINE », au titre du compteur général situé [Adresse 14]. Alors que la qualité à défendre de l’ASL AUSONE est contestée, elle se borne à produire des factures, non réglées, dont elle a elle-même identifié le destinataire, ainsi qu’un avis de mise en recouvrement judiciaire établi à sa demande sur la base d’informations qu’elle a elle-même transmises. A l’évidence, cela est insuffisant pour démontrer l’existence d’un lien contractuel avec l’ASL AUSONE.
La société AVANTIM AQUITAINE, appelée dans la cause en qualité de représentante légale de l’ASL AUSONE conteste en être son représentant légal.
La société AVANTIM AQUITAINE se présente comme syndic du syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 8] Selon les statuts de l’association syndicale, l’association existe entre les propriétaires des terrains de l’ensemble immobilier de l’opération [Adresse 8] L’ensemble immobilier comprend 90 logements répartis sur deux bâtiments collectifs et 5 maisons individuelles. Les terrains d’assiette sont tous situés [Adresse 14].
La [Adresse 14] est bien celle où est situé le compteur C16JG001267 à l’origine des factures litigieuses. Il pourrait être déduit de ce seul élément que l’assignation délivrée à l’ASL AUSONE n’est qu’entachée d’une erreur matérielle, qu’il s’agit en réalité de l’Association syndicale [Adresse 8] dont le syndic est bien la SASU AVANTIM AQUITAINE.
Toutefois, il ressort des factures détaillées produites que le compteur principal est rattaché à plus de 200 compteurs divisionnaires, situés [Adresse 14] mais également [Adresse 12] et [Adresse 13]. Il en résulte qu’il n’est pas du tout établi que le syndicat représenté effectivement par la société AVANTIM AQUITAINE soit celui concerné par les factures d’eau établies par la société SUEZ.
La société SUEZ ne démontre donc pas avoir eu la qualité à agir, en l’absence de tout lien contractuel établi, lors de la délivrance de l’assignation le 22 juin 2023.
Il convient par conséquent, de déclarer irrecevable l’action engagée par la société SUEZ.
3. Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SUEZ sera condamnée aux dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société SUEZ à verser à la société AVANTIM AQUITAINE, es qualité de représentant légal de l’Association syndicale [Adresse 8], la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action engagée par la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’encontre de l’ASL AUSONE représentée par AVANTIM AQUITAINE
CONDAMNE la société SUEZ aux dépens ;
CONDAMNE la société SUEZ à verser à la société AVANTIM AQUITAINE, es qualité de représentant légal de l’Association syndicale [Adresse 8], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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